CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/10146
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUILLET 2026
N° 2026/333
Rôle N° RG 25/10146 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZV
[R] [S]
[P] [U]
C/
S.[T] CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE,
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 7 août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00930.
APPELANTS
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2026-004145 du 19/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.[T] CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Martigues en date du 17 octobre 2024 à l'encontre d'[R] [S] et de [P] [U] épouse [S], la S.[T] CA Consumer Finance a fait pratiquer une saisie sur le véhicule appartenant à [R] [S] suivant un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 23 janvier 2025 et dénoncé suivant acte de Maître [X] [Z], commissaire de justice membre de la SCP [C] [K] [T] [J] [A] [Q] en date du 28 janvier 2025.
La S.[T] CA Consumer Finance a également fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente à [R] [S] et de [P] [U] épouse [S] suivant acte de la SCP [C] [K] [T] [J] [A] [Q] en date du 21 janvier 2025.
[R] [S] et [P] [U] épouse [S] ayant eu connaissance du jugement à l'occasion de ces mesures d'exécution, en ont formé appel le 17 octobre 2024
Parallèlement, [R] [S] et [P] [U] épouse [S] ont saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'obtenir la nullité de ces mesures d'exécution.
Par jugement en date du 7 août 2025 le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
' débouté [R] [S] et [P] [U] épouse [S] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel ;
' débouté [R] [S] et [P] [U] épouse [S] de leur demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 17 octobre 2024 ;
' débouté [R] [S] et [P] [U] épouse [S] de leur demande de nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 21 janvier 2025 et de leur demande subséquente de mainlevée dudit commandement de payer ;
' débouté [R] [S] et [P] [U] épouse [S] de leur demande de nullité de la saisie du véhicule par immobilisation dénoncée le 28 janvier 2025 et de leur demande subséquente de mainlevée de ladite mesure ;
' débouté [R] [S] et [P] [U] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
' condamné [R] [S] et [P] [U] épouse [S] à payer à la S.[T] CA Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné [R] [S] et [P] [U] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance.
[R] [S] et [P] [U] épouse [S] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2025.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [R] [S] et [P] [U] épouse [S] demandent à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 août 2025 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
' A titre principal de :
Déclarer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 17 octobre 2024 non-avenu,
Constater le défaut de titre exécutoire du fait de la caducité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 17 octobre 2024,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel portant sur le jugement du 17 octobre 2024,
' A titre subsidiaire de :
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente qui leur a été délivré le 21 janvier 2025 par la S.[T] CA Consumer Finance,
Prononcer la nullité de la saisie de véhicule par immobilisation qui leur a été dénoncée le 28 janvier 2025 par la S.[T] CA Consumer Finance,
Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie vente qui leur a été délivré le 21 janvier 2025 par la S.[T] CA Consumer,
Ordonner la mainlevée de la saisie de véhicule par immobilisation qui leur a été dénoncée le 28 janvier 2025 par la S.[T] CA Consumer Finance,
Condamner la S.[T] CA Consumer Finance à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
' En tout état de cause de :
Condamner la S.[T] CA Consumer Finance à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la S.[T] CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants contestent la régularité de la signification du jugement fondant la poursuite au motif qu'elle aurait été faite à une adresse erronée. Ils s'interrogent à ce titre sur le fait que le jour où le commissaire de justice les a reçus en son étude, l'acte de signification du jugement aurait été modifié, car y figure en entête leur adresse exacte, à savoir [Adresse 2], alors que l'adresse erronée, à savoir [Adresse 4] à [Localité 5], est toujours mentionnée sur la feuille de signification.
Ils reprochent au jugement de retenir l'absence de grief, et donc d'irrégularité, considérant qu'ils ont pu faire appel dans les délais.
Ils ajoutent que l'intimée produit d'autres actes de procédure où figure leur adresse ce qui établit qu'elle en a connaissance.
Ils concluent à l'insaisissabilité du véhicule indispensable à la recherche d'emploi et au travail de monsieur [S].
