CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10702
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/407
Rôle N° RG 25/10702 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFBO
[L] [A]
[B] [A]
C/
Société CDC HABITAT SOCIAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 05 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04804.
APPELANTS
Monsieur [L] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Yann DIODORO de la SCP JURCO- FRABECH, avocat au barreau de NICE,
Madame [B] [A],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Yann DIODORO de la SCP JURCO- FRABECH, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
CDC HABITAT SOCIAL Société d'habitations à loyer modéré,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 1992, la société Nouveau Logis Azur aux droits de laquelle vient la société d'HLM CDC Habitat Social a donné à bail d'habitation à M. [L] [A] et Mme [B] [A] un appartement sis [Adresse 4], à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 1 944,68 francs soit 296,36 euros, outre 197,22 francs soit 30,03 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à M. et Mme [A] un commandement de payer la somme de 1 787,19 euros, en principal, au titre d'un arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la société bailleresse a fait assigner M. et Mme [A], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
- déclaré l'action de la société CDC Habitat Social recevable ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties à effet au 5 septembre 2024 ;
- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. et Mme [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions des articles R433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives soit actuellement de 637,84 euros, à la date de la résiliation, à compter du 6 septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur ;
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 8 059,39 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus ;
- débouté M. et Mme [A] de leur demande de délais de paiement ;
- rejeté la demande de M. et Mme [A] au titre du trouble de jouissance et des dommages et intérêts et les a invité à mieux se pourvoir au fond sur ce point ;
- rejeté la demande de M. et Mme [A] en réalisation de travaux par le bailleur et les a invité à mieux se pourvoir au fond sur ce point ;
- rejeté la demande de M. et Mme [A] au titre de la suspension ou de la consignation totale ou partielle du montant des loyers et les a invité à mieux se pourvoir au fond sur ce point ;
- rejeté la demande de M. et Mme [A] de recours à une procédure de règlement amiable ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M.et Mme [A] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 25 juillet 2024.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- M. et Mme [A] n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de six semaies suivant la délivrance du commandement de payer, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire ;
- la cause exacte et les responsables des éventuels désordres subis par les locataires ainsi que leurs conséquences quant à l'état du logement et à sa jouissance n'étaient pas déterminés ;
- des travaux avaient été réalisés en cours de procédure sans que leur impact sur les désordres ne soit connu ;
- il n'appartenait pas au juge des référés de sa questionner sur ce qui relevait ou pas de la jouissance paisible du bien loué et sur le préjudice éventuel pouvant en découler ;
- l'analyse des dommages et intérêts, de la suspension ou diminution du loyer relevait de la compétence du juge du fond ;
- en l'absence de reprise du paiement du loyer, M. et Mme [A] ne pouvaient obtenir des délais de paiement.
Par déclaration transmise le 8 septembre 2025, M. et Mme [A] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de résiliation et d'expulsion formée par la société CDC Habitat Social ;
- juger que cette dernière a manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien du logement loué ;
- ordonner la réalisation par le bailleur des travaux de remise en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
- suspendre le paiement des loyers jusqu'à complète exécution des travaux ;
- condamner la société CDC Habitat Social à verser aux époux [A] la somme de 18 000 euros titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'intimée à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procdure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* à titre subsidiaire :
- juger l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;
- ordonner la consignation des loyers pour moitié jusqu'à l'exécution complète des travaux ;
- suspendre toute mesure d'expulsion jusqu'à décision du juge du fond ;
* à titre infiniment subisidiaire :
- accorder un délai de trois mois aux appelants pour s'acquitter des sommes éventuellement dues ;
- réduire le montant de la provision mise à leur charge ;
- condamner la société CDC Habitat Social à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter M. et Mme [A] de leur demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 5 août 2025 ;
- débouter M. et Mme [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- faire droit à la demande d'appel incident aux fins d'actualisation de la demande provisionnelle de la dette locative ;
- condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une somme provisionnelle en principal de 12 524,27 euros en représentation de l'arriéré locatif arrêté provisoirement au 5 janvier 2026 ;
- condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2025.
Par soit transmis en date du 9 juin 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeeait :
- sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance présentée par M. et Mme [A] a été formulée à titre définitif et non provisionnel ;
- sur la possibilité pour la société CDC Habitat Social de solliciter la condamnation de M. et Mme [A] au paiement de la somme de provisionnelle de 12 524,27 euros au titre de l'arriéré locatif au 5 janvier 2026 alors que celle-ci n'a pas demandé l'infirmation ou réformation de l'ordonnance entreprise sur la provision accordée à ce même titre.
