CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10758
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/401
Rôle N° RG 25/10758 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFF6
[E] [O]
épouse [Z]
[Q] [O]
C/
[C] [H]
veuve [O]
[I] [Y]
S.A.S. [J] [U] [S] [K]
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara BALESTRI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me [Localité 1] CHERFILS
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 20 août 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/02418
APPELANTS
Madame [E] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Barbara BALESTRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
pour avocat plaidant Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Barbara BALESTRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
pour avocat plaidant Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [C] [H] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Roselyne SIMON-THIBAUD,
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
pour avocat plaidant Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [Y],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [2],
notaires associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [D] [W] [A] [N] et [B] [T],
notaires associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le [Date décès 1] 2021, [G] [O] est décédé des suites d'un cancer du poumon, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme [C] [H], et ses deux enfants issus de sa première union, M. [Q] [O] et Mme [E] [O] épouse [Z].
Le 18 juillet 2021, [G] [O] avait rédigé un testament olographe.
Le 30 août 2021, il avait testé devant Maître [T] et Maître [P] et institué pour légataires universels ses deux enfants, à concurrence de la moitié chacun, et légué à titre particulier à son épouse la pleine propriété d'un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 3] avec cave, parking, chambre de service et garage, des parts de la société [3] et l'usufruit, sa vie durant, de la villa sise [Adresse 8] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 26 mars 2025, M. [O] et Mme [Z] ont fait assigner Mme [H], la société [J] [U] et [R] [P], Notaires Associés, et la société [D] [W], [A] [N] et [B] [T], Notaires Associés, ainsi que M. [I] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, confiée à un expert oncologue, en vue de déterminer si [G] [O] jouissait d'une volonté libre, consciente et exempte de toute altération lui permettant de tester le 30 août 2021.
Par ordonnance contradictoire du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [O] et Mme [Z] ;
- condamné in solidum M. [O] et Mme [Z] à payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Mme [H] ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H] ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [J] [U] et [R] [P] et la société [D] [W], [A] [N] et [B] [T] ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] ;
- condamné M. [O] et Mme [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître Forno ;
- donné acte aux sociétés [J] [U] et [R] [P], d'une part, et [D] [W], [A] [N] et [B] [T], d'autre part, et Mme [H] de leurs protestations et réserves.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- M. [O] et Mme [Z] ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise dans la mesure où les deux études notariales avaient instrumenté, le 30 août 2021, pour recueillir les déclarations d'[G] [O], hors la présence de tiers à l'acte, après établissement, le même jour, d'un certificat médical quant à la lucidité de l'intéressé, où l'état de lucidité de l'intéressé avait déjà été constaté le 24 août précédent, après un épisode de confusion et où aucun élément n'était produit concernant le testament du 18 juillet 2021 ;
- M. [O] et Mme [Z] avaient agi dans le cadre d'un conflit familial avec l'épouse de leur père alors même que la succession de celui-ci était ouverte depuis plus de quatre ans et avait fait l'objet d'une acceptation avec liquidation d'une partie des droits sur la base du testament dont la validité était remise en question de sorte que l'instance engagée était abusive.