Ils sollicitent le sursis à statuer dans la présente instance au regard des circonstances dans lesquelles le titre exécutoire fondant les mesures d'exécution forcée est contesté et de la forte probabilité qu'il soit annulé en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la S.[T] CA Consumer Finance demande à la cour de':
Débouter [R] [S] et [P] [U] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 août 2025,
Condamner [R] [S] et [P] [U] épouse [S] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [R] [S] et [P] [U] épouse [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
En réponse, la S.[T] CA Consumer Finance fait valoir que l'analyse des documents produits permet de constater que tous les actes de procédure ont été signifiés à la bonne adresse des époux [S], [Adresse 5] [Localité 6], et que tous les actes d'exécution ont été signifiés à cette adresse. Elle ajoute, au surplus, que les appelants ne justifient d'aucun grief, dans la mesure où ils ont pu interjeter appel du jugement, comme l'a relevé le premier juge.
L'intimée relève qu'[R] [S] soutient que le véhicule objet de la saisie est indispensable pour sa recherche d'emploi, mais qu'il ne produit aucun document pour en justifier. En outre, s'agissant d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, cela ne l'empêche pas d'utiliser le véhicule.
Enfin elle s'oppose au sursis à statuer sollicité au motif que l'appel n'étant pas suspensif, elle est donc en droit de mettre à exécution son titre exécutoire.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l'irrégularité de la signification du titre exécutoire fondant la mesure':
Par application des articles 649, 693 et 114 du Code de procédure civile, l'irrégularité affectant les vérifications opérées par l'huissier de justice, n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause ce vice de forme.
En l'espèce, les appelants sont domiciliés au [Adresse 6] à [Localité 5] (13). Ils soutiennent que la signification du jugement fondant les poursuites a été faite à une adresse erronée.
Il résulte cependant des pièces produites que le jugement, qualifié de réputé contradictoire, rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Martigues, a été signifié le 21 janvier 2025 à [R] [S] et [P] [U] épouse [S] à l'adresse déclarée comme étant la leur à savoir [Adresse 7] 13620 Carry le Rouet.
Les appelants relèvent que le procès-verbal de remise à étude mentionne comme adresse [Adresse 8]. Cet acte indique que le titre de l'acte signifié est «signification DJ appel + commandement» et la date de signification le 21 janvier 2025.
Comme l'a justement relevé le premier juge, les appelants soulignent la divergence d'adresse entre ces actes. Cependant ils ne démontrent pas le grief qui en a résulté puisqu'ils ont pu interjeter appel du jugement rendu le 17 octobre 2024.
C'est également à bon droit qu'au visa des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile, que le juge de première instance a considéré qu'il n'y avait pas lieu de dire que le jugement, rendu le 17 octobre 2024 et signifié le 21 janvier 2025, était non avenu.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [R] [S] et [P] [U] épouse [S] de leur demande tendant à voir déclarer le titre non avenu et de leurs demandes subséquentes de nullité des mesures d'exécution.
* Sur la demande de sursis à statuer':
S'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir sur l'appel du jugement rendu le 17 octobre 2024, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne relevait pas de sa compétence de suspendre l'exécution provisoire de la décision attaquée, ce à quoi revenait le prononcé d'un sursis à statuer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
* Sur l'insaisissabilité du véhicule':
S'agissant de l'insaisissabilité du véhicule Mercedez classe cla, en cause d'appel [R] [S] produit des éléments pour établir qu'il est sans emploi en 2025, et [P] [U] épouse [S] justifie être également sans emploi à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
[R] [S] ne justifie pas d'une recherche active d'emploi, ni de la nécessité de conserver un véhicule qui peut être qualifié de luxueux, non seulement en raison de sa valeur, mais également des frais d'entretien onéreux qu'il nécessite.
Par ailleurs comme l'a justement relevé le premier juge seul le procès-verbal de dénonce du certificat d'immobilisation du véhicule est attaqué dans la présente instance, ce qui n'empêche pas [R] [S] et [P] [U] épouse [S] d'en user pour les besoins de leur recherche d'emploi.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à la S.A CA Consumer Finance, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [R] [S] et [P] [U] épouse [S], qui succombent en leurs demandes, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE solidairement [R] [S] et [P] [U] épouse [S] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A CA Consumer Finance de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum [R] [S] et [P] [U] épouse [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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