CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/10357
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 JUIN 2026
N°2026/387
Rôle N° RG 25/10357 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEJD
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[Z] [A]
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE M.S.A
S.A.S.U. MOTONEIGES EVASION
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE CORSE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Charles TOLLINCHI
Me Julien DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 14 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00109.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉES
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S.U. MOTONEIGES EVASION
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Lea IBANEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE CORSE
dont le siège social est [Adresse 5]
assignée et non représentée
INTERVENANTE FORCEE
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE HAUTE CORSE
dont le siège social est [Adresse 6]
assignée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [A] a été victime d'un accident le 25 février 2025 dans la station d'hiver de [Localité 3] lors d'une excursion en motoneige, avec un moniteur et des membres de sa famille, organisée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Motoneiges évasion, assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard.
Alors qu'elle était au guidon de la motoneige, celle-ci se retournera à l'occasion d'un virage, à la suite de quoi Mme [A] sera projetée et écrasée par l'engin.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 20 et 21 mai 2025, elle a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, la société Motoneiges évasion, la société Allianz Iard et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Corse aux fins de voir ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la société Motoneiges évasion et son assureur et de les condamner à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 14 août 2025, ce président a :
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [P] [F] aux frais avancés de Mme [A] ;
- condamné in solidum la société Motoneiges évasion et la société Allianz Iard à verser à Mme [A] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamné in solidum la société Motoneiges évasion et la société Allianz Iard à verser à Mme [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Motoneiges évasion et la société Allianz Iard aux dépens.
Il a considéré que :
- il était constant que Mme [A] avait été blessée dans un accident de motoneige alors qu'elle en était la conductrice, à la suite de quoi elle sera prise en charge par l'hôpital de [Etablissement 1] pour diverses fractures ;
- Mme [A] justifiait donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- l'accident dont elle avait été victime relevait du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985;
- si, de l'aveu même de Mme [A], elle avait accéléré après avoir vainement tenté de freiner à l'approche du virage, cette man'uvre ne saurait être analysée de manière évidente comme une faute intentionnelle et délibérée ;
- son audition par les forces de l'ordre révélait que les causes de l'accident étaient multifactorielles, les frais n'ayant pas fonctionné normalement sur une zone verglacée ainsi l'absence de balisage de la piste et de filet alors qu'il faisait nuit :
- l'accélération effectuée par Mme [A] s'analysait donc davantage comme un réaction instinctive ;
- ce comportement, dans tous les cas, ne pouvait constituer, à l'évidence, une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- s'il appartiendra aux juges du fond de dire si Mme [A] avait commis une faute intentionnelle limitative ou exclusive de son droit à indemnisation, il n'existait aucune évidence en l'état de l'instruction ;
- le moyen tiré de l'accident mortel survenu le [Date décès 1] 2025 à la suite duquel la fermeture administrative de la société Motoneiges évasion avait été décidée était inopérant comme étant un fait postérieur et étranger à l'accident de Mme [A] ;
- le montant non sérieusement contestable de la provision devait être fixé à 15 000 euros ;
- la société Allianz, en tant qu'assureur de la société Motoneiges évasion dans le cadre de mise à disposition des véhicules pour des randonnées encadrées par un moniteur, était tenue au paiement de cette provision, au même titre que son assurée ;
- si le taux du déficit fonctionnel permanent de Mme [A] devait être fixé à un taux inférieur à 15 %, la société Allianz pourrait exercer une action récursoire à l'encontre de son assurée.
Suivant deux déclarations transmises au greffe les 27 et 28 Août 2025, les sociétés Motoneiges évasion et Allianz Iard ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a ordonné l'expertise.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le président de la chambre.