Par déclaration transmise le 10 septembre 2025, M. [O] et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a donné acte aux sociétés [J] [U] et [R] [P], d'une part, et [D] [W], [A] [N] et [B] [T], d'autre part, et Mme [H] de leurs protestations et réserves.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] et Mme [Z] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
- infirmer entièrement l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Tous moyens et demandes au fond demeurant réservés,
- déclarer Mme [H], les sociétés [J] [U] et [R] [P], d'une part, et [D] [W], [A] [N] et [B] [T], d'autre part, et M. le docteur [Y] irrecevables et, en tout état de cause mal fondés en tous leurs moyens, fins et prétentions formés tant à titre principal que reconventionnel ;
- les en débouter ;
- désigner tel expert en oncologie qu'il plaira à la cour de céans avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces médicales relatifs à la maladie de d'[G] [O], à son évolution et à son traitement, utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- donner son avis médical sur les effets de l'évolution de sa maladie, de son hospitalisation à domicile, des soins palliatifs qu'il recevait et du traitement médicamenteux qu'il suivait sur l'état de conscience et la volonté d'[G] [O] ;
- dire si les facteurs précités étaient de nature à induire un état de faiblesse se répercutant
sur sa volonté libre et consciente de tester le 18 juillet 2021 (testament olographe) puis le 30 août 2021, soit une semaine avant son décès ;
- fournir tous éléments médicaux et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond
éventuellement saisie de se prononcer sur la validité du testament olographe du 18 juillet 2021 et du testament authentique en date du 30 août 2021 et sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- de tout, établir un rapport après avoir recueilli contradictoirement les observations des parties ;
- dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan dans le délai fixé par la décision à intervenir ;
- dire qu'il en sera référé au juge du tribunal judiciaire de Draguignan en charge du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
- fixer la provision à consigner au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
- condamner le Docteur [Y] à restituer à M. [O] la somme de 1 013 euros en principal et à Mme [Z] la somme de 1 000 euros en principal ;
- condamner in solidum les sociétés [J] [U] et [R] [P], d'une part, et [D] [W], [A] [N] et [B] [T], d'autre part, à restituer à M. [O] la somme de 4 013 euros en principal ;
- condamner Mme [H] à restituer à Mme [Z] la somme de 7 843,44 euros en principal ;
- condamner Mme [H] à payer à M. [O] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés [J] [U] et [R] [P], d'une part, et [D] [W], [A] [N] et [B] [T], d'autre part, à payer à M. [O] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] à payer à M. [O] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire masse des dépens de première instance et d'appel ;
- condamner solidairement Mme [H], les sociétés [J] [U] et [R] [P], d'une part, et [D] [W], [A] [N] et [B] [T], d'autre part, et M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarlu Balestri Avocat, agissant par Maître Barbara Balestri, avocat au Barreau de Draguignan.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] et Mme [Z] exposent, notamment, que :
- la maladie ayant emporté leur père a été diagnostiquée en juin 2021 ;
- leur père a été hospitalisé du 22 juillet au 16 août 2021 à l'institut Paoli-Calmettes à [Localité 6] puis à domicile avec un traitement médicamenteux particulièrement lourd ;
- le 14 août 2021, les médecins ont relevé un épisode de confusion avec désorientation spatio-temporelle et hallucinations visuelles ;
- au cours de cette hospitalisation à domicile, le 30 août 2021 soit une semaine avant son décès, [G] [O] a testé devant Maître [T] et Maître [P], à son domicile, en présence de Mme [H] et a légué à son épouse la pleine propriété de l'appartement de [Localité 3] avec cave, parking, chambre de service et garage, des parts de la société [3] et l'usufruit, sa vie durant, de la villa de [Localité 5], legs évalués à 3 730 000 euros dans la déclaration de succession ;
- ils ont appris en cours d'instance que leur père avait testé, auparavant, le 18 juillet 2021 alors qu'il était hospitalisé ;
- les dates et circonstances dans lesquelles les deux testaments ont été établis sont suffisamment troublantes pour qu'un doute sérieux subsiste quant à l'existence d'une volonté libre et consciente du testateur à ces époques ;
- aucun certificat médical n'a été annexé par les notaires au testament du 30 août 2021 pour justifier de l'absence d'altération des facultés mentales de leur père ;
- cette absence de certificat médical concerne aussi le testament du 18 juillet 2021 ;
- le notaire habituel de leur père leur avait indiqué qu'il ne ferait rien signer à celui-ci ;
- malgré de multiples messages envoyés les 30 et 31 août 2021, ils n'ont pu joindre leur père ;
- antérieurement à sa maladie, leur père avait à plusieurs reprises marqué sa volonté de limiter strictement voir supprimer les avantages testamentaires de Mme [H], par delà la réserve légale du conjoint survivant ;
- l'état de santé d'[G] [O] ne pouvait qu'être dégradé compte tenu de la pathologie qui l'a emporté et des soins auxquels il était soumis ;
- le litige envisagé concerne la validité des testaments des 18 juillet et 30 août 2021 mais aussi la responsabilité des notaires et du médecin traitant ;
- l'action en nullité des testaments n'est pas affectée par la prescription quinquennale qui débute à la date d'ouverture de la succession ou de révélation du testament ni par les opérations de compte, liquidation et partage intervenues en exécution du testament, leur participation à ces opérations ne valant pas renonciation à contester ultérieurement leur validité ;
- leur action n'est nullement abusive et est distincte tant de l'instance devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] que de la plainte pénale pour abus de faiblesse.
Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [O] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum les appelants à lui payer :
- la somme de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, pour abus du droit d'appel, et recours dilatoire ;
- la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [H] fait, notamment, valoir que :
- le dernier testament d'[G] [O] rédigé le 30 août 2021 ne lèse pas les enfants du défunt, issus de son premier mariage ;
- les appelants ne produisent aucun élément concernant le testament du 18 juillet 2021 ;
- s'agissant du testament du 30 août 2021, le dossier médical ne permet nullement de fonder la demande d'expertise en oncologie ;
- les 30 et 31 août 2021, le dossier médical comporte la mention 'conscience OK' ;
- l'infirmière a aussi mentionné 'une très bonne évolution' à la date du 30 août 2021 ;
- la dégradation de l'état général physique d'[G] [O] est intervenue le 5 septembre 2021, sans altération de son état mental ;
- le docteur [Y] a considéré qu'[G] [O] était apte à tester car sain d'esprit cliniquement, le 30 août 2021 ;
- le certificat du docteur [Y] n'avait pas à être obligatoirement joint au testament ;
- les dernières volontés du défunt ont été recueillies par les notaires, soumis à une obligation de vigilance accrue, hors la présence des parties ;
- les appelants ne produisent aucun élément pouvant laisser croire qu'[G] [O] pouvait avoir sa conscience et sa volonté altérée par la maladie ;
- il est, au surplus, impossible d'examiner les capacités cognitives à partir du dossier médical d'un patient, encore moins pour un oncologue ;
- l'apport d'une expertise en oncologie est insusceptible d'apporter un quelconque éclairage sur l'état du défunt lors de l'établissement des testaments ;
- la procédure de référé et l'appel de M. [O] et Mme [Z] sont abusifs ;
- M. [O] a réalisé un faux dans le cadre de la liquidation amiable de la succession afin de justifier de l'existence d'un commodat et son occupation de l'appartement de [Localité 3] qui est la propriété de Mme [H] suite au règlement de la succession ;
- il est occupant sans droit ni titre de l'appartement de [Localité 3] et se maintient dans les lieux malgré des décisions de justice ;
- les appelants souhaitent obtenir l'invalidation du testament permettant de réintégrer l'appartement dans la succession ;
- les appelants ont aussi déposé plainte pour abus de faiblesse ;
- les appelants ont pourtant consenti au règlement de la succession sur la base du testament du 30 août 2021.
Par dernières conclusions transmises le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés [J] [U] et [R] [P], d'une part, et [D] [W], [A] [N] et [B] [T], d'autre part, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [O] et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
- condamner M. [O] et Mme [Z] à payer à chacune des deux études notariales
la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Au soutien de leurs prétentions, les études notariales indiquent, notamment, que :
- Maître [T] accompagné de Maître [P] se sont rendus au chevet d'[G] [O], le 30 août 2021, à 18 heures, après avoir requis un avis médical qui est sans ambiguïté ;
- aucun élément ne permet de douter du consentement éclairé d'[G] [O] malgré sa maladie ;
- les appelants n'ont jamais contesté le testament et ont consenti au règlement de la succession en application des dispositions testamentaires, assistés de Maître [X] ;
- le présent litige intervient dans un contexte de suspicion alors que M. [O] a refusé de libérer l'appartement de [Localité 3], attribué à Mme [H], en invoquant un commodat, que celle-ci a contesté la signature sur le contrat de commodat et que suivant l'expert graphologue, la signature d'[G] [O] était imitée et qu'une plainte pour abus de faiblesse a été déposée par M. [O] et Mme [Z] à l'égard de Mme [H].
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- le mettre hors de cause ;
- condamner conjointement et solidairement les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils membre de la Selarl Lx Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait, notamment, valoir que :
- il n'est nullement concerné par le litige ;
- aucun intérêt ne justifie sa participation à l'expertise en oncologie sollicitée ;
- son seul rôle est d'avoir consulté préalablement [G] [O], le jour de la signature du testament, le 30 août 2021, et établi un certificat attestant qu'il était sain d'esprit cliniquement et apte à tester ;
- aucune mise en cause de sa responsabilité n'est formulée ;
- en l'absence d'intérêt, de qualité ou d'utilité de sa participation à la mesure d'expertise sollicitée, il doit être mis hors de cause.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, M. [O] et Mme [Z] sollicitent une mesure d'expertise destinée à apprécier les capacités cognitives de leur père lors de la rédaction des testaments des 18 juillet et 30 août 2021 en vue de contester lesdits testaments et engager des actions à l'encontre des notaires et du médecin.
