CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 22/17261
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 30 juin 2026
N°2026/ 140
Rôle N° RG 22/17261 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKREV
[C] [I]
C/
[Q] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :30-06-2026
à :Mme [Q] [N]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Myriam HOUAM rendue le
22 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 22 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a fixé à la somme de 8053 euros les honoraires dus par madame [Q] [N] à maître [C] [I] et en l'état du versement de la somme de 6613 euros, à 1440 euros la sommen dont reste redevable madame [N].
Par courrier recommandé posté le 22 décembre 2022, maître [I] a formé un recours devant le premier président.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, maître [I] demande :
-d'infirmer la décision du bâtonnier et de fixer à la somme de 4453 euros ses honoraires,
-de condamner madame [N] au paiement de cette somme et aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, madame [N] demande:
-d'infirmer la décsion du bâtonnier en ce qu'elle la condamne à payer une somme de 1440 euros pour son assistance à la gendarmerie
-de rejeter la demande relative au paiement de la somme de 4453 euros au titre des factures 201909/286 pour 2400 euros et 201909/294 pour 1753 euros, les dilignces effectuées au titre de la procédure relative à la désignation d'un expert étant couvertes par la provision de 1500 euros versée
-de condamner maître [I] aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
La recevabilité du recours de maître [I] n'est pas contestée.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a été initialement saisi le 22 juillet 2022 par maître [I] ( pièce 1) d'une demande de fixation des honoraires dus par madame [Q] [N] au titre de son intervention dans le cadre du litige l'opposant à son associé maître [F] et son audition par les services de gendarmerie le 5 février 2021 et précisément selon détail y figurant , du solde des factures ( page 2 et 3) ) suivantes:
-facture 201904/114 d'un montant de 3613 euros,
-facture 201811/281 d'un montant de 1560 euros,
-facture 201909/286 d'un montant de 2400 euros,
-facture 201909/294 d'un montant de 1753 euros,
-facture 202207/501 d'un montant de 1740 euros soit la somme totale de 11066 euros sur laquelle madame [N] a réglé la somme de 6613 euros , soit un solde de 4453 euros.
Il est donc faux d'indiquer que le bâtonnier , analysant comme il y était invité l'ensemble des factures pour déterminer un solde, a statué ultra petita.
Sa décision n'encourt pas l'annulation.
Il ressort du listing des factures et encaissement produit par maître [I] en pièce 6 que madame [N] a effectué les paiements suivants:
-1560 euros le 23 novembre 2018
-3613 euros le 3 avril 2019,
-1440 euros le 23 septembre 2019.
Ainsi , les deux premières factures ont été payées et ne font pas l'objet de contestation pour un montant de 5173 euros.
Le solde correspond aux 3 dernières .
Madame [N] ne produit aucun élement établissant qu'elle aurait réglé en dernier lieu la somme de 1500 euros et non 1440.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
En l'absence d'accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
D'autre part, si le bâtonnier puis le premier président ne peuvent statuer sur l'existence d'un mandat, il leur revient d'en apprécier l'étendue si celle-ci est contestée.
En l'espèce, madame [N] conteste avoir donné mandat à maître [I] de l'assister dans le cadre d'une audition à la gendarmerie de [Localité 2] le 5 février 2021 et en tout état de cause que cette assistance avait lieu à titre onéreux.
Elle avait effectivement par lettre recommandée retirée par maître [I] le 15 novembre 2019 indiqué à cette dernière qu'elle ne souhaitait plus continuer avec son cabinet concernant ses dossiers.
Cependant, il n'est pas contesté par madame [N] que maître [I] l'a assistée lors de son audition à la gendarmerie de [Localité 2] le 5 février 2021 alors qu'elle pouvait refuser sa présence si elle ne la souhaitait pas et que les parties ont échangé suite à celle-ci dans des termes qui ne font pas apparaître de contestation sur cette intervention, notamment la réponse de madame [N] le vendredi 5 février 2021 à 16h41 au courriel de maître [I] du même jour à 16h37 dans ces termes ( pièce 2 dans pièce 16)
'Chère maître [I],
J'ai eu maître [L] cet après-midi au téléphone, il m'a dit qu'il recherchait si ce dossier a bien été récupéré par l'un de ses collaborateurs à la Case du Palais de Nice.Il n'a pas pour le moment obtenu cette information.
Dès son retour sur la question, je vous tiens informé.
Bien cordialement
[Q] [N] (Portable:[XXXXXXXX01])'
C'est à madame [N] de rapporter la preuve de la gratuité de l'intervention de son conseil.
Il ressort du courriel adressé par maître [I] à madame [N] le 21 juillet 2022 que cette dernière lui réclamait le solde des deux factures 201909/286 et 201909/294 et que ce n'est qu'à l'occasion de la demande de fixation de ses honoraires le 22 juillet 2022 qu'elle a établi la facture 202207/501 du même jour correspondant à cette assistance intervenue 1 an et demi plus tôt ( pièce 14).
Le juge de la fixation des honoraires n'est pas juge de la régularité fiscale d'une telle facturation et élément temporel est insuffisant à justifier de la gratuité de son intervention.
Maître [I] indique que cette assistance a duré 5 heures :madame [N] ne contredit pas ce fait.
La facturation hors taxe des honoraires ( pièce 14) s'établit à 1200 euros HT soit 240 euros HT de l'heure , ce qui ne représente pas un coût horaire excessif.
En l'absence de convention d'honoraires et de frais spécifiques justifiés, ce que ne constitue pas la production d'un calcul Mappy ou autre , les frais sont réputés inclus aux honoraires et ne s'y ajoutent pas.
Les honoraires dus au titre de cette assistance sont donc de 1200 euros HT soit 1440 euros TTC.
Les factures 201909/286 et 201909/294 ( pièces 13 ) sont toutes deux relatives à la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Draguignan par maître [F] alors associé de maître [N] en vue de la désignation d'un expert judiciaire, à savoir l'assignation en la forme des référés délivrée le 23 août 2019 ( pièce 7) ayant abouti à une ordonnance de radiation pour défaut de diligences des parties du 16 octobre 2019 (pièce 9).
Maître [I] justifie à ce titre de la rédaction d'un jeu de conclusions en réponse (pièce 8).
Il n'est pas justifié du caractère contractuel du taux horaire de 300 euros TTC et la facturation du 22 juillet 2022 susmentionnée s'est faite sur la base de 240 euros HT.
Ce taux sera donc retenu et un temps de 5h de diligences pour la rédaction de ces conclusions soit au total, 1200 euros HT et 1440 euros TTC .
Les honoraires seront donc fixés à la somme torale de 5173+1440+1440= 8053 euros
Déduction faite de la somme de 5173+1440= 6613 euros réglée , le solde s'établit à 1440 euros.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée.
Maître [I] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décsion au greffe,
CONFIRMONS la décsion du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 22 novembre 2022,
CONDAMNONS maître [C] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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