CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/10540
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 JUIN 2026
N°2026/392
Rôle N° RG 25/10540 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEVF
S.A.R.L. [D]
C/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mérouane BRAHIMI
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 25 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01065.
APPELANTE
S.A.R.L. [D]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [G] [Y]
né le 18 Mars 1975 à [Localité 2] (31),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2018, M. [G] [Y] a acquis auprès de la société à responsabilité limité (SARL) [D] un poêle hybride de marque Aduro H1. Cette société a installé le poêle après réfection de l'installation existante. M. [Y] s'est acquitté de la facture d'un montant de 5 905 euros.
Invoquant des dysfonctionnements du poêle et l'absence de résolution par la société [D], M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement, à titre provisionnel, de la facture d'achat, au paiement d'une indemnité provisionnelle pour préjudice de jouissance et, subsidiairement, obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, ce magistrat a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 30 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [Y] a fait assigner la société [D], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 20 347 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné la société [D] à rembourser à M. [Y] la somme provisionnelle de 5 905 euros correspondant au poêle défectueux installé ;
- condamné M. [Y] à restituer le poêle de marque Aduro à la société [D] suite au remboursement de la somme de 5905 euros ;
- condamné la société [D] à payer à M. [Y] :
- la somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- la somme provisionnelle de 6 942 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
- la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- la contestation en lien avec l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente en raison du refus de M. [Y] d'accepter la proposition de remplacement du poêle présentée par la société [D] n'était pas sérieuse dans la mesure où l'acheteur avait sollicité le remplacement dès les premiers dysfonctionnements, où la société était intervenue mais en vain et où aucun accord n'avait pu être trouvé ;
- il n'était pas justifié que le dysfonctionnement du poêle était lié au non-respect de la notice et à une mauvaise utilisation ;
- suivant l'expert, la maintenance du poêle était contraignante, l'appareil était difficilement exploitable par des personnes non-spécialistes et un éventuel manque de maintenance ne pouvait expliquer le mauvais fonctionnement de la commande à distance, la fumée ainsi que le remplacement de la sonde CO2 ;
- l'expert relevait aussi que le poêle était très fragile et peu fiable et que la société avait assuré la garantie la première année laissant le mode de fonctionnement au pellet hors service depuis octobre 2019 ;
- la société [D] ne rapportait pas la preuve qu'un défaut de connexion wifi serait à l'origine de la mauvaise utilisation du poêle ni que la non-confirmité du conduit de fumée ou l'intervention d'un tiers serait à l'origine des dysfonctionnements survenus quelques jours après l'installation ;
- le poêle ayant présenté des dysfonctinnnements très rapidement après son installation, l'utilisation avec des pellets n'ayant jamais fonctionné et sa réparation et son remplacement n'étant pas possible, il y avait lieu de faire droit à la demande de remboursement du prix du poêle.
Par déclaration transmise le 2 septembre 2025, la société [D] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [D] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
* in limine litis :
- juger que dans ses conclusions M. [Y] ne conteste pas s'être opposé au changement du poêle et à sa réparation ;
- juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de changer le poêle ;
par conséquent,
- juger les demandes de M. [Y] irrecevables ;
- réformer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* sur le fond du référé :
- juger que le dysfonctionnement dudit poêle hybride est dû au comportement de M. [Y] qui ne respecte pas la notice d'utilisation du poêle et a commis de multiples fautes grossières ayant endommagé le poêle ;
- juger que M. [Y] reconnait à la page 7 de ses conclusions d'intimé que la société [D] a posé un tubage au conduit maçonné et un chapeau en toiture en remplacement de l'installation de l'ancien poêle de marque Godin ;
- juger qu'à la page 15 de ses conclusions d'intimé M. [Y] a reconnu avoir utilisé un emballage de bois comportant des agrafes pour procéder au premier allumage ce qui a endommagé le poêle ;
- juger que M. [Y] a reconnu devant l'expert que la wifi n'a pas fonctionné pendant 10 jours en raison de problèmes avec l'opérateur ;
- juger qu'elle a toujours proposé d'intervenir pour réparer les dégâts causés au poêle par M. [Y] dans le cadre de sa garantie biennale ;
- juger qu'en raison des intempéries ayant inondé le dépôt de la société en décembre 2019 et du confinement lié au COVID, elle a été empêchée de se déplacer avant août 2020 chez M. [Y] et qu'elle a donc respecté la garantie de deux années ;
- juger que par SMS en date du 26 août 2020, M. [Y] a refusé son intervention ;
- juger que de l'aveu même de M. [Y] qui est prothésiste, il a lu et compris la notice ;
- juger que le nettoyage du poêle toutes les 4 à 6 heures n'a rien de contraignant ;
- juger que l'expert a mis en cause la qualité du poêle Aduro produit marqué CE sans solliciter la mise en cause du fabriquant dans le cadre de sa mission d'expertise ;