Suivant acte de signification en date du 6 novembre 2025, remise à personne morale, la société Allianz Iard a procédé à l'intervention forcée à la procédure de la MSA Haute Corse.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable l'intervention forcée de la MSA de Haute Corse ;
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à une provision, des frais irrépétibles et aux dépens ;
- statuant à nouveau,
- fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les préjudices de Mme [A] ;
- déboute Mme [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose :
- intervenir en qualité d'assureur de la motoneige mais également d'assureur responsabilité civile de la société Motoneiges évasion ;
- que rien ne permet de considérer que la responsabilité civile de la société Motoneiges évasion pourrait être engagée ;
- que Mme [A], en sa qualité de conductrice de la motoneige, seule impliquée dans l'accident, ne peut se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 à son encontre en tant qu'assureur de l'engin ;
- ne pas contester intervenir au titre de la garantie contractuelle du conducteur souscrite sous réserve de l'application éventuelle de la franchise de 15 % sur le seul poste de déficit fonctionnel permanent ;
- que si le taux de ce déficit venait à être fixé en deçà de 15 %, aucune action récursoire ne serait ouverte contre le souscripteur ;
- rien ne prouve que Mme [A] ne pourra plus exercer sa profession dont on ignore dans quelles conditions elle était exercée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Motoneiges évasion sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à une provision ;
- statuant à nouveau,
- déboute Mme [A] de sa demande de provision ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- la demande de provision de Mme [A] est sérieusement contestable au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui exclut tout droit à indemnisation au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ce qu'est une motoneige, dès lors qu'il a commis une faute exclusivement à l'origine de l'accident et du dommage, ce qui est le cas en l'espèce ;
- en premier lieu, le fait de considérer que l'accélération effectuée par Mme [A] était une réaction instinctive n'a rien d'évident ;
- le premier juge ne s'est basé que sur les seules déclarations de Mme [A] alors même que les circonstances de l'accident ne sont pas démontrées ;
- le premier juge lui-même admet qu'il existe un doute quant au droit à indemnisation de Mme [A] dès lors qu'il ne peut affirmer avec certitude qu'elle n'a commis aucune faute, cette question relevant de l'appréciation du juge de fond ;
- Mme [A] a admis, lors de son audition, avoir appuyé sur l'accélérateur à pleine main en pensant que les freins ne fonctionnaient pas, et ce, alors même que rien ne prouve que les freins du motoneige n'étaient pas fonctionnels, Mme [A] n'ayant relevé aucune difficulté sur ce point avant la survenance de son accident, et qu'il est peu courant de lâcher le frein pour appuyer sur l'accélérateur alors que l'on souhaite freiner ;
- il est constant que les motoneiges électriques sont dotées d'un très puissant frein moteur qui tend à leur immobilisation pour autant que les conducteurs cessent d'accélérer ;
- face à une situation d'urgence ou à un danger, le réflexe n'est pas d'accélérer mais, au contraire, de relâcher l'accélérateur, tenter d'actionner davantage le frein ou chercher à diminuer la vitesse par tout moyen ;
- sur un motoneige, l'accélérateur est une commande qui requiert un mouvement volontaire et orienté, dès lors qu'il faut appuyer sur un levier situé à droite du guidon, alors que le frein est situé à gauche, laquelle ne peut résulter d'un automatisme réflexe ;
- Mme [A] a donc commis une faute dans la réalisation de son dommage ;
- en second lieu, il n'est pas établi que les conditions météorologiques ou la présence de verglas sur la piste n'étaient pas de nature à permettre une progression de motoneiges dans des conditions normales de sécurité, le journal de bord démontrant le contraire ;
- les bulletins météorologiques produits par Mme [A] n'établissent aucunement que les conditions étaient telles en début de soirée que la sortie aurait dû être annulée ;
- si des nuages et des précipitations ont été observées le jour de l'accident, le temps s'est éclairci pendant la soirée et la nuit et les précipitations se sont arrêtées dans le soirée ;
- même les services des pistes et la régie Pra-Loup Ubaye n'ont pas estimé nécessaire de suspendre la randonnée en question ;
- seuls deux accidents sont survenus en 17 ans d'activité, celui de Mme [A] et un autre survenu à la même période ;
- un briefing et une prise en main du véhicule sont systématiquement organisés avant tout début de randonnée ;
- rien ne prouve que l'organisation, l'encadrement ou une défaillance des motoneiges seraient à l'origine de l'accident ;
- l'accident apparaît être, au contraire, directement imputable à une erreur de conduite de Mme [A] ;
