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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 22/10665


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 22/10665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
22/10665
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
other
Id
6a47832d93c619cd1f3249f9

Texte de la décision

2,366 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 22/10665 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZZA

Ordonnance n° 2026/

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière,

Vu l'instance opposant :

S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

à

S.A.S. PHARMACIE AUTOMATISME prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

S.A.S. CEGELEASE, prise en la personne de son représentant légal

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Partie Intervenante

Vu le soit-transmis en date du 6 mars 2026 par lequel il a été demandé aux avocats des parties de faire connaître leurs observations, de préciser s'ils avaient saisi la juridiction consulaire, dès lors que l'affaire relevait du tribunal de commerce,

Vu le soit-transmis en date du 13 avril 2026,

Vu le courrier adressé le 4 mai 2026 par le conseil de la GRANDE PHARMACIE DES MINIMES indiquant que les parties se sont rapporchées et ont convenu de mettre fin amiablement au litige,

Vu le courrier adressé le 5 mai 2026 par le conseil la S.A.S. CEGELEASE indiquant qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties,

Vu l'absence de réponse du conseil de la S.A.S PHARMACIE AUTOMATISME,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Malgré les demandes adressées, les parties n'ont pas indiqué leur position quant à la saisine du Tribunal de commerce de FREJUS ;

Il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties.

-2-

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,

DISONS qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.

Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026

La greffière, La magistrate de la mise en état,

copie délivrée aux avocats des parties le : 2 juillet 2026

copie adressée aux parties le : 2 juillet 2026

Le greffier

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