- juger que l'expert a dénaturé les faits et qu'il a manqué d'impartialité ;
- juger que l'expert n'a pas accompli sa mission conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé puisqu'il écrit « qu'aucune constatation n'a pu être faites concernant les causes des désordres » ;
par conséquent,
- juger que les demandes de M. [Y] excédent les pouvoirs du juge des référés et relèvent de la compétence du juge du fond qui devra statuer sur la question de résiliation du contrat de vente préalable à toute condamnation à paiement de provision ;
- juger que le rapport d'expertise de M. [X] encourt l'annulation ;
- juger que les demandes de M. [Y] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- réformer l'ordonnance du 25 juillet 2025 dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Y] au payement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* à titre plus subsidiaire :
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle la condamne à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
- condamner M. [Y] à restituer le poêle de marque Aduro dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
* sur l'appel incident de M. [Y] :
- juger que le devis de M. [Z] n'a pas été approuvé par l'expert, qu'il porte sur des travaux d'embellissements qui n'ont pas été effectués ;
- confirmer l'ordonnance du 25 juillet 2025 de ce chef ;
* en tout état de cause :
- condamner M. [Y] à payer :
- la somme de 15 491,16 euros en remboursement de la somme qu'elle a réglée en exécution de l'ordonnance en référé rendue le 25 juillet 2025 ;
- la somme provisionnelle de 400 euros en paiement de la facture de Maitre [L], huissier ;
- la somme provisionnelle de 1 800 euros en paiement de la facture de M. [K] (ENR consulting) ;
- la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, la société [D] invoque les moyens repris dans les 'juger' du dispositif de ses conclusions.
Il précise, notamment, que :
- M. [Y] ayant refusé le remplacement du poêle, toute demande en résolution de vente est irrecevable de sorte que ses demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses ;
- le dysfonctionnement du poêle est lié à une mauvaise utilisation, un manque d'entretien de l'intimé, l'intervention d'un tiers et le refus de M. [Y] quant à l'intervention de la société ;
- le juge des référés ne peut statuer sur les demandes portant sur la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie de conformité ou des vices cachés ainsi que sur la résolution de la vente qui est le prélude à toute condamnation à des dommages et intérêts ;
- le premier juge a omis de statuer sur la demande d'annulation de l'expertise en raison du fait que l'expert n'a pas mis en marche l'insert et n'a pas accompli sa mission ;
- l'expert a mis en cause la fiabilité du poêle sans mettre en cause le constructeur et sans preuve ;
- l'expertise s'avère partiale et encourt la nullité.
Par dernières conclusions transmises le 16 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [D] pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé entreprise ;
* à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a retenu aucune faute de sa part dans l'utilisation ou l'entretien du poêle installé le 5 octobre 2018 et a condamné la société [D] à lui payer :
- la somme provisionnelle de 5 905 euros en remboursement du poêle défaillant ;
- la somme de 6 942 euros en remboursement des frais d'expertise ;
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de remboursement du devis [Z] d'un montant de 2 500 euros TTC et limité le préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros ;
en conséquence,
statuant à nouveau,
- condamner la société [D] à lui payer les sommes de :
- 2 500 euros TTC en remboursement du devis [Z] ;
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise comme étant irrecevable ;
- à tout le moins, débouter la société [D] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise ;
- débouter la société [D] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
- condamner la société [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de Me [W] [C] sous sa due affirmation de droit.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait, notamment, valoir que :
- la société [D] ne justifie pas d'une exécution complète et effective de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas pris d'initiative permettant l'enlèvement du poêle à bois de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable en application de l'article '526" du code de procédure civile ;
- la société appelante a procédé à l'installation du poêle après avoir modifié les branchements à l'aide d'un domino électrique et à sa mise en fonctionnement par un premier allumage avec des granulés de bois ;
- les directives du fabricant n'ont pas été respectées de sorte que les joints autour de la porte se sont collés ;
- avori sollicité, dès le 9 octobre 2018, le remplacement du poêle ;
- malgré l'intervention de la société, le poêle dysfonctionne ;
- le poêle était, dès la date de la livraison, non conforme et inadapté à l'usage attendu ;
- cet équipement s'étant révélé défectueux peu de temps après son installation, il doit être présumé que les vices étaient antérieurs à la vente ;
- l'expert a conclu, sans équivoque, à l'existence de défauts majeurs affectant le poêle ;
- n'être nullement responsable du non-fonctionnement du poêle ;
- le poêle est affecté par un défaut de conformité ainsi qu'un vice caché ;
- la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par la société [D] est nouvelle en cause d'appel ;
- le rapport de M. [K] a été établi non contradictoirement, sans déplacement sur les lieux et se fonde sur des hypothèses non vérifiées.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 avril 2026.