Elle leur a imparti un délai expirant le 15 juiin 2026, à minuit, afin de présenter leurs éventuelles observations par le truchement d'une note en délibéré.
Par note transmise le 15 juin 2026, le conseil de M. et Mme [A] soutient que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros a été formulée à titre provisionnel. Il considère aussi que la société bailleresse présente une demande en paiement sans solliciter l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance.
Par note transmise le même jour, le conseil de la société CDC Habitat Social expose qu'il n'entend pas remettre en cause la condamnation prononcée par le premier juge concernant l'arriéré locatif mais uniquement le quantum par actualisation. Il considère que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros présentée par M. et mme [A] est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l'alinéa 1 de l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel et les premières conclusions, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
L'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
En l'espèce, la société CDC Habitat Social sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d'infirmation.
Or, elle sollicite la condamnation de M. et Mme [A] au paiement de la somme de 12 524,27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 janvier 2026. Certes, la demande correspond à une réactualisation de la dette locative mais elle intègre la provision déjà allouée au même titre arrêtée au mois de mai 2025 de sorte qu'elle nécessite l'infirmation de la décision de première instance sur ce chef de demande.
Dès lors que la société bailleresse ne formule, dans ses conclusions, aucune demande d'infirmation suivie d'un 'statuant à nouveau', elle sollicite la confirmation de la condamnation de M. et Mme [A] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 8 059,39 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l'effet dévolutif de l'appel. Elle n'a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
L'effet dévolutif de l'appel, ainsi limité, ne permet pas d'ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de M. et Mme [A] au paiement d'une somme provisionnelle en principal de 12 524,27 euros en représentation de l'arriéré locatif arrêté provisoirement au 5 janvier 2026.
- Sur le constat de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'existence de contestations n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter ni de son existence ou de son illicéité. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate.
Suivant l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En application des articles 1728, 1741 et 15I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu ces dispositions, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Suivant les article 1219 et 1220 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, le contrat de bail d'habitation stipule qu'il sera et demeurera résilié de plein droit, nonobstant toutes offres et consignations ultérieures, si bon semble au bailleur, à défaut de paiement intégral du dépôt de garantie ou du loyer ou des charges au terme convenu, deux mois après un simple commandemant de payer resté sans effet, sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à M. et Mme [A] un commandement de payer la somme principale de 1 787,19 euros visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, M. et Mme [A] n'ont pas régularisé la dette locative.
M. et Mme [A] ne contestent nullement l'absence de paiement de leur dette mais soulèvent l'existence d'une contestation sérieuse en raison de désordres affectant le logement et implicitement une exception d'inexécution afin de justifier leurs impayés. Ils soutiennent que le logement présente des moisissures, des infiltrations d'eau, une humidité importante et des déféctuosités électriques.
Afin d'étayer leurs affirmations, les appelants produisent aux débats deux constats dressés par commissaires de justice, des photographies et deux courriers de la MACIF, leur assureur.
Les deux constats dressés par commissaire de justice datés des 22 avril et 28 novembre 2025 permettent de retenir la présence de désordres affectant les lieux loués consistant en des traces d'infiltrations, de rouille, de moisissures ainsi que des fissures. Cependant, l'origine de ces désordres n'est pas déterminée ni même déterminable à la lecture de ces constats. Or, il appartient à M. et Mme [A] de produire des éléments démontrant des manquements imputables à la société bailleresse.
Quant aux photographies, elles ne sont pas exploitables en ce qu'elles ne comportent aucune date certaine.
Les deux courriers de la Macif établissent, quant à eux, l'existence d'un dégât des eaux intervenu le 11 mars 2024 mais sans que l'origine soit précisée et sans pièce corroborant l'affirmation de l'absence de réparation par le bailleur alors même que celui-ci verse aux débats plusieurs factures de réparations.
Si la Macif fait aussi état d'un dysfonctionnement électrique rendant le logement dangereux, force est de relever que la société bailleresse a sollicité l'intervention de la société [Z] [O] mais que les appelants ont annulé le rendez-vous, que trois autres interventions ont été programmées mais que les appelants n'étaient pas présents pour permettre l'accès au logement et que malgré la délivrance d'une sommation de faire, le 7 juillet 2025, ils ont persisté dans leur refus d'accès au logement.