- en troisième lieu, concernant l'absence de balisage de la piste et le filet, le premier juge fait une interprétation erronée de la règlementation relative aux motoneiges ;
- tant la loi du 3 janvier 1991 que les circulaires prises en application de cette loi précisent que seul le terrain d'évolution doit être balisé et que l'obligation de délimitation du terrain exclut la possibilité de tracer des parcours ou itinéraires pour permettre des randonnées dans les espaces naturels, de sorte que seul le terrain d'évolution des motoneiges doit être balisé, ce qui était le cas le jour de l'accident ;
- les décisions citées par Mme [A] ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que le maire de la commune lui a délivré, par arrêté en date du 23 décembre 1996, une autorisation d'urbanisme dite ITD pour la réalisation d'un terrain aménagé pour la pratique de la motoneige, conformément au code de l'environnement ;
- si la randonnée se situe sur le domaine skiable, l'activité ne s'exerce que lorsque le service des pistes lui a indiqué que toutes les pistes étaient fermées ;
- le responsable de la sécurité des pistes atteste que le circuit emprunté le jour de l'accident avait bien été balisé ;
- aucune imprudence ni négligence dans l'organisation de son activité ne peut lui être reprochée;
- enfin, le premier juge a commis une erreur de droit concernant le déficit fonctionnel permanent ;
- aucune incapacité n'a été constatée médicalement, de même qu'aucune consolidation n'a été fixée, de sorte qu'aucune provision ne pouvait être allouée à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
- le premier juge n'apporte aucune précision sur le montant non sérieusement contestable de la provision fixée à 15 000 euros ;
- le docteur [J] conclut à une évolution favorable de l'état de Mme [A], de sorte que la réalité d'un déficit fonctionnel permanent est contestable ;
- en tout état de cause, le déficit fonctionnel permanent ne peut être déterminé qu'après un examen clinique approprié et lorsque l'état de la victime est consolidé ;
- la circonstance qu'elle soit assurée dans le cadre de randonnées de motoneige est sans lien avec l'existence du préjudice fonctionnel permanent de Mme [A] ;
- les autres préjudices allégués sont hypothétiques dès lors qu'aucun expert ne s'est encore prononcé dessus ;
- Mme [A] n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité de coach sportive et la preuve n'est pas rapportée qu'elle ne peut plus l'exercer.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [A] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute les appelantes de leurs demandes ;
- y ajoutant ;
- les condamne solidairement à lui verser la somme de 3 600 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et aux dépens de l'instance d'appel.
Elle expose :
- que la société Allianz Iard, qui reconnait devoir une provision de 5 000 euros, s'est enfin résignée à produire les dispositions contractuelles garantissant le véhicule motoneige souscrites le 14 décembre 2024, aux termes de laquelle une garantie conducteur a été contractée ;
- que son droit à indemnisation n'est donc pas sérieusement contestable ;
- n'avoir commis, en tout état de cause, aucune faute, étant donné qu'elle a appuyé sur l'accélérateur après avoir vainement tenté de freiner à l'approche d'un virage ;
- qu'il s'agit là d'une réaction instinctive, d'autant que l'activité avait lieu sur un circuit sans aucun balisage de piste ni filet à la nuit tombée et dans des conditions météorologiques défavorables ;
- que sa man'uvre ne peut, dans tous les cas, s'analyser comme une cause exclusive de son dommage ;
- que la société Motoneiges évasion a été, au contraire, négligente et imprudente ;
- que les freins de l'engin, qu'elle avait pourtant actionnés à l'arrivée du virage, n'ont pas fonctionné, ce qui est a causé l'accident ;
- qu'un accident mortel est survenu 48 heures après dans les mêmes circonstances ;
- qu'en tout état de cause, la randonnée a été réalisée alors même que les conditions météorologiques étaient déplorables rendant le circuit verglaçant, ce qui aurait pu, le cas échéant, priver le frein de son effet ;
- que ces mauvaises conditions résultent de bulletins météorologiques et d'articles de presse ;
- que la société Motoneiges évasion aurait dû annuler la randonnée ;
- qu'en ne mettant en place aucun balisage de la piste, ni de filet, cette société a méconnu la loi du 3 janvier 1991 codifiée aux articles L 362-1 à L 362-8 du code de l'environnement aux termes desquels les randonnées en motoneiges sur un domaine skiable sont illégales ;
- que les pièces médicales qu'elle produit justifient le montant de la provision qui lui a été alloué, en sachant qu'elle marche encore à l'aide de deux cannes anglaises et qu'elle doit encore subir de nombreux actes chirurgicaux et ne pourra certainement plus reprendre son activité professionnelle ;
- qu'ainsi, indépendamment du déficit fonctionnel permanent, d'autres postes de préjudices seront très vraisemblablement retenus par l'expert, et notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice professionnel.