Il leur appartient donc de justifier de faits précis et objectifs laissant supposer que leur père présentait une altération des facultés mentales ou à tout le moins, n'apparaissait pas en capacité de tester.
A cette fin, ils se réfèrent aux circonstances dans lesquelles le testament authentique du 30 août 2021 a été établi et plus précisément, à la maladie de leur père, à l'absence de certificat médical annexé à l'acte mais aussi à un échange avec Maître [M] [V], présenté comme étant le notaire habituel de leur père, et aux volontés testamentaires émises précédemment par leur père.
A l'issue des débats, il n'est nullement contesté qu'[G] [O] a été hospitalisé entre les 22 juillet et 16 août 2021 à l'Institut Paoli-Calmettes à [Localité 6] puis qu'une hospitalisation à domicile a été mise en place avec soins palliatifs en raison de l'évolution de sa maladie.
A la lecture du dossier médical, il apparaît qu'il souffrait d'un cancer des poumons. Si lors du scanner réalisé le 21 juin 2021, il n'en était pas constaté, l'IRM réalisé au cours de son hospitalisation a révélé des métastases cérébrales ainsi qu'une métastase au niveau du tronc. Le dossier fait état d'un épisode confusionnel ayant eu lieu au cours du week-end du 14 août 2021. Il mentionne aussi un traitement médicamenteux conséquent avec notamment une injection de midazolan qui a été réalisé le 30 août 2021, avant la rédaction du testament.
Pour autant, la cour constate que le dossier médical, hormis l'épisode confusionnel précité du week-end du 14 août 2021, ne fait état d'aucun trouble cognitif affectant [G] [O]. Au contraire, le 24 août 2021, l'infirmière a mentionné une absence de trouble cognitifs. Les 28, 29, 30 et 31 août 2021, elle a inscrit sur la fiche de transmission 'conscience ok'. Le docteur [Y] a aussi établi deux certificats médicaux les 24 et 30 août 2021 aux termes desquels [G] [O] ne présentait pas d'altération des facultés mentales et était saint d'esprit.
Certes, la prise de midazolan présente, suivant la fiche [L] produite par les appelants, un risque d'amnésie antérograde, ce qui implique un oubli des événements au fur et à mesure qu'ils se présentent, mais alors que ce médicament est prescrit depuis le 19 août 2021, les infirmières n'ont nullement mentionné une telle incidence qui demeure un risque et non un effet secondaire inévitable ou obligatoire.
Par ailleurs, Mme [F] [ND], aide soignante ayant accompagné [G] [O] au cours de son hospitalisation à domicile, indique que celui-ci avait toute sa conscience et n'a jamais été confus dans ses propos. Mme [BC] [VK], employée de maison, confirme aussi l'absence de troubles en précisant que 'jusqu'à la fin de sa vie, M. [G] [O] avait toute sa tête et je pouvais avoir des conversations avec lui'.
La cour relève encore que le dossier médical n'apporte aucun éclairage sur l'état de santé et les soins prodigués à [G] [O] antérieurement à son hospitalisation à l'institut [Etablissement 1] qui a débuté plusieurs jours après la rédaction du testament olographe du 17 juillet 2021 qui est désormais sousmis à la critique des appelants.
En outre, M. [O] et Mme [Z] invoquent l'absence d'un certificat annexé au testament du 30 août 2021. Toutefois, il n'existe aucune obligation légale sur ce point et le docteur [Y] a rédigé, à cette date, un certificat à 14 heures 04 suivant lequel [G] [O] était saint d'esprit et apte à tester. D'ailleurs, il doit être relevé que l'infirmière a aussi mentionné à cette même date à 16 heures 'conscience ok'.
Quant aux échanges avec Maître [V], les appelants produisent des textos, sans qu'il soit possible d'identifier avec certitude les auteurs et qui ne sont nullement révélateurs de troubles affectant les capacités cognitives d'[G] [O], étant relevé que la difficulté à comprendre une personne au téléphone ne peut être assimilée à un élément révélateur d'un tel trouble.
