CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/10865
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/10865 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFOC
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/74
Monsieur [Q] [B]
représenté et assisté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [O] [K]
représenté et assisté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [W]
représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Juin 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 15 septembre 2025, M. [Q] [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 26 juin 2025, qui a notamment :
- condamné M. [B] à faire réaliser par un professionnel la mise en conformité de son permis de construire concernant le mur séparatif entre les deux propriétés, soit la démolition du mur existant et la création du talus selon le plan du permis de construire, et à remettre en état le grillage pour un coût estimé par l'expert judiciaire à la somme de 9 000 euros TTC et à la somme de 2 907 euros pour la remise en état du grillage, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
- débouté M. [B] de sa demande de condamnation de M. [K] et Mme [W] aux fins de réaliser tout ouvrage, notamment un mur de soutènement de leurs terres et à l'intérieur de leur propriété,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement à l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales à partir du fonds des défendeurs,
- constaté que la mise à niveau du portail et des deux piliers de la maison [K] ' [W], ainsi que la voie d'accès au niveau du portail, a été réalisé,
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, M. [K] et Mme [W] ont soulevé un incident de radiation de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 mai 2026, M. [K] et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur incident,
Y faisant droit :
- prononcer la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 25/10865 du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution complète de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 26 juin 2025,
- condamner M. [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
M. [K] et Mme [W] font valoir :
- que le jugement a été signifié le 9 septembre 2025,
- que de leur côté, ils ont exécuté la condamnation à agrandir le caniveau de récupération des eaux de ruissellement, et ce, spontanément,
- que l'article 524 n'évoque nullement la notion d'urgence,
- que c'est M. [B] qui a saisi le tribunal de manière à ce qu'ils soient condamnés à ériger un mur pour retenir leurs terres, et il est donc inacceptable qu'une fois condamné à effectuer lui-même les travaux puisque c'est lui qui a creusé le talus, il vienne affirmer que « l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 avril 2026, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu la note technique de M. [L],
- rejeter la demande radiation compte tenu des conséquences manifestement excessives et de l'impossibilité d'exécuter les travaux tenant en l'absence d'urgence et les contraintes techniques et administratives pour les deux propriétés,
- condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] soutient :
- que la note technique de M. [L] expert qu'il a fait intervenir, note que les lieux n'ont pas bougé depuis vingt ans, ce qui démontre l'absence d'urgence,
- que le litige est dû à la mauvaise conception du constructeur de maison individuelle, Geoxia, aujourd'hui en liquidation judiciaire,
- que M. [L] relève que la conception des deux permis de maisons voisines, est à l'origine d'une obligation de travaux impossible prononcée par le tribunal, du fait des contraintes chez M. [K] et Mme [W], et du fait des contraintes chez lui.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d'incident afin de radiation ont été notifiées sur le RPVA le 10 mars 2026, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 12 décembre 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état, étant justifié de la signification du jugement le 9 septembre 2025.
M. [B] verse aux débat une note technique non contradictoire établie par M. [L], qui se déclare expert près la cour administrative d'appel de Marseille et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui s'est rendu chez lui, a relevé que le mur situé dans la propriété parallèle à la limite de propriété, bien que ne présentant pas certaines caractéristiques requises pour ce genre d'ouvrage (mur de soutènement), ne présente aucun désordre et assure sa fonction de soutènement, que les constats et analyse technique du dossier inclinent à proposer de laisser le mur en l'état, la voie d'accès en amont et longitudinale à ce mur ne présentant pas de signes d'affaissement, que la situation est satisfaisante en matière d'accès.
Il est relevé que c'est M. [B] qui a assigné M. [K] et Mme [W] le tribunal de Nice en 2015 aux fins de les voir condamner à réaliser un mur de soutènement de leurs terres. Le tribunal a par jugement du 28 novembre 2019 ordonné une mesure d'expertise, à laquelle a été appelé le liquidateur de la société Geoxia Méditerranée constructeur des deux maisons, à l'initiative de M. [K] et Mme [W]. L'expert qui a déposé son rapport le 29 mars 2024 a conclu à diverses non-conformités par rapport aux deux permis de construire, et notamment du mur situé le long de la limite séparative des deux propriétés, M. [B] ayant créé un mur en béton en escaliers d'une hauteur variant de 1,20 mètre à 1,60 mètre environ à une distance d'environ 40 centimètres du grillage en limite de propriété, alors qu'il était prévu au permis, un muret en pierres d'une hauteur de 1,20 mètre et une planche d'environ 2 mètres avec une haie végétale, en notant que le mur n'est pas affecté de désordres ni n'empiète chez M. [K] et Mme [W].
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [B] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement ou une impossibilité d'exécution du jugement, seuls cas prévus par la loi, en vertu de laquelle l'appel est par principe, conditionné à l'exécution du jugement attaqué.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant, de l'exécution du jugement.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [Q] [B] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice, avec exécution provisoire ;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [Q] [B] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ;
Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 23 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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