La MSA Haute Corse, mise en cause par la société Allianz Iard par acte de signification remis à personne morale le 6 novembre 2025 et la CPAM de Haute Corse, intimée par la société Allianz Iard par acte de signification transformé en procès-verbal de difficultés le 18 septembre 2025, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention forcée de la MSA Haute Corse
En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, alors même que la société Allianz Iard a entendu signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à la CPAM de la Haute Corse, l'acte de signification a été transformé en procès-verbal de difficultés le 22 septembre 2025. Le commissaire de justice indique, qu'en se rendant à l'adresse située [Adresse 7] à [Localité 2], aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence et que ses investigations en tous lieux utiles afin de découvrir le domicile de la CPAM de la Haute Corse se sont révélées infructueuses. En effet, il relate s'être rendu dans les locaux de ladite CPAM et y avoir rencontré Mme [N] [C], employée, qui lui a indiqué que la CPAM n'était pas partie prenante dans l'affaire et avoir déjà transmis le précédent acte de signification à la MSA. Il expose également que, lors de la signification la déclaration d'appel à Mme [A], le 18 septembre 2026, à personne, cette dernière lui a déclaré dépendre de la MSA de Haute Corse.
Compte tenu de ces éléments, la société Allianz Iard a assigné en intervention forcée devant la cour la MSA de Haute Corse suivant acte de signification remis à personne morale le 6 novembre 2025.
Il convient de relever que l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à la CPAM de la Haute Corse par Mme [A] a, quant à lui, été remis à personne morale le 1er octobre 2025 à l'adresse susvisée située [Adresse 7] à [Localité 2].
Dès lors que la question de l'affiliation de Mme [A] à la CPAM ou la MSA apparaît avoir été révélée en cause d'appel, l'évolution du litige justifie de déclarer recevable l'intervention forcée de la MSA de Haute Corse devant la cour.
Sur la demande de provision de Mme [A]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [A] a été victime d'un accident survenu le 25 février 2025 alors qu'elle conduisait une motoneige dans le cadre d'une activité organisée par la société Motoneiges évasion, à la suite de quoi elle va souffrir de différentes fractures.
Lors de sa plainte, le 3 mars 2025, contre le moniteur de motoneige qui encadrait la sortie, elle déclare que celle-ci aurait dû être annulée dès lors que la météorologie annonçait une chute de neige et que les pistes étaient vergaclées, outre le fait que le parcours en question était trop technique pour des débutants.
Elle précise qu'ils étaient un groupe de huit personnes pour quatre motoneiges, qu'elle-même s'était mise avec sa belle-soeur et, qu'à leur arrivée au chalet des motoneiges situé sur le front de neige de [Localité 4]loup, le moniteur leur a fait un briefing d'environ 5 minutes sur la conduite de la motoneige en leur expliquant que le frein était à gauche et l'accélateur à droite, qu'il valait mieux, pour freiner, donner des petits coups de frein, qu'il ne fallait pas dépasser une vitesse de 35 km/h et que, pour les virages, il fallait pencher la fesse à gauche quand il était à gauche et la pencher à droite quand il était à droite. Elle indique, qu'alors même que sa belle-soeur a commencé à conduire tandis qu'elle était passagère, le moniteur leur a demandé de faire le tour d'un arbre afin que les conducteurs prennent en main la motoneige et de faire attention en présence d'un terrain assez technique avec des bosses et du verglas.
Elle expose que, lors de la première piste qui a duré environ 20 minutes, le moniteur était prudent, s'arrêtant régulièrement pour voir si tout le monde le suivait. Après avoir fait une pause, elle déclare avoir pris la place du conducteur tandis que sa belle-soeur était passagère. Elle précise que le moniteur ne leur a pas proposé, cette fois, de faire un tour pour la prise en main de la motoneige.
