CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10833
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/402
Rôle N° RG 25/10833 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFLB
[T] [P]
C/
[V] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Rémy CERESIANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 26 août 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/05912
APPELANT
Monsieur [T] [P],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Belgique), de nationalité italienne
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Sandra JUSTON, SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [V] [A],
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [A] est propriétaire d'un bien cadastré section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situé [Adresse 2] à [Localité 5] tandis que M. [T] [P] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Pour accéder à sa propriété, M. [A] utilise le [Adresse 3] situé entre sa propriété et celle de son voisin.
Faisant grief à M. [P] de vouloir entreprendre des travaux entraînant un rétrécissement du chemin d'une largeur constante de 4 mètres du fait de l'installation de pierres sur son assiette, M. [A] l'a fait assigner, selon une procédure d'heure à heure, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de porter atteinte à l'assiette du chemin de 4 mètres.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 août 2025, ce magistrat a :
- condamné M. [P] à retirer tout enrochement, clôture ou aménagement, quel qu'il soit, qui empiéterait sur l'assiette utile du [Adresse 3] et la réduirait à moins de 4 mètres, et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à l'issue de ce délai s'appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois, au terme de laquelle l'astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée ;
- ordonné à M. [P] de cesser tous travaux, tels qu'enrochement, pose de clôture ou tout aménagement, qui empiéteraient sur l'assiette utile du [Adresse 3] et la réduiraient à moins de 4 mètres, et ce, dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à compter de la signification de l'ordonnance s'appliquera une astreinte de 100 euros par infraction constatée :
- condamné M. [P] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat établi le 21 juillet 2025 par Me [Y].
Il a considéré qu'il était nécessaire d'ordonner l'arrêt des travaux qui aboutiraient à rétrécir le chemin en faisant passer la largeur de 4 mètres à 3,50 mètres voire 3 mètres, au regard notamment des exigences de largeur de voie d'accès de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et des difficultés de circulation sur la voie que causerait son rétrécissement.
Suivant déclaration transmise au greffe le 12 septembre 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- déclarer M. [A] irrecevable à agir faute de qualité à agir :
- à défaut, le débouter de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Il fait notamment valoir :
- avoir déposé une demande pour procéder à l'enrochement de parcelle pour délimiter son chemin d'accès à sa propriété ;
- que son voisin ne s'est jamais opposé à la déclaration d'ouverture de chantier qui a été établie ;
- que les travaux, consistant en la création d'un mur de soutènement avec grillage et la pose d'un portail, ont commencé après qu'il a obtenu l'autorisation de la commune pour laisser le passage des camions ;
- que les travaux d'enrochement ont été partiellement réalisés sur la base d'un plan de bornage dressé par un géomètre et qu'il a respecté les limitations ;
- que lorsqu'il a acheté ses parcelles, il a constaté que la largeur du chemin rural était inférieure à 4 mètres, ce qui a nécessité un échange de parcelles ;
- que l'accès de son voisin à sa propriété est possible de 3 manières, dont l'une ne dessert pas le chemin rural ;
- que le droit rural, et en particulier les articles L 161-1 et suivants ainsi que les articles D 161-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, confère un accès à la propriété des riverains, constituant ainsi un accessoire du droit de propriété ;
- que seule la commune dispose de l'autorité pour assurer la conservation du chemin ;
- que seul le maire dispose des pouvoirs pour remédier aux éventuels obstacles sur un chemin rural ;
- que, dès lors, M. [A] ne peut se subroger au maire de la commune ;
- que le plan local d'urbanisme de la commune stipulait en page 34 en 2007 que la voirie communale est constituée de 30 km de voies communales et de 54 km de chemins ruraux, dont la charge incombe entièrement à la commune ;
- que, dès lors que la voirie en question appartient à la commune, seul son maire est habilité à constater ou non un empiétement sur celui-ci ;
- qu'en outre, le PLU approuvé en 2020 stipule que seules les nouvelles voies devront avoir une largeur de 4 mètres et, qu'en cas d'impossibilité, il y a lieu de trouver une solution pour aménager une aire de retournement et de croisement ;
- que M. [A] bénéficie de la place nécessaire ;
- qu'il ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir en tant que riverain dès lors que le chemin rural permet une desserte effective et normale de son fond qui n'est pas enclavé ;
