CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/10386
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/ 287
N° RG 25/10386
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEKY
[S] [W]
C/
[V] [C]
[I] [C] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUEDJ
Me Lucas TORRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05492.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me GUEDJ membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2009, Madame [P] a consenti à Monsieur [W] un contrat de bail portant sur un logement à usage d'habitation sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3], 2ème étage, moyennant un loyer initial d'un montant mensuel de 255 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 8 euros.
Monsieur et Madame [C] se sont portés acquéreurs dudit bien immobilier suivant acte authentique du 13 septembre 2019.
Suivant acte délivré le 14 septembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à Monsieur [W] un congé pour vendre à la date du 29 avril 2024.
Suivant courrier du 25 avril 2024, Monsieur [W] contestait la résiliation du bail d'habitation , soulignant que le prix de vente semblait être volontairement dissuasif
Suivant acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur et Madame [C] ont assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de valider le congé, de dire et juger que le bail est résilié, d'ordonner l'expulsion immédiate de ce dernier et de le condamner à une indemnité d'occupation outre le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'affaire était évoquée à l'audience du 12 mai 2025
Monsieur et Madame [C] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance
Monsieur [W] concluait au débouté des demandes des époux [C] , maintenant que le prix de vente était excessif
Suivant jugement contradictoire rendu le 03 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*rejeté les pièces transmises en cours de délibéré par Monsieur [W] ;
*dit que le congé pour vendre délivré le 14 septembre 2023, par Monsieur et Madme [C] à Monsieur [W] à la date du 29 avril 2024 (minuit) est valable ;
*constaté que Monsieur [W] est en conséquence déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 avril 2024 sur le logement sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3] ;
*ordonné à Monsieur [W] de quitter les lieux immédiatement ;
*ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3], et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
*débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande d'astreinte ;
*dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
*fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] à la somme mensuelle de 318,81 euros, non révisable, à compter du 30 avril 2024 et au besoin l'a condamné à verser à Monsieur et Madame [C] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés, sous déduction des paiements déjà intervenus ;
*condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 28 août 2025, Monsieur [W] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-rejette les pièces transmises en cours de délibéré par Monsieur [W] ;
-que le congé pour vendre délivré le 14 septembre 2023, par Monsieur et Madme [C] à Monsieur [W] à la date du 29 avril 2024 (minuit) est valable ;
-constate que Monsieur [W] est en conséquence déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 avril 2024 sur le logement sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3] ;
-ordonne à Monsieur [W] de quitter les lieux immédiatement ;
-ordonne, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3], et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] à la somme mensuelle de 318,81 euros, non révisable, à compter du 30 avril 2024 et au besoin l'a condamné à verser à Monsieur et Madame [C] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés, sous déduction des paiements déjà intervenus ;
-condamne Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne Monsieur [W] aux entiers dépens ;
-rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [W] demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit :
-rejette les pièces transmises en cours de délibéré par Monsieur [W] ;
-dit que le congé pour vendre délivré le 14 septembre 2023, par Monsieur et Madme [C] à Monsieur [W] à la date du 29 avril 2024 (minuit) est valable ;
-constate que Monsieur [W] est en conséquence déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 avril 2024 sur le logement sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3] ;
-ordonne à Monsieur [W] de quitter les lieux immédiatement ;
-ordonne, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3], et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] à la somme mensuelle de 318,81 euros, non révisable, à compter du 30 avril 2024 et au besoin l'a condamné à verser à Monsieur et Madame [C] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés, sous déduction des paiements déjà intervenus ;
-condamne Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne Monsieur [W] aux entiers dépens ;
-rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire
Et statuant à nouveau,
*déclarer et juger le congé pour vendre délivré le 14 septembre 2023 par Monsieur et Madame [C] à Monsieur [W] à la date du 29 avril 2024 (minuit) non valable et irrégulier ;
*déclarer et juger que le bail d'habitation signé le 30 avril 2009 est valable ;
En conséquence,
*juger que Monsieur [W] n'est pas déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 avril 2024 sur le logement sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3], conformément au bail d'habitation signé le 30 avril 2009 ;
*juger que Monsieur [W] peut se maintenir dans le logement sis à [Localité 1] (83), [Adresse 3], conformément au bail d'habitation signé le 30 avril 2009 ;
*condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi ;
*condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [W] indique que le prix de vente est excessif au regard des ventes qu'il a pu consulter sur le site de l'administration fiscale.
Il ajoute que l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité d'urgence le 08 décembre 2021.
Il indique que selon le diagnostic de performance énergétique établi le 20 avril 2011, le bien a été classé F concernant les consommations énergétiques et C concernant les émissions de gaz à effet de serre.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [C] demandent à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
*débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
*condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [C] relèvent que la cour devra composer avec la légèreté de l'argumentation adverse, laquelle n'est de surcroît appuyée par la production d'aucun élément.
Ils soutiennent que le congé délivré à Monsieur [W] est conforme aux exigences légales, et qu'en l'absence d'acceptation de l'offre de vente dans le délai de deux mois qui lui était laissé, il doit être considéré comme occupant sans droit ni titre des locaux donnés à bail.
Ils indiquent produire deux avis de valeur et rappellent que la charge de la preuve incombe au locataire.
Ils considèrent que le premier juge a parfaitement motivé sa décision.
Ils ajoutent que Monsieur [W] n'a jamais alerté le syndic de copropriété et les bailleurs quant à l'état allégué de l'appartement donné à bail, soulignant que le motif de l'existence de désordres dans l'appartement ne constituait pas une cause de nullité du congé pour vendre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2026 et mise end délibéré au 18 juin 2026
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.
Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Monsieur [W] a été régulièrement avisé de l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai en date du 12 septembre 2025 et de l'avis de fixation de plaidoirie en date du 15 janvier 2026.
Qu'il a été constaté à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que ce dernier ne s'était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement leur ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu'en l'état, l'avertissement de s'acquitter du timbre figure sur l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai en date du 12 septembre 2025
Qu'il est également porté, en encadré , sur l'avis de fixation de plaidoirie adressé le 15 janvier 2026 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l'article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu'il convient par conséquent de déclarer l'appel de Monsieur [W] irrecevable
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de Monsieur [W] irrecevable
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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