CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 23/03248
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/258
Rôle N° RG 23/03248 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4M3
[Z] [J]
C/
S.A. [M] ASSURANCES
Caisse CPAM [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Karine CATHERINEAU-ROUX
- Me Marina LAURE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 23 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06477.
APPELANTE
Madame [Z] [J]
assurée 2 65 05 38 41 61 57 10
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine CATHERINEAU-ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. [M] ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM [Localité 1]
signification DA en date du 11/05/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre chargé du rapport
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 1er décembre 2009, Mme [Z] [J], conductrice d'un véhicule assuré par le [M], a été blessée dans un accident de la circulation.
2. La compagnie [M] Assurances a versé à celle-ci une provision de 3000 euros.
3. Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2011, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [Q] [W], et, la compagnie [M] Assurances a été condamnée à verser à Mme [Z] [J] une provision complémentaire de 8.000 euros.
4. Par ordonnance de référé en date du 31 août 2015, la compagnie [M] Assurances a été condamnée à verser à Mme [Z] [J] une provision complémentaire de 40.000 euros, outre un article 700 de 1 000 euros.
5. Dans son rapport d'expertise définitif du 28 novembre 2017, le Docteur [W] a notamment évalué, au titre des dépenses de santé actuelles et futures, la prise en charge d'implants sur deux dents, ainsi que d'un bridge couvrant sept dents et leur renouvellement sur douze ans.
6. Mme [Z] [J] a saisi le tribunal judicaire de Marseille afin qu'il soit procédé à la liquidation de son préjudice.
7. Par jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné la société [M] ASSURANCES à payer à Madame [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 1 674 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
- 35.000 euros au titre des souffrance endurées ;
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Debouté Mme [Z] [J] de ses demandes au titre des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
Dit le jugement commun à la CPAM du [Localité 1] ;
Condamné la société [M] ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Karine Catherineau-Roux, et à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l'affaire à la mise en état pour production de la créance définitive de la CPAM.
8. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 9 mai 2022 pour production de la créance définitive de la CPAM, indispensable pour statuer sur les dépenses de santé actuelles et futures et le déficit fonctionnel permanent.
9. Le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-Débouté Madame [Z] [J] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
-Sursis à statuer sur le déficit fonctionel permanent ;
-Dit le jugement commun à la CPAM du [Localité 1] ;
-Rappelé que les dépens sont à la charge de la société [M] ASSURANCES et distraits au profit de Maître Karine Catherineau-Roux ;
-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2023 à 14h30 pour production de tous jusificatifs relatifs à l'existence et le montant d'une rente accident du travail ;
10. Le 28 février 2023, Mme [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, demandant que le [M] soit condamné à réparer les préjudices subis au titre des frais de santé restés à charge pour un montant de 10 031,15 euros, et au titre des dépenses de santé futures pour un montant de 17 555,46 euros.
11. Dans ses conclusions d'appelant du 5 mai 2023, Mme [Z] [J] demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [J] ;
Reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes au titre des dépenses actuelles et futures ;
STATUANT A NOUVEAU,
Dire et juger que Madame [J] rapporte la preuve des frais restés à charge pour les montants suivants :
- La somme de 3 991,46 euros selon justificatifs ;
- La somme de 9 087,14 euros constatée par l'expert ;
- Total : 13 078,60 euros ;
Condamner le [M] à verser à Madame [J] la somme de 13.078,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamner le [M] à verser à Madame [J] la somme de 20.297,50 euros au titre des dépenses de santé futures ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l'hypothèse où la cour de céans considérerait que Madame [J] ne rapporte pas la preuve des frais restés à sa charge après remboursement par les organismes sociaux,
Réserver les droits de Madame [J] au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner le [M] à verser à Madame [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le [M] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine Catherineau-Roux sur son affirmation de droit.
12. Dans ses conclusions d'intimé du 27 juillet 2023, [M] Assurances demande à la cour de:
- Débouter Mme [J] des fins de son appel ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour considérerait qu'au visa des pièces produites, ce préjudice peut être établi,
Surseoir à statuer sur les demandes formalisées par Mme [J] au titre des frais de santé actuelles et futures dans l'attente de la production de la créance définitive des organismes sociaux ;
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour considérerait que Mme [J] rapporte la preuve des frais restés à sa charge après remboursement par les organismes sociaux ;
- Fixer à la somme de 3.361,44 euros les dépenses de santé actuelles, et, à la somme de 832 euros les dépenses de santé futures ;
-Débouter Mme [J] du surplus de ses demandes, notamment celles fondées sur l'application de l'article 700 et au titre des dépens d'appel.
13. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2026.
MOTIVATION
14. Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
15. En l'espèce, la CPAM du [Localité 1], organisme social dont dépend Mme [Z] [J], a été attraite en première instance par assignation remise à personne habilitée. Elle n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le montant de sa créance.
16. selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2022, l'avocat de Mme [Z] [J] a invité la CPAM du [Localité 1] à lui communiquer sa créance définitive. Il n'est pas justifié d'une réponse à cette demande.
17. La CPAM du [Localité 1], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 mai 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
18. Enfin, selon courrier simple du 8 août 2023, le greffe de la cour a sollicité de la CPAM du [Localité 1] la production du décompte de sa créance. Ce courrier est resté sans réponse.
19. Il résulte de ce qui précède que la CPAM, bien que partie à la procédure, n'a déféré ni à la demande du conseil de Mme [Z] [J] ni à l'interrogation de la cour d'appel et que la présente juridiction n'est pas en possession du décompte de la créance de celle-ci. Mme [Z] [J], qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, ne peut subir les conséquences de la carence de cet organisme social et il appartiendra à la présente cour de statuer sur les demandes de Mme [Z] [J] au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures sur la base des éléments en sa possession.
20. Il ressort des conclusions non-contestées du rapport d'expertise judiciaire que l'état de Mme [Z] [J], consolidé le 3 avril 2013, a nécessité des soins dentaires, à savoir la prise en charge de deux implants en dents 22 et 24 et d'un bridge 7 éléments de 13 à 24 pour un coût de 8 620 euros intégrant le provisoire, les deux implants, les piliers et le bridge définitif et qu'il fallait prévoir une période de renouvellement de 12 à 15 ans. Il exclut cependant les frais relatifs à un implant en 12 sans fournir plus d'explications sur cette exclusion alors qu'il résulte clairement de ses conclusions expertales que cet implant, non-osthéo-intégré, a été perdu. En conséquence, dès lors que la perte d'un tel implant trouve sa cause dans l'accident dont Mme [Z] [J] a été la victime, celle-ci est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice subi.
Sur les dépenses de santé actuelles :
21. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèses, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc.
22. En l'absence d'autres évaluations plus pertinentes, l'estimation du préjudice subi par Mme [Z] [J] à raison de la prise en charge de deux implants en dents 22 et 24 et d'un bridge 7 éléments de 13 à 24 sera fixée à la somme de 8 620 euros retenue par l'expert judiciaire. Par ailleurs, Mme [Z] [J] justifie par des frais engagés à raison de l'implant en 12 pour une somme de 3 270 euros. Le montant brut des dépenses de santé actuelles, avant déduction des sommes servies par la CPAM du [Localité 1] et de la mutuelle de Mme [Z] [J] s'élève donc à 11 890 euros.
23. Entre le 13 mars 2012 et le 26 avril 2013, Mme [Z] [J] a dépensé, au titre de divers frais dentaires, une somme totale de 1 910,46 euros et a été remboursée par la CPAM à proportion de 447,61 euros et par sa mutuelle pour un montant de 488,55 euros, laissant ainsi un reste à charge de 974,30 euros.
24. Les dépenses de santé actuelles supportées par Mme [Z] [J] au titre du premier poste de dépenses se décomposent comme suit : 8 620 euros ' 1 910,46 euros (dépenses déjà engagées) + 974,30 euros (reste à charge sur dépenses déjà engagées) = 7 683,84 euros.
25. D'autre part, concernant les frais engagés par Mme [Z] [J] au titre de l'implant n°12, celle-ci a été remboursée de la somme de 1 350 euros par sa mutuelle, laissant subsister un reste à charge de 1 920 euros.
26. Il sera donc alloué à Mme [Z] [J] la somme de 9 603,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les dépenses de santé futures :
27. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
28. Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire ni des autres pièces produites aux débats que les frais à engager par Mme [Z] [J] au titre de l'implant n°12 devront être renouvelés tous les douze ans. Mme [Z] [J] ne peut en conséquence prétendre qu'au remboursement de la prise en charge de deux implants en dents 22 et 24 et d'un bridge 7 éléments de 13 à 24 et sur la seule base des frais restés à charge, après remboursement par la CPAM et la mutuelle, soit une annuité de 640,32 euros (7 683,84 euros/12 ans).
29. Les parties s'accordent sur l'application d'un taux de rente de 23.11 euros. L'indemnité due à Mme [Z] [J] au titre des dépenses de santé futures s'élève donc à 14 797,80 euros.
Sur le surplus des demandes :
Enfin, la compagnie [M] Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la compagnie [M] Assurances à payer à Mme [Z] [J] la somme de 9 603,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la compagnie [M] Assurances à payer à Mme [Z] [J] la somme de 14 797,80 euros au titre des dépenses de santé futures;
CONDAMNE la compagnie [M] Assurances à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie [M] Assurances aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Karine Catherineau-Roux, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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