Les appelants se réfèrent encore aux testaments rédigés précédemment par leur père qui s'avèrent effectivement moins favorables à Mme [H]. Cependant, ils ne peuvent permettre de caractériser une altération des facultés mentales d'[G] [O] lorsqu'il a testé les 17 juillet et 30 août 2021, ce dernier acte ayant été reçu par deux notaires, hors la présence de toute autre personne. La cour relève que, certes, les deux derniers testaments sont plus favorables à Mme [H] mais les avantages octroyés par son époux demeurent limités, ne portant pas sur l'intégralité des biens composant la succession.
En l'état, M. [O] et Mme [Z] ne produisent aux débats aucun élément de nature à laisser supposer que leur père souffrait d'une altération des facultés mentales lors de la rédaction ou à tout le moins au cours de la période de rédaction des testaments litigieux.
La cour relève d'ailleurs qu'ils ont accepté la succession et n'ont diligenté aucune procédure ni effectué une quelconque démarche à l'égard de Mme [H] durant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il soit jugé que M. [O] était occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 9] à [Localité 3], procédure au cours de laquelle Mme [Z] est intervenue volontairement suivant la mention figurant en première page du jugement du 30 août 2024.
En l'absence de faits précis et objectifs permettant de projeter un litige non voué manifestement à l'échec, il ne peut être retenu que M. [O] et Mme [Z] disposent d'un motif légitime justifiant qu'il soit ordonné une mesure d'expertise, sur pièces, pour se prononcer sur la volonté libre et consciente de tester de leur père.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formulée de ce chef.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure absuive et abus du droit d'appel :
Aux termes de l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Suivant l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En vertu de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, cette procédure a été engagée par M. [O] et Mme [Z] près de trois années et demie après le décès de leur père alors même qu'ils ont accepté la succession et ne justifient d'aucune contestation ou réserve émise au cours des opérations de règlement. Elle intervient alors que M. [O] a été reconnu comme étant occupant sans droit ni titre de l'appartement situé à Paris, attribué à Mme [H] aux termes du testament du 30 août 2021, que son expulsion a été ordonnée, par jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 août 2024 et que son appel à l'encontre de cette décision a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2025.
De tels éléments conduisent à retenir que cette procédure a été engagée par M. [O] et Mme [Z], qui était intervenante volontaire dans la procédure devant la pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en faisant preuve de mauvaise foi dans le cadre d'un conflit familial, en réplique à l'instance précitée, afin de nuire à Mme [H], ce qui est constitutif d'un abus du droit d'ester en justice.
Un tel abus est source d'un préjudice, notamment moral, pour Mme [H] pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros.
L'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance déférée manifeste une mauvaise foi persistance dans l'exercice du droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours.
Là encore, le préjudice subi Mme [H] est indéniable et peut être évalué à la somme de 2 500 euros.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [O] et Mme [Z] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Mme [H].
Subséquemment, M. [O] et Mme [Z] doivent être déboutés de leurs demandes de condamnation des intimés à restituer les fonds versés en exécution de l'ordonnance déférée, étant rappelé en tout état de cause, qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721).
M. [O] et Mme [Z] doivent aussi être condamnés in solidum à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'appel.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [O] et Mme [Z] aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Mme [H], M. [Y], chacun, ainsi qu'à la société [J] [U] et [R] [P] et la société [D] [W], [A] [N] et [B] [T], ensemble.
M. [O] et Mme [Z] seront donc déboutés de leur demande de restitution des fonds versés en exécution de l'ordonnance déférée.
Succombant à l'instance, M. [O] et Mme [Z] seront déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement. En revanche, il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais qu'ils ont dû exposer pour leur défense. Il sera donc alloué une somme de 2 500 euros à Mme [H], M. [Y], chacun, ainsi qu'à la société [J] [U] et [R] [P] et la société [D] [W], [A] [N] et [B] [T], ensemble.
M. [O] et Mme [Z] devront, encore, supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître [Localité 1] Cherfils, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] [O] et Mme [E] [Z] de leur demande de restitution des fonds versés en exécution de l'ordonnance déférée ;
Condamne in solidum M. [Q] [O] et Mme [E] [Z] à verser à Mme [C] [H] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'appel ;
Condamne in solidum M. [Q] [O] et Mme [E] [Z] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [C] [H], M. [I] [Y], chacun, ainsi qu'à la société [J] [U] et [R] [P] et la société [D] [W], [A] [N] et [B] [T], ensemble, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [O] et Mme [E] [Z] de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [Q] [O] et Mme [E] [Z] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître [Localité 1] Cherfils.
La greffière Le président
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