En l'état, les pièces produites par M. et Mme [A] ne permettent pas de retenir que les désordres constatés sont imputables à un manquement de la société bailleresse. Aucun lien de causalité n'est établi, avec l'évidence requise en référé, entre les désordres constatés et un manquement de la société à ses obligations en tant que bailleresse. En outre, le comportement d'opposition des appelants fait obstacle à ce qu'il puisse être retenu un manquement de la société en lien avec des dysfonctionnements affectant le système électrique de l'appartement.
Par ailleurs, la cour relève que M. et Mme [A] ne produisent aucun courrier de réclamation auprès de leur bailleur sur les manquements invoqués de sorte qu'ils apparaissent avoir cessé le paiement du loyer sans même avoir sollicité de la société bailleresse le respect de l'obligation d'assurer la jouissance paisible, qu'ils considèrent non respectée.
Aucun manquement de la bailleresse à son obligation d'assurer une jouissance paisible du bien loué n'apparaît caractérisé, avec l'évidence requise en référé.
Aussi, la cour ne peut retenir une exception d'inexécution caractérisant une contestation sérieuse et faisant obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
La clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges a ainsi produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 26 septembre 2024.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail mais infirmée sur la date.
En l'absence d'une demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ( la demande de délais de paiement présentées par les appelants étant fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989), il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [H] [J] et Mme [P] [G] et de tous occupants de leur chef, à défaut de libération volontaire des lieux.
Une telle mesure n'est nullement disproportionnée par rapport au droit au logement puisqu'elle est destinée à mettre fin à une atteinte au droit de propriété.
L'ordonnance déférée sera aussi confirmée de ce chef.
- Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et de paiement d'indemnités d'occupation ;
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle doit statuer sur la provision au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025, terme de mai 2025 inclus, accordée en première instance à savoir 8 059,39 euros et non la dette réactualisée au 5 janvier 2026.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. et Mme [A] n'est pas sérieusement contestable ni l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués à la société bailleresse malgré la résiliation du contrat de bail.
Suivant le décompte produit, cette dette s'élève à la somme de 8 059,39 euros au mois de mai 2025, frais de contentieux déduits et indemnités d'occupation fixées au montant du loyer et des charges à juste titre.
Ce quantum n'est nullement contesté ni contestable, en l'absence d'un quelconque justificatif de paiement complémentaire par les appelants, étant rappelé que les contestations soulevées ne présentent un caractère sérieux.
Par conséquent, M. et Mme [A] doivent être condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 8 059,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 26 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs de demandes sauf en ce qu'elle a fixé au 6 septembre 2025 au lieu du 26 septembre 2025 la date du début de la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.
- Sur la demande de réalisation de travaux, sous astreinte, avec suspension du paiement des loyers ou consignation:
Le contrat de bail étant résilié, M. et Mme [A] sont occupants sans droit ni titre et ne peuvent prétendre à la réalisation de travaux dans le logement qu'ils sont tenus de libérer, avec suspension du paiement du loyer ou consignation.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. et Mme [A] en réalisation de travaux par le bailleur et au titre de la suspension ou de la consignation totale ou partielle du montant des loyers et les a invité à mieux se pourvoir au fond.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
Sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 de ce code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. et Mme [A] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la société CDC Habitat Social au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le terme de provision ne figure nullement dans le libellé de la demande figurant au dispositif.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu'accorder des provisions.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance présentée par M. et Mme [A] s'avère donc irrecevable.
Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu'à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d'office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. et Mme [A] au titre du trouble de jouissance et des dommages et intérêt et les a invité à mieux se pourvoir au fond sur ce point.
Une telle demande doit être déclarée purement et simplement irrecevable.
- Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. et Mme [A] sollicitent des délais de paiement d'une durée de 3 mois pour s'acquitter des sommes dues.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément sur leur situation financière et n'explicitent nullement comment ils envisagent de solder leur dette dans le délai proposé alors qu'ils n'ont effectué aucun paiement auprès de la société bailleresse depuis deux années.
Ils ne justifient donc pas être en mesure de faire face à leur dette par réechelonnement.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [A] de leur demande de délais de paiement.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. et Mme [A] aux dépens et à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, M. et Mme [A] seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d'appel.
M. et Mme [A] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail au 6 septembre 2024 et dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 6 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du contrat de bail au 26 septembre 2024 ;
Dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 26 septembre 2024 ;
Condamne M. [L] [A] et Mme [B] [A] à payer à la société d'HLM CDC Habitat Social la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [A] et Mme [B] [A] de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne M. [L] [A] et Mme [B] [A] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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