Elle indique qu'au bout de 15/20 minutes, alors que tout allait bien, le groupe, qui avait pris de la vitesse, prenait de la distance et qu'elle a eu peur, à l'arrivée d'un virage dont elle ne mesurait pas l'importance, de ne plus les voir. Elle déclare avoir voulu, dans la descente, freiner en étant certaine d'avoir appuyé sur le le frein qui se situait au niveau de la poignée gauche par petits coups. Sentant que le frein ne fonctionnait pas, en raison d'un dysfonctionnement ou parce que la motoneige glissait, elle explique avoir appuyé sur l'accélateur à pleine main et s'être penchée vers la gauche, puis avoir perdu le complètement le contrôle de la motoneige lorsqu'elle a pris énormément de vitesse. Elle expose s'être retrouvée sous la motoneige complètement bloquée après avoir été propulsée en l'air.
Auditionnée le 16 avril 2025, elle précise que deux moniteurs encadraient la sortie et que, sur chaque motoneige, il y a avait deux personnes. Elle insiste sur le fait que seuls les premiers conducteurs ont effectué le tour d'un arbre pour se familiariser avec les engins. Elle indique que le terrain était hostile et dangereux, en sachant qu'il neigeait et qu'il y avait du verglas à certains endroits. Elle expose, alors même qu'elle conduisait la motoneige, avoir perdu de vue le groupe à l'arrivée d'une descente puis d'un virage à gauche qui n'était pas signalé, ni balisé, et sans aucun filet, comme tout le reste du parcours. Elle déclare avoir suivi les consignes en mettant son corps en opposition de l'autre côté et en freinant légèrement par à coups mais avoir senti que la motoneige ne réagissait pas au freinage avant de s'emballer et de quitter la piste. Elle considère qu'au vu de la météorologie, du sol ultra-glissant et au fait que le parcours se situait sur des pistes noires, qu'il faisait nuit et qu'ils étaient des novices, la sortie aurait dû être annulée.
Afin d'être indemnisée de son préjudice corporel, Mme [A] entend engager à l'encontre de la société Motoneiges évasion et son assureur plusieurs actions.
En premier lieu, en soutenant que la sortie aurait dû être annulée par la société Mononeiges évasion au vue des conditions météorologiques défavorables, que les consignes données par les moniteurs, qui encadraient la sortie, n'étaient pas suffisantes pour des débutants, que les freins de la motoneige ont dysfonctionné et que la randonnée a eu lieu sur un domaine skiable sans aucun balisage de la piste, ni filet, Mme [A] considère que la société Motoneiges évasion, en tant qu'organisatrice de l'activité, n'a pas mis tout en 'uvre pour assurer sa sécurité physique et éviter tout danger et a, dès lors, manqué à ses obligations de sécurité et/ou de prudence engageant sa responsabilité civile.
Or, l'obligation de sécurité pesant sur l'organistrice de l'activité sportive en question étant, à l'évidence, une obligation de moyen, compte tenu du rôle actif des pratiquants, et en particulier de Mme [A] qui conduisait la motoneige lors de son accident, il lui appartient d'apporter la preuve que la société Motoneiges évasion n'a pas mis en 'uvre les moyens normalement aptes à assurer sa sécurité.
Si Mme [A] discute la légalité de l'activité, la société Motoneiges évasion démontre que la randonnée, telle qu'elle a été organisée sur un domaine skiable, n'avait, à l'évidence, rien d'illégale, au regard de la loi du 3 janvier 1991 et des circulaires prises en application de cette loi, aux termes desquelles seul le terrain d'évolution des motoneiges, qui peut se trouver sur le domaine skiable, doit être balisé, de l'autorisation accordée par la commune d'[Localité 5], suivant arrêté en date du 13 décembre 1996, suite à la demande faite par l'organisatrice d'installations de travaux divers pour l'exercice de son activité, et la convention d'utilisation des espaces de la station [Etablissement 2]-loup par la société Motoneiges évasion signée le 6 décembre 2008, laquelle énonce que l'exploitation des motoneiges sur les pistes de ski sera possible en dehors des heures d'exploitation des remontées mécaniques et suivant les horaires indiqués et déposés en préfecture, sachant que la régie Pra-loup Ubaye se réserve le droit d'interdire occasionnellement le passage sur une portion du circuit ou la totalité en raison des conditions d'enneigement et de sécurité sur le circuit.