- que sur le fond du référé, il n'a commis aucune faute ;
- que les travaux ont été réalisés en fonction d'une autorisation accordée et non contestée par M. [A] ;
- que ces travaux n'avaient aucunement pour but de rétrécir le chemin rural, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas ;
- que rien ne permet de déterminer la largeur initiale du chemin en question, le respect des bornes par son voisin, ni même de dire si les travaux réalisés ont empiété sur le chemin rural, s'il existe un espace suffisant de zone de retournement et de croisement, d'autant que la mairie de la commune est intervenue pour mettre au clair les limites de chacun aux termes d'un procès-verbal de bornage que son voisin a refusé de signer ;
- que la largeur du chemin n'a jamais été constante sur 4 mètres, d'autant que M. [A] peut accéder à sa propriété de trois manières différentes ;
- que le chemin en question demeure parfaitement praticable ;
- que M. [A] a, en 2004, clôturé son terrain sans demande préalable en mairie et sans s'assurer que les délimitations étaient respectées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [P] de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose notamment :
- que la largeur constante de 4 mètres du chemin qu'il emprunte depuis plus de 25 ans pour accéder à sa propriété n'a jamais été discutée, ce qui garantit le passage des véhicules de secours, à savoir les pompiers et ambulances ;
- que ce chemin constitue l'unique voie d'accès à sa parcelle ;
- que les travaux envisagés par son voisin ont pour conséquence de rétrécir le chemin, tel que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 21 juillet 2025 faisant apparaître le marquage au sol du tracé du futur enrochement envisagé par son voisin ;
- que, si ce marquage venait à être concrétisé par la mise en place de blocs de pierre, cela aurait pour effet immédiat et irréversible de restreinte l'assiette de la voie de manière significative, en réduisant la largeur à 3,50 mètres voire 3 mètres dans certaines portions, notamment au niveau du virage à angle droit indispensable pour accéder à sa propriété, ce qui empêcherait tout passage de véhicules de secours, violant l'arrêté du 31 janvier 1986, et compromettrait son accès personnel à son propre domicile, violant un usage paisible établi depuis plus de 20 ans ;
- que les travaux d'enrochement qui ont commencé caractérise un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser comme empiétant sur l'assiette du chemin et portant une atteinte grave à ses droits ;
- qu'il y a avait lieu, non seulement d'ordonner l'arrêt des travaux ayant pour conséquence de rétrécir le chemin, mais également d'interdire à son voisin de poursuivre les travaux qui empiéteraient sur l'assiette utile du [Adresse 3] et la réduirait à moins de 4 mètres ;
- qu'il justifie de sa qualité à agir en ce que l'article L 161-4 du code rural dispose que les contestations peuvent être élevées par toute partie intéressée et qu'il a un intérêt à agir comme ayant toujours emprunté le chemin en question pour accéder à sa propriété ;
- que cet usage constant et spécifique constitue un droit de passage acquis et protégé qui s'impose même sur les voies communales ;
- que la servitude légale de passage s'impose, y compris lorsque l'accès existant est sur une voie communale ou rurale, dès lors qu'il ne permet pas une desserte effective et normale du fonds enclavé ;
- que le trouble manifestement illicite n'impose pas que la voie soit privée ou que le maire intervienne préalablement, d'autant qu'il démontrait, au moment où le premier juge a statué, que le trouble était actuel, imminent et irréversible ;
- que le PLU fixe les règles pour les voies nouvelles mais il ne peut dégager un propriétaire de son obligation de préserver l'usage normal d'un chemin existant, en particulier lorsque la réduction de l'assiette met en danger l'accès aux secours ou l'accès au domicile ;
- que l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments impose une largeur minimale de 4 mètres afin de permettre le passage des engins de secours ;
- que l'existence d'une aire de croisement ou de retournement ne peut suffire à justifier le rétrécissement du chemin à un point tel que la circulation devient impossible ;
- que la réduction de l'assiette utile et l'imminence de l'atteinte à l'usage normal suffisent à confirmer l'ordonnance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d'agir de M. [A]
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En application de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les articles L 161 et suivants du code de rural et de la pêche maritime énoncent que les chemins ruraux sont ceux appartenant aux communes, affecté à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de l'occupation du domaine routier de la commune dès lors qu'elle constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du plan de bornage partiel et de reconnaissance de limites produit par M. [P], que le chemin litigieux [Localité 6] [Adresse 4] et un chemin rural affecté à l'usage du public. Il est donc présumé appartenir à la commune.
