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T. com. 1303, 29 juin 2026, n° 2026R00115


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Date
29/06/2026
Numéro
2026R00115
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-03
Id
6a4781d593c619cd1f321642

Texte de la décision

3,008 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 29 juin 2026

N° RG : 2026R00115

Société CYRILIA S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 498 922 210 (Maître [O], avocat au barreau de Marseille)

C/

Madame [Q] [C] Veuve [D] Née le [Date naissance 1] 1962 à Marseille 370 [Adresse 2] ROQUEVAIRE (Maître [G], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 28 avril 2026, la société CYRILIA S.A.S. nous demande, *Vu les articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-16 du Code de commerce, *Vu les pièces,

ORDONNER

la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par Madame [Q] [C] veuve [D] le 26 janvier 2026 ;

AUTORISER la SAS CYRILIA à percevoir la somme de 30.000 euros sur le prix de vente de son fonds de commerce demeurant séquestrée ;

CONDAMNER

Madame [Q] [C] veuve [D] à payer à la SAS CYRILIA la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;.

CONDAMNER

Madame [Q] [C] veuve [D] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELER

le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance à intervenir.

A l'audience, la société CYRILIA S.A.S. indique se désister de son instance et de son action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société CYRILIA S.A.S. et en conséquence de :

constater l'extinction de l'action de la société CYRILIA S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,

se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Constatons l'extinction de la société CYRILIA S.A.S. ainsi que l'extinction de l'instance ;

Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laissons à la charge de la société CYRILIA S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.