En outre, Mme [A], qui se prévaut de conditions météorologiques déplorables, produit un bulletin de prévision faisant état, pour la journée du 25 février 2025, d'un temps très nuageux à couvert, avec de faibles précipitations débutant dans la matinée et qui se poursuivent ensuite sous forme d'averses en milieu d'après-midi, jusqu'en début de soirée, sans qu'aucun vigilance particulière ne soit indiquée. Le certificat de d'intempérie décrit, quant à lui, la journée du 25 février 2025 comme présentant un temps nuageux avec passage d'averses fréquentes concernant la commune d'[Localité 5] le matin entre 9h et 10h, puis l'après-midi à partir de 12h30 et évalue les précipitations tombées la même journée entre 1 à 4 mm. Outre le fait que ces éléments n'établissent pas que la randonnée aurait dû être annulée, il ressort du journal de bord de la société Motoneiges évasion que, lors de la sortie en question, la nuit était tombée et le temps s'était dégagé avec une très bonne visibilité. Mme [A] n'apporte donc pas la preuve que le circuit était verglassé, et en particulier au niveau du virage où l'accident a eu lieu, ce qui expliquerait le fait qu'elle ait perdu le contrôle de la motoneige.
En outre, Mme [A] reconnait que l'accident a eu lieu au niveau d'un virage se trouvant sur une descente après avoir freiné par petits coups en appuyant sur le frein situé à gauche, conformément aux consignes données, puis accéléré à l'aide de la commande de l'accélérateur située à droite. Ce faisant, dès lors qu'elle a accéléré, Mme [A] n'établit aucunement que l'accident résulte de manière évidente d'un dysfonctionnement du frein.
Enfin, Mme [A] reconnait que les consignes ont été données par le moniteur qui a demandé aux premiers conducteurs de faire un essai avant d'évoluer avec les motoneiges sur le circuit.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve, avec l'évidence requise en référé, d'une faute commise par la société Motoneiges évasion dans l'organisation, l'encadrement et l'entretien du matériel utilisé par les pratiquants, l'action en responsabilité contractuelle qu'entend exercer Mme [A] à son encontre est sérieusement contestable.
Il en va de même de la société Allianz Iard en tant qu'assureur garantissant la responsabilité civile de la société Motoneiges évasion. En effet, elle n'est pas directement tenue du seul fait de l'accident mais parce qu'elle garantit la responsabilité civile de son assurée. La responsabilité civile de la société Motoneiges évasion étant sérieusement contestable, il en va nécessairement de même de l'obligation pour son assureur de garantir l'indemnisation sollicitée par Mme [A].
En second lieu, Mme [A] entend être indemnisée de son préjudice corporel par la société Motoneiges évasion et la société Allianz Iard, en tant qu'assureur de la motoneige, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui énonce que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que Mme [A] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule terrestre à moteur.
Contrairement à ce qu'affirme la société Allianz Iard, le fait pour un seul véhicule d'être impliqué dans l'accident ne rend pas inapplicable la loi du 5 juillet 1985. Il suffit que le véhicule impliqué dans un accident de la circulation a joué un rôle quelconque dans sa réalisation et soit à l'origine des dommages.
L'article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage. Cette faute doit être certaine et en relation de causalité avec le dommage et non avec l'accident, de sorte qu'il y a lieu d'apprécier ses éventuelles fautes en faisant abstraction du comportement des éventuels autres conducteurs.
Il ressort des auditions de Mme [A], qu'alors même qu'elle s'apprêtait à perdre de vue le groupe qui était devant elle, elle a, à l'approche d'un virage, appuyé par petits coups sur le frein se trouvant à gauche de la motoneige avant d'accélérer en actionnant la commande située à droite après avoir eu la sensation que l'engin ne freinait pas.
S'il n'appartient pas au juge des référés de dire si Mme [A] a commis une faute de nature à exclure, voire à réduire, son droit à indemnisation, il lui appartient en revanche de rechercher si la provision qu'elle sollicite à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ne se heurte à aucune contestation sérieuse tant en son principe qu'en son montant.
Alors même que tout conducteur doit rester maître du véhicule qu'il conduit, quelles qu'en soient les circonstances, en réglant notamment sa vitesse dans une descente et/ou lorsqu'il prend un virage, Mme [A] explique avoir accéléré de manière instinctive lorsqu'elle s'est rendue compte que la motoneige ne freinait pas.
