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T. com. 1303, 29 juin 2026, n° 2026R00120


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Date
29/06/2026
Numéro
2026R00120
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-03
Id
6a4781e893c619cd1f321803

Texte de la décision

3,620 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 29 juin 2026

N° RG : 2026R00120

Société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 622 516 (Maître Kimberley LEON de la S.E.L.A.R.L. IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

C/

Madame [Z] [O] [Adresse 2] (Maître [A], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 17 avril 2026, la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) S.A.S.U. nous demande,

*Vu l'article 145 du Code de procédure civile, de :

Venir Madame [Z] [O] s'entendre déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE le 17.07.2025

Dire que les opérations d'expertise menées par Monsieur [J] se dérouleront à son contradictoire,

Réserver les dépens.

A la barre, la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [Z] [O] nous demande,

*Vu l'assignation diligentée à la de SASU MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA,
*Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :

DONNER ACTE

à Madame [Z] [O], de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

STATUER

ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Madame [Z] [O], de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Donnons acte à Madame [Z] [O], de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 17 juillet 2025 désignant Monsieur [J] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à Madame [Z] [O] ;

Par voie de conséquence,

Disons que les opérations d'expertise menées par Monsieur [J] se dérouleront au contradictoire de Madame [Z] [O] ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.