CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/10129
Vérifier : CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/10129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/10129 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDYS
Ordonnance n° 2026/M129
Monsieur [K] [J]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant et défendeur à l'incident
S.A.R.L. PERFORMA
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER- RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me James EL HELOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 02 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 21 juillet 2025, par lequel le tribunal de commerce de Fréjus a :
-condamné M. [K] [J] au paiement à la SAS Performa de la somme de 6 075 euros HT soit 7 290 euros TTC et dit que de cette somme devrait être déduit le dépôt de garantie non restitué soit 420 euros TTC,
-débouté la SAS Performa de sa demande de paiement par M. [K] [J] d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné M. [K] [J] à payer la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté l'ensemble des parties de toute autre demande,
-condamné M. [K] [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont 10,04 euros de TVA.
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [J] du 20 août 2025 ;
Vu les premières conclusions de M. [K] [J] du 18 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de la SARL Performa notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 503 alinéa 1er et 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de:
-ordonner la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le numéro de RG: 25/10129 attribué à la chambre 3-1 de la cour d'appel pour défaut d'exécution du jugement du 21 juillet 2025 dont appel,
-juger que la présente affaire ne pourra être enrôlée de nouveau, avec l'autorisation requise, et sauf l'effet éventuel de la péremption, que sur la justification de l'exécution du jugement du 21 juillet 2025 dont appel,
-condamner M. [K] [J] à payer à la SARL Performa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [J] notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles il demande, sous le visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article 1342-2 alinéa 1er du code civil, au conseiller de la mise en état de:
-juger que M. [J] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou qu'à tout le moins l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
-débouter la SARL Performa de ses demandes, fins et conclusions devant le conseiller de la mise en état,
-juger que la SARL Performa devra conclure au fond dans les délais qui lui sont impartis par les dispositions des articles 909 et suivants du code de procédure civile,
-condamner la SARL Performa à lui verser à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Performa aux dépens de l'incident.
MOTIFS,
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que, comme l'affirme la société Performa, M. [J] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel.
Celui-ci fait valoir que le jugement l'a condamné dans son dispositif vis-à-vis de la SAS Performa et non la SARL Performa, demanderesse à l'incident, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de s'exécuter ou que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives puisqu'il s'exposerait à procéder à un versement indu entre les mains d'une société n'ayant pas été désignée dans le dispositif du jugement et dépourvu de tout effet libératoire et ce d'autant plus qu'il existe deux SAS Performa dont une ayant un objet social similaire à celui de la SARL.
Le dispositif de la décision attaquée désigne comme bénéficiaire des condamnations la SAS Performa et non la SARL Performa. Quand bien même la désignation figurant au dispositif consisterait en une simple erreur matérielle en raison de la discordance entre l'en-tête et le corps de la décision d'une part et son dispositif d'autre part, il n'en reste pas mois que l'article 524 du code de procédure civile sanctionne le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, c'est-à-dire des condamnations figurant à son dispositif. Ainsi en l'absence de rectification de toute erreur matérielle, c'est justement que M. [J] expose que l'exécution de la décision entreprise aurait pour lui des conséquences manifestement excessives puisqu'elle le conduirait à verser les sommes réclamées par la SARL Performa entre les mains d'un tiers ne pouvant s'en prévaloir.
Dans ces conditions, aucune radiation n'a lieu d'être.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/10129 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.