Or, le fait même pour Mme [A] d'avoir accéléré pourra être considéré par la juridiction du fond comme une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice de nature à exclure son droit à indemnisation. Même à considérer qu'il ne peut s'agir que d'une faute de nature à limiter son indemnisation, la cour n'est pas en mesure de déterminer le taux qui pourra être appliqué par le juge du fond au regard de l'appréciation qu'il pourra faire de la gravité de la faute qui a été commise.
Dans ces conditions, indépendamment de la gravité des séquelles dont souffre Mme [A] en lien avec son accident, l'obligation même pour la société Motoneiges évasion de l'indemniser de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 est sérieusement contestable en l'état d'une éventuelle faute de conduite qu'elle aurait commise ayant contribué à la réalisation de son dommage qu'il appartiendra à la juridiction du fond d'apprécier et, le cas échéant, de dire si elle est de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation.
Il en va de même de la société Allianz Iard en tant qu'assureur de la motoneige dès lors que, là encore, elle ne peut intervenir que pour garantir le droit à indemnisation de Mme [A].
En troisième lieu, et enfin, la société Allianz Iard reconnait que la société Motoneiges évasion a souscrit auprès d'elle un contrat comportant une garantie de protection conducteur. Aux termes des seules conditions particulières versées aux débats, il apparaît que cette garantie s'applique dans la limite d'un plafond de 250 000 euros. S'il est également stipulé 'seuil en incapacité 15 %', cette seule mention ne démontre aucunement que seul le poste de préjudice portant sur le déficit fonctionnel permanent peut être indemnisé sous la condition que le taux soit inférieur à 15 %. En effet, il convient de relever que les conditions générales de la garantie souscrite portant sur l'évaluation du préjudice ne sont pas versées aux débats, d'autant que la société Allianz Iard se réfère à l'application éventuelle de la franchise de 15 % sur le seul poste déficit fonctionnel permanent.
En outre, bien que relevant que la mobilisation de la garantie conducteur qui a été souscrite dépendra du taux retenu au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui suppose que l'état de la victime soit consolidé et une évaluation faite par un expert, la société Allianz Iard offre de verser à Mme [A] une provision de 5 000 euros au titre de la garantie conducteur souscrite.
Dans ces conditions, nonobstant la question de la responsabilité totale ou partielle de Mme [A] dans la survenance de son dommage, qui devra être tranchée par la juridiction du fond, cette dernière peut, avec l'évidence requise en référé, prétendre à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle conducteur souscrite auprès de la société Allianz Iard afin de l'indemniser des dommages subis en lien avec son accident.
Compte tenu du préjudice corporel non sérieusement contestable de Mme [A] en lien avec son accident, à la suite de quoi elle a souffert d'une fracture ouverte du tibia ostéosynthésée, de fractures lombaires L1, L2, L3 et L4 touchant les pédicules et les arcs postérieurs, de fractures costales gauches, sans volet, et d'une entorse cervicale, ayant nécessité des soins dans un service de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, il est de juste appréciation d'évaluer à 15 000 euros le montant non sérieusement contestable de la provision à laquelle elle peut prétendre à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en application de la garantie contractuelle du conducteur souscrite par la société Motoneiges évasion.
En revanche, seule la société Allianz Iard est tenue de garantir cette indemnisation.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société Motoneiges évasion et la société Allianz Iard à verser à Mme [A] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Seule la société Allianz Iard sera condamnée à verser à Mme [A] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Mme [A] sera donc déboutée de sa demande de provision formée à l'encontre de la société Motoneiges évasion.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que seule la société Allianz Iard est tenue de verser la provision allouée par le premier juge à Mme [A], l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Motoneiges évasion et la société Allianz Iard aux dépens et à des frais irrépétibles.
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [A] la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens et celle de 3 000 euros pour ceux exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [A] n'étant pas tenue aux dépens, la société Motoneiges évasion sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement à l'encontre de cette dernière.
Il en est de même s'agissant de la demande formée par la société Allianz Iard sur le même fondement dès lors qu'elle est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la MSA de Haute Corse par la SA Allianz Iard ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [Z] [A] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Déboute Mme [Z] [A] de sa demande de provision formée à l'encontre de la SASU Motoneiges évasion ;
Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [Z] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [Z] [A] la somme de 3 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SASU Motoneiges évasion et la SA Allianz Iard de leurs demandes formées sur le même fondement ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente
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