Par soit transmis en date du 28 mai 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité :
- des demandes présentées par M. [Y] tendant à la condamnation de la société [D] au paiement de la somme de 2 500 euros en remboursement du devis [T] et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi qui avaient été formulées à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d'une procédure de référé ;
- de la demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance formulée par M. [Y], au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Elle leur a donc imparti un délai expirant le 4 juin 2026 à minuit, pour présenter, si cela leur paraissait utile leurs observations sur ces points, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note transmise le 28 mai 2026, le conseil de M. [Y] explique qu'il a indiqué un paiement à titre provisionnel à la suite d'une erreur matérielle et précise qu'il a communiqué sa demande de radiation dans les délais.
Par note transmise le 2 juin 2026, le conseil de la société [D] soutient que la demande de radiation ne respecte pas les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et que les demandes en paiement ont été présentées à titre définitif et non provisionnel.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'exécution :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, M. [Y] soulève devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société [D] pour défaut d'exécution de la décision entreprise.
Cependant, la demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile (l'article 526 de ce code visé par l'intimé étant abrogé et recodifié en l'article 524) ne peut être présentée devant la cour. Elle ne peut l'être que dans le cadre d'un incident, devant le président de chambre ou le conseiller délégué, dans le respect des délais visés par les dispositions précitées.
Dès lors, cette demande de radiation présentée par M. [Y] doit être déclarée irrecevable.
- Sur les demandes de provisions formées par M. [Y] au titre du remboursement du poêle et des frais d'expertise :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Suivant les articles L 217- 4 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable en l'espèce, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
1 ) Sur la provision à valoir sur le remboursement du poêle :
M. [Y] sollicite une provision au titre du remboursement du prix du poêle acquis auprès de la société [D] en invoquant le défaut de conformité et, subsidiairement, la garantie des vices cachés.
In limine litis, la société [D] soulève l'irrecevabilité des demandes en raison du refus de M. [Y] d'une réparation et d'un remplacement du poêle ainsi que de l'absence de preuve de l'impossibilité de changer le pôele. Toutefois, de tels moyens doivent s'analyser sous l'angle de la contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi de la provision, dans le cadre de l'instance en référé, et non sous celui de la recevabilité.
M. [Y] doit établir, avec l'évidence requise en référé, que la société [D] est tenue au remboursement du prix du poêle.
Or, d'une part, le remboursement sollicité résulte de la résiliation de la vente que le juge des référés ne peut prononcer. En effet, il ne peut que constater une résiliation et non vérifier la réalité des manquements invoqués, ni même apprécier la gravité des faits allégués susceptible d'entraîner la résiliation du bail. La demande tendant à voir prononcer une résiliation échappe au juge des référés et relève de la compétence du juge du fond.
D'autre part, M. [Y] se réfère au rapport d'expertise de M. [X] pour établir l'origine des désordres affectant le pôele et justifier de la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité ou des vices cachés.
La société [D] considère que ce rapport est affecté d'une nullité et sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que la cour juge que le rapport encourt l'annulation même si elle indique, dans le corps de ses écritures, que cela n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Effectivement, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un rapport d'expertise. Les moyens susceptibles d'entraîner une nullité ne peuvent être appréciés que sous l'angle des contestations sérieuses.
A la lecture de ce rapport, il apparaît que, lors des deux réunions organisées par l'expert, le pôele n'était pas en état de fonctionner et qu'aucune constatation n'a pu être faire concernant les causes des désordres.
Certes, l'expert conclut que la maintenance du poêle est très contraignante, que cet équipement est difficilement exploitable par des personnes non spécialistes compte tenu des nombreuses recommandations à respecter et qu'il est très fragile ainsi que peu fiable. Il note aussi que la société [D] a assuré la garantie au cours de la première année puis n'est plus intervenue laissant le mode 'au pellet' hors fonctionnement depuis le mois d'octobre 2019 alors que le mode 'au bois' a toujours fonctionné.