M. [A], qui emprunte ce chemin depuis plusieurs années, affirme que les travaux de délimitation et de clôture entrepris par son voisin ont pour conséquence de rétrécir son assiette en faisant passer sa largeur à moins de 4 mètres.
Si la commune est la principale titulaire de l'action pour faire cesser l'occupation ou le rétrécissement de son domaine privé devant les juridictions judiciaires, il n'en demeure pas moins qu'un riverain a également le droit d'agir à titre personnel si le rétrécissement lui cause un préjudice propre ou un trouble de jouissance distinct.
En l'occurrence, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [P] a fait procéder à la délimitation de sa parcelle le long du chemin rural que M. [A] emprunte pour accéder à sa propriété, ce dernier, qui se prévaut d'un enrochement l'empêchant d'en jouir normalement, justifie d'un intérêt à agir lié non pas sur la propriété du chemin mais à son usage.
Il y a donc lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en déboutant M. [P] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de M. [A].
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [A], qui a acquis sa propriété suivant acte notarié en date du 13 avril 2001, utilise, pour y accéder, le [Adresse 3], depuis plusieurs années. Il s'agit d'un chemin rural relevant du domaine privé de la commune.
Son voisin, M. [P], qui a acquis sa propriété le 5 juin 2002, a procédé à une déclaration préalable de travaux, le 7 novembre 2024, auprès de la commune, portant sur la pose d'une clôture d'une hauteur de 1,20 mètres, la construction d'un mur de soutènement par enrochement d'une hauteur de 0,40 mètres et de pose d'un portail à 5 mètres du chemin. Cette déclaration préalable a fait l'objet d'une décision de non-opposition par la commune le 21 novembre 2024.
L'ouverture du chantier a été déclarée le 1er décembre 2024 pour une tranche des travaux portant sur la délimitation de la parcelle par enrochement.
Lorsque M. [A] a assigné M. [M] devant le juge des référés le 6 août 2025, ces travaux avaient effectivement commencé.
Suivant procès-verbal de constat en date du 21 juillet 2025, Me [K] [Y], commissaire de justice mandaté par M. [A], constate que le chemin des Barrets conduit au portail situé devant la maison de M. [A]. En se positionnant sur ce chemin à une centaine de mètres avant l'arrivée au portail, elle relève que le chemin est composé de terre et de petites pierres et qu'il présente une largeur d'environ 4 mètres. Elle constate qu'un trait vert a été tracé dans la longueur du chemin et que M. [A] lui indique que cela été fait par son voisin qui envisage de construire un enrochement pour délimiter sa parcelle de terrain. Elle relève que l'assiette du chemin, entre la clôture de la propriété de M. [A] et le trait vert, n'est plus que de 3,50 mètres dans un premier temps puis de moins de 3 mètres un peu plus bas. Elle indique que le voisin a entreposé une vingtaine de grosses pierres d'enrochement au début du chemin bordant la propriété de M. [A] et que ces pierres se situent à hauteur d'un virage à angle droit.
A l'examen comparatif des photographies annexées à ce procès-verbal et de celles produites par M. [P], il apparaît clairement que le mur de soutènement par enrochement qu'il a construit en partie sur le chemin a eu pour conséquence d'en réduire la largeur.
Cela est d'autant plus vrai que M. [L], qui a posé la clôture de M. [P], atteste y avoir procédé en suivant 'sommairement le chemin rural sans repère de délimitation de propriété'.
Il résulte de ces éléments que les constructions entreprises par M. [P] ont, de toute évidence, eu pour conséquence de rétrécir la largeur de 4 mètres environ du chemin rural, telle qu'elle existait depuis plusieurs années.
Pour établir le trouble que lui cause ce rétrécissement, M. [A] se prévaut de la violation d'un usage paisible depuis plus de 20 ans. Or, il ne rapporte pas la preuve qu'il est empêché d'emprunter le chemin en question pour accéder à sa propriété en voiture, pas plus qu'il ne démontre qu'il rencontre des difficultés pour prendre le virage à angle droit au niveau duquel des pierres ont été posées.
