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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 22/16661


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 22/16661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/16661
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a47813093c619cd1f31f962

Texte de la décision

4,030 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 25 JUIN 2026

N°2026/381

Rôle N° RG 22/16661 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQBU

Société [1]

C/

CPAM DU [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 juin 2026

à :

- Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

- CPAM DU [Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail CNITAT d'[Localité 2] en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Société [1], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [D] [X] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [1] conteste l'opposabilité à son égard de la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% notifié à la suite de l'accident du 26 avril 2012 déclaré par M. [F] [H] pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon, pôle social, a :

débouté la société [1] de son recours,

déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [H] par la CPAM,

condamné la société [1] aux dépens.

La société [1] a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon courrier de désistement transmis au greffe le 6 octobre 2025, la société [1] a indiqué se désister de son appel.

Par courrier du 9 avril 2026, la CPAM du [Localité 1] a indiqué accepter ce désistement sans aucune réserve.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement d'appel de la société [1] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant le courrier à fin de désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la société [1],

Déclare le désistement parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [1] aux dépens.

La greffière La présidente

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