Cependant, l'expert n'a procédé à aucune analyse des causes des désordres qu'il n'a pas constatés, le poêle étant démonté lors de la première réunion et le moteur non reconnecté lors de la seconde réunion.
Ainsi, ce rapport, peu importe qu'il comporte ou non des omissions, n'est pas de nature à démontrer, avec l'évidence requise en référé, que les désordres affectant le poêle relèvent de la garantie légale de conformité ou des vices cachés en l'absence d'une quelconque constatation des désordres affectant cet équipement.
M. [Y] n'apporte pas d'éléments complémentaires de nature à caractériser l'évidence d'une mise en oeuvre d'une garantie et d'une résiliation du contrat. Les courriers et échanges de courriels sont insuffisants tout comme le procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2021 qui comporte un descriptif du poêle.
Subséquemment, l'obligation pour la société [D] de procéder au remboursement du prix d'acquisition du poêle s'avère sérieusement contestable.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société [D] à rembourser à M. [Y] la somme provisionnelle de 5 905 euros correspondant au poêle défectueux installé.
M. [Y] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
Subséquemment, l'ordonnance déférée doit aussi être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Y] à restituer le poêle de marque Aduro à la société [D] suite au remboursement de la somme de 5905 euros.
2 ) Sur la provision à valoir sur le remboursement des frais d'expertise :
L'obligation pour la société [D] de procéder au remboursement des frais d'expertise judiciaire s'avère sérieusement contestable dans la mesure où aucun élément ne caractérise l'évidence de la mise en oeuvre d'une garantie légale de conformité ou de vices cachés.
La demande présentée par M. [Y] s'avère prématurée, à ce stade.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être déboutée en ce qu'elle a condamné la société [D] à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 6 942 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire.
M. [Y] doit être débouté de sa demande de ce chef.
- Sur les demandes en paiement formées par M. [Y] au titre du remboursement du devis [T] et du préjudice de jouissance :
Sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 de ce code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [Y] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société [D] au paiement de la somme de 2 500 euros en remboursement du devis [T] et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Ces prétentions sont formulées, à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu'accorder des provisions. Même si M. [Y] a formé appel incident à l'égard de la demande de provision en remboursement du devis [T] qui a été rejetée par le premier juge et du préjudice de jouissance qui a été limité à 1 000 euros et que le visa du dispositif de ses conclusions mentionne l'article 835 du code de procédure civile, les demandes en paiement ne sont pas formulées à titre définitif.
Les demande de remboursement du devis [T] et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance présentées par M. [Y] s'avèrent donc irrecevables.
De telles demandes ne peuvent être modifiées, complétées ou amendées par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu'à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d'office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
En tout état de cause, la cour souligne qu'eu égard aux développements précédents, M. [Y] ne peut justifier d'un préjudice moral non sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement du devis [T] et a condamné la socité [D] à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
De telles demandes doivent être déclarées purement et simplement irrecevables.
- Sur la demande en remboursement des sommes réglées en exécution de l'ordonnance déférée :
Il n'y a pas lieu de condamner M. [Y] au remboursement de la somme de 15 491,16 euros réglée par la société [D] en exécution de l'ordonnance déférée dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721).
- Sur les demandes de provisions formées par la société [D] au titre des factures de Maître [L] et de celle de M. [K] :
La société [D] sollicite, à titre provisionnel, le remboursement des factures d'un commissaire de justice ayant dressé un constat le 4 janvier 2024 et d'un expert qu'il a missionné pour établir un rapport sur pièces en janvier 2026.
Toutefois, de telles sommes relèvent des frais exposés pour sa défense non compris dans les dépens, visés par l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la société [D] une provision au titre de ces deux factures.
La société [D] doit être déboutée de ses demandes formées de ces chefs.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société [D] aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
M. [Y], succombant à l'instance, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [Y] tendant à voir déclarer l'appel interjeté par la société [D] irrecevable pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] [Y] de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 5 905 euros en remboursement du poêle ;
Déboute M. [G] [Y] de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 6 942 euros en remboursement des frais d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu de condamner M. [G] [Y] à restituer le poêle de marque Aduro à la société [D] suite au remboursement de la somme de 5 905 euros ;
Déclare irrecevable les demandes en paiement présentées par M. [G] [Y] au titre du remboursement du devis [T] et du préjudice de jouissance subi ;
Déboute la société [D] de sa demande de remboursement de la somme de 15 491,16 euros réglée en exécution de l'ordonnance déférée ;
Déboute la société [D] de ses demandes de provisions formées au titre des factures de Maître [L] et de M. [K] ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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