Par ailleurs, il se prévaut d'une violation de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments lequel prévoit notamment une largeur de voie publique de trois mètres pour faciliter l'intervention des secours et l'évacuation des occupants en cas d'incendie des bâtiments d'habitation. Cet arrêté ne fixe donc aucune règle générale imposant à un chemin rural de présenter une largeur d'au moins 4 mètres afin de permettre le passage des véhicules de secours. Or, M. [A] ne démontre pas que le chemin, tel qu'il a été modifié par l'enrochement réalisé par M. [P], ne permet plus le passage des véhicules de secours compte tenu de la configuration des lieux, et notamment au niveau du virage à angle droit.
Enfin, si le plan local d'urbanisme de la commune de février 2020 stipule que les voies nouvelles devront avoir au moins une largeur de 4 mètres, ou en cas d'impossibilité technique, être aménagées avec des aires de retournement et de croisement, cette prescription ne vaut que pour les voiries communales nouvelles, ce qui n'est pas le cas du chemin rural en question. De plus, nonobstant cette prescription locale, M. [A], qui ne peut se substituer à la commune en cas d'atteinte à son droit de propriété, doit rapporter la preuve du trouble de jouissance que lui cause le rétrécissement du chemin du fait des constructions entreprises par son voisin, ce qu'il ne fait pas.
Au surplus, il convient de relever que, postérieurement à l'ordonnance entreprise, un procès-verbal de bornage a été dressé par M. [N], géomètre-expert, le 29 septembre 2025, et signé par M. [P] et la commune, ce qui démontre que cette dernière n'entend pas se prévaloir d'une atteinte causée à son droit de propriété suite aux travaux entrepris par M. [P].
Pour toutes ces raisons, M. [A] ne rapporte pas la preuve du trouble manifeste de jouissance qu'il subit du fait des constructions entreprises par son voisin pour délimiter et clôturer sa propriété ayant pour effet de réduire le chemin rural qu'il emprunte depuis plusieurs années pour accéder à sa propriété.
En conséquence, en l'absence de trouble manifestement illicite, les mesures sollicitées par M. [A] d'arrêt des travaux et de retrait de tout enrochement, clôture ou aménagement qui empiète ou empiéterait sur l'assiette du [Adresse 3] en la réduisant à moins de 4 mètres, le tout sous astreinte, ne se justifient pas.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné ces mesures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit ne justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1240 du code civil, il est constant que le droit d'agir en justice trouve une limite dans l'abus d'exercice de cette liberté fondamentale, et il appartient au juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts sur ce fondement, de caractériser l'abus de droit ou la mauvaise foi du demandeur à l'instance. Seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et l'existence de cette faute ne saurait résulter du seul échec d'une procédure ou du caractère infondé des prétentions.
En l'espèce, le seul fait pour M. [A] de succomber en appel ne permet pas de caractériser un abus dans son droit d'agir en justice.
En effet, si M. [A] a entendu agir seul à l'encontre de M. [P] pour mettre fin à un trouble de jouissance, sans appeler la commune à la cause, ce choix apparaît s'expliquer par le positionnement de la commune qui n'entendait pas, à l'évidence, se prévaloir d'un empiétement sur une partie du chemin rural [Adresse 5] lui appartenant résultant des travaux entrepris par M. [P]. Au contraire, postérieurement à l'ordonnance entreprise, ils ont signé un procès-verbal de bornage afin de délimiter le [Adresse 3]. M. [A] a refusé de le signer. Or, le seul fait pour M. [A] de ne pas rapporter la preuve d'un trouble manifeste lié à l'usage du chemin n'enlève rien au droit qu'il avait de s'en prévaloir indépendamment du positionnement de la commune.
Dans ces conditions, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Dès lors que M. [A] succombe en appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal dressé le 21 juillet 2025, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
M. [A], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [P] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de M. [V] [A] ;
Déboute M. [V] [A] des mesures sollicitées à l'encontre de M. [T] [P] ;
Déboute M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [V] [A] à verser à M. [T] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [V] [A] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [V] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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