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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10822


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/10822
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a4783bc93c619cd1f325d6f

Texte de la décision

16,435 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/408

Rôle N° RG 25/10822 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFKG

[Z] [T]

C/

S.A. BATIGERE HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eloïse BRIE

Me Brigitte CAMATTE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04201.

APPELANTE

Madame [Z] [T] épouse [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-5192 du 04/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

née le 10 Octobre 1978 à [Localité 3] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.A. D'HLM BATIGERE HABITAT,

anciennement dénommée BATIGERE GRAND EST

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Séverine MOGILKA, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2024, la société anonyme (SA) d'HLM Batigère Habitat a donné à bail d'habitation à Mme [Z] [T] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 460,46 euros, outre 71,14 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la société Batigère Habitat a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme de 849,07 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société bailleresse a fait assigner Mme [T], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire des lieux loués et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :

- déclaré recevable l'action de la société Batigère Habitat ;

- constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 23 janvier 2024 à effet au 20 août 2024;

- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [T] à payer à la société Batigère Habitat une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 564,82 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, assortie de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 août 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné Mme [T] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 1 481,14 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024 sur la somme de 849,07 euros et de l'assignation pour le surplus ;

- rejeté la demande de Mme [T] de délais de paiement ;

- condamné Mme [T] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024.

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- Mme [T] n'avait pas régularisé sa situation dans le délai de 6 semaines suivant la notification du commandement de payer visant la clause résolutoire de telle sorte que le contrat de bail était résilié ;

- celle-ci n'ayant pas repris le paiement du loyer courant, elle ne pouvait obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Par déclaration transmise le 12 septembre 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par conclusions transmises le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée ;

En conséquence,

- statuer à nouveau ;

- suspendre le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail du 23 janvier 2024 ;

- dire et juger que sa dette locative s'élève à la somme de 1 815,06 euros ;

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour le solde des sommes dues au titre de son arriéré locatif ;

- dire et juger qu'elle pourra rembourser sa dette locative par mensualité de 51 euros pendant 36 mois ;

- débouter la société Batigère Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la société Batigère Habitat de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire n'y avoir lieu à sa codnamnation aux dépens de procédure.

Par conclusions transmises le 16 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Batigère Habitat demande à la cour de :

- déclarer infondé l'appel interjeté par Mme [T] de l'ordonnance déférée ;

En conséquence,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [T] à une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur l'ampleur de la dévolution :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Suivant l'alinéa 1 de l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel et les premières conclusions, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.

L'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).

En l'espèce, si Mme [T] a interjété appel de la recevabilité de l'action, du constat de la résiliation du contrat de bail, de l'expulsion et des condamnations au paiement de provisions au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation mensuelle, elle ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire.

Certes, elle sollicite qu'il soit dit et jugé que la dette loctaive s'élève à la somme de 1 815,06 euros mais cette formule ne s'assimile nullement à une prétention, en ce qu'elle n'est pas susceptiblees d'emporter des conséquences juridiques d'autant que d'une part, elle ne comporte aucune datation et d'autre part, l'ordonnance déférée, non critiquée par la société bailleresse, comporte une condamnation au paiement d'une dette locative d'un montant inférieur au mois d'octobre 2024.

Parallèlement, la société Batigère Habitat sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d'infirmation, suivie d'un 'statuant à nouveau'.

La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l'effet dévolutif de l'appel. Elle n'a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.

Aussi, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action de la société Batigère Habitat ;

- constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 23 janvier 2024 à effet au 20 août 2024;

- condamné Mme [T] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 1 481,14 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024 sur la somme de 849,07 euros et de l'assignation pour le surplus.

- Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:

En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Mme [T] produit des bulletins de salaire datant des mois d'octobre et novembre 2024 ainsi qu'une attestation relative aux prestations versées par la Caisse d'allocations familiales en décembre 2024 et son avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de l'année 2023.

L'appelante justifie donc d'une situation financière ancienne, datant de près de 18 mois, nullement actualisée.

Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer courant au jour de l'audience. Si suivant le décompte arrêté au 12 janvier 2026, figurant au dossier de la société Batigère Habitat, elle a effectué des paiements en octobre, novembre et décembre 2025, aucun élément n'est produit pour la période postérieure alors que l'audience s'est tenue le 18 mai 2026.

La cour constate aussi que les premiers impayés datent du mois de mars 2024 soit quelques semaines après la signature du contrat de bail, sans qu'une quelconque régularisation intervienne, et qu'aucun paiement n'est intervenu jusqu'à fin février 2025 soit quelques jours avant l'audience de première instance.

Enfin, il doit être relevé que dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Batigère Habitat, Mme [T] a déjà bénéficé de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, par jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de [Localité 1] en date du 27 décembre 2021.

Au regard de ces éléments, Mme [T] ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer ni même être en mesure de régler sa dette par échelonnement, en sus de la reprise du loyer courant, et être une débitrice de bonne foi.

Dès lors, Mme [T] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef de demande.

Subséquemment, l'ordonnance déférée doit aussi être confirmée en ce qu'elle a :

- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [T] à payer à la société Batigère Habitat une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 564,82 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, assortie de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 août 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse e dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [U] aux dépens.

En revanche, elle doit être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [T] à verser à la société Batigère Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions tant en première instance qu'en appel.

La société intimée est donc déboutée de sa demande de ce chef.

Mme [T], succombant principalement à l'instance, devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés suivant les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [T] à payer à la société anonyme d'HLM Batigère Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Condamne Mme [Z] [T] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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