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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 22/14095


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 22/14095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
22/14095
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6a47816893c619cd1f320439

Texte de la décision

10,877 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 30 juin 2026

N°2026/ 139

Rôle N° RG 22/14095 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGXW

S.A.R.L. [V] [Q]

C/

[O] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :27-05-2026

à :S.A.R.L. [V] [Q]

[R] [T] (Représentant légal)

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Frédéric-Alix REY rendue le

13 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [V] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [R] [T] (Représentant légal)

DEFENDEUR

Maître [O] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 31 mai 2022 reçu contre récépissé le même jour à l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, Me [S] a saisi le Bâtonnier d'une demande en fixation de ses honoraires pour les diligences accomplies au bénéfice de la SARL [V] [Q].

Par décision du 13 septembre 2022, le bâtonnier du Barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus à Me [S] à la somme de 2.700€ TTC.

La SARL [V] [Q] a engagé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par lettre recommandée postée le 21 octobre 2022.

N'ayant pas retiré le courrier de convocation à la première audience, elle a été assignée à comparaître devant le premier président pas acte du 18 décembre 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement , la SARL [V] [Q] sollicite :

l'infirmation de la décision du Bâtonnier d'[Localité 1] en date du 13 septembre 2022 ;

la fixation des honoraires dus à Me [S] à la somme de 750€ HT, ou à toute somme inférieure que la Cour estimera juste ;

le débouté de la demande d'article 700 du code de procédure civile de Me [S].

En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, Me [S] sollicite :

la confirmation de la décision du Bâtonnier d'[Localité 1] en date du 13 septembre 2022 ;

le débouté de la SARL [V] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

la condamnation de la SARL [V] [Q] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

En l'espèce, le premier président a été saisi d'un recours par lettre recommandée avec accusé de récéption (LRAR) posté le 21 octobre 2022.

La SAS [V] [Q] n'a pas retiré la lettre de notification de la décision postée le 22 septembre 2022 de sorte que le délai n'a pas commencé à courir faute de signification.

Le recours est recevable.

Sur la fixation du montant des honoraires par le juge

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclu entre les parties.

La SAS [V] [Q] ne conteste en revanche pas 'avoir échangé' avec maître [S] à partir de 2020 au sujet du litige l'opposant à son assureur , la compagnie AXA, concernant l'indemnisation de la perte d'exploitation subie à la suite de la crise du COVID.

Même en l'absence de convention d'honoraires, l'avocat a droit à la rémunération de ses diligences et l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 alinéa 4 dispose en ce cas que: 'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.

En outre, en dehors de toute procédure judiciaire devant une juridiction, des honoraires peuvent être dus pour un travail de consultation et assistance.

En l'espèce, il résulte des pièces 2 et 3 produites par maître [S] que la SAS [V] [Q] a sollicité maître [S] au mois de juin 2020 pour 'étudier nos marges de manoeuvre juridiques par rapport à la perte d'exploitation' , une demande en ce sens ayant été formulée par elle dès le 16 mars 2020 auprès de son assureur AXA suite à la fermeture des commerces non essentiels décrétée pour limiter la propagation du virus du COVID19.

Il résulte de la pièce 5 du 8 octobre 2020 que maître [S] a procédé à une étude des conditions particulières du contrat quant à la définition contractuelle de la perte d'exploitation et des frais supplémentaires qu'il a adressée à sa cliente.

Il justifie également avoir établi un projet de courrier de déclaration de sinistre adressé par courriel à sa cliente le 30 novembre 2020 .

Il a précisé par un courriel du 26 mai 2021 les éléments à intégrer au calcul à opérer ( pièce 6).

Il résulte par ailleurs des messages What's app repris en pièce 4, que la SAS [V] [Q] et maître [S] ont échangé sur l'évolution de la jurisprudence dans les litiges ayant opposé AXA à ses clients à partir du mois de septembre 2020 de manière générale et au sein du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence plus spécialement, qui s'est fixée au fond en faveur de l'indemnisation au printemps 2021.

La compagnie AXA a ensuite déclaré qu'elle serait aux côtés des restaurateurs ( juin 2021), conduisant maître [S] à suggérer à sa cliente de solliciter l'assureur sans passer par une procédure contentieuse.

Les démarches en vue d'une indemnisation amiable se sont poursuivies jusqu'à la proposition reçue de la compagnie le 14 septembre 2021 transmise pour avis par la SAS [V] [Q] à son conseil ( pièce 8).

La lettre de mission proposée le 20 septembre 2021 avec effet rétroactif au 11 juin 2020 n'a pas été signée par la SAS [V] [Q]

La mission incluait tant les analyses et conseils préalables que l'assistance dans le cadre de négociations avec l'assureur et en cas de procédure en première instance et en appel

Elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 1000 euros HT et un honoraire de résultat de 10% Ht de la somme totale versée par AXA et indiquait que le taux horaire facturé par le cabinet était de 180 euros HT en cas d'interruption de la mission.

Cette dernière a néanmoins sollicité maître [S] pour la correction du courrier chiffrant sa réclamation le 25 octobre 2021 (pièce 9).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que maître [S] a accompli des diligences pour obtenir dans un cadre amiable et en plein accord avec sa cliente, l'indemnisation souhaitée.

Il a été déchargé de sa mission par un courriel du 10 mars 2022.

La facture du 15 janvier 2022 ne comprend pas le détail des diligences facturées ni le taux horaire.

Ces éléments s'évincent du courriel en réponse du même jour.

Le taux horaire retenu de 150 euros HT n'est pas manifestement excessif au regard de la difficulté de l'affaire, s'agissant alors d'un contentieux nouveau et émergeant.

Les diligences mentionnées peuvent être évaluées en temps de la manière suivante:

-analyse du contrat d'assurance:2h30

-consultation et apport sur le calcul de la perte d'exploitation:2h

-modification du courrier de réclamation incluant l'ensemble des mesures de fermeture:1h30

-suivi, échanges et information de l'état de la jurisprudence:2h

-prise de contact et assistance dans le cadre de la négociation avec AXA:2h30

soit au total:10h30

La décsion du bâtonnier sera en conséquence infirmée et les honoraires seront fixés à la somme de 9,5x150=1575 euros HT soit 1890 euros TTC .

La SAS [V] [Q] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens et le paiement de la somme de 600 euros au profit de maître [S] compensant les frais irrépétobles engagés pour défendre à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à dispoisition de la décsion au greffe,

DISONS le recours de la SAS [V] [Q] recevable,

INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix en Provence en date du 31 mai 2022,

Statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 1575 euros HT soit 1890 euros TTC le montant des honoraires dus par la SAS [V] [Q] à maître [O] [S],

En tant que de besoin, la CONDAMNONS au paiement de cette somme,

CONDAMNONS la SAS [V] [Q] aux dépens,

CONDAMNONS la SAS [V] [Q] à payer à maître [O] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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