CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/09944
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/ 282
N° RG 25/09944
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDLS
[P] [A]
C/
[Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anthony ZAMANTIAN
Me Cécile RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence en date du 11 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25-000122.
APPELANT
Monsieur [P] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [Y] [F]
née le 29 Janvier 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2019, madame [Y] [F] veuve [K] a consenti à madame [L] [Q], un bien à usage d'habitation, consistant en une maison de village mitoyenne avec jardin, sise [Adresse 3] à [Localité 2] (13), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 400 euros, pour une durée de 9 ans, afin d'assurer au locataire un amortissement des frais engagés dans la miason.
Selon état des lieux entrée effectué le même jour, il était stipulé que le logement était loué en l'état, à rénover entièrement, le locataire prenant à ses frais les travaux en contrepartie d'un loyer peu élevé d'un commun accord.
Le bail prévoyait qu' à compter du 21 février 2028, ensuite le loyer serait fixé à 1 000 euros par mois.
Mme [L] [Q] a emménagé dans les lieux avec son concubin, M [P] [A].
Le 5 juillet 2022, un avenant au bail aurait été signé entre Mme [F] veuve [K] et M. [A].
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Mme [F] veuve [K] a délivré une sommation interpellative à M. [A] afin de justifier de son occupation des lieux et du règlement des loyers.
Par exploit signifié le 16 octobre 2024, Mme [F] veuve [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [Q] et M. [A], pour le règlement d'une somme de 1 600 euros, au principal (correspondant aux loyers impayés des mois de février 2023, mars 2023, juin 2023 et septembre 2023).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Mme [F] veuve [K], a fait assigner Mme [Q] et M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins de voir :
- constater que M. [A] est occupant sans droit ni titre du logement ;
- constater que malgré la délivrance du commandement de payer, un arriéré locatif subsiste ;
- prononcer la résiliation du bail consenti le 21 février 2023 entre elle et Mme [Q] ;
- ordonner l'expulsion de Mme [Q] et M. [A] et celle de tous occupants de leur chef ;
- ordonner à défaut d'établissement d'un état des lieux de sortie amiable qu'un commissaire de justice sera mandaté aux frais des locataires ;
- condamner in solidum Mme [Q] et M. [A] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, et ce à partir de Ia résiliation du bail et jusqu'à la libération effective et complète des lieux, soit 400 euros par mois ;
* de la somme de 1600 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024 ;
* 1 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût de la sommation interpellative et du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2025, ce magistrat a :
- prononcé la résiliation du bail au 10 février 2025 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [Q] et M. [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués ;
- dit qu'à défaut pour Mme [Q] et M. [A] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, et conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 a L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que Ie sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement serait régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 at R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné in solidum Mme [Q] et M. [A] à payer au bailleur :
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail , soit le 11 février 2025, jusqu'à la libération effective des lieux soit 400 euros ;
* 1 600 euros au titre de la dette locative ;
* 1 200 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues au 4 mai 2025, échéance du mois de mai incluse ;
* avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision ;
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coput de la sommation interpellative et du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 août 2025 , M. [A] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, qu'elle:
- déboute Mme [K] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- il s'est séparé de Mme [Q] dans des conditions difficiles ce qui a engendré des difficultés sur sa santé mentale et a affecté son activité professionnelle ;
- le logement loué n'était pas décent et il a entrepris de nombreux travaux ;
- il est désormais salarié d'un garage et a à charge ses trois enfants ;
- la perspective d'une expulsion aurait de graves conséquences.
Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] veuve [K] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, et qu'elle:
- condamne M. [A] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'arriéré locatif dû ;
- condamne M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- seule Mme [Q] était titulaire du bail, sommation est faite à M. [A] de produire l'avenant au bail qui aurait été régularisé avec elle ;
- sa demande est irrecevable, ce dernier occupant les lieux sans droit ni titre ;
- elle a fait preuve de patience et de bonne foi quant à l'exécution de ses engagements ;
- un arriéré locatif persiste à ce jour.
L'instruction de l'affaire a été ordonné close par ordonnance du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la nature de l'occupation de M. [A] :
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation, sans droit ni titre, du bien d'autrui constitue un trouble illicite.
L'article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui- ci sauf s'il y renonce expressément.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [A], non comparant en première instance, estime revêtir la qualité de locataire du bien objet du présent litige. Afin de démontrer ses prétentions, il produit aux débats notamment :
- une attestation de Mme [Q] du 5 novembre 2025, indiquant avoir effectué un changement de bail suite à sa séparation avec son concubin M. [A] après rendez-vous au domicile de la bailleresse le 5 juillet 2022, avec un photocopie en annexe la première page d'un bail de location : changement de locataire antre Mme [F] veuve [K] et M. [A], comportant deux paraphes ;
- un bail commercial conclu le 21 février 2019 entre Mme [F] veuve [K] et la SAS KLM auto by KLM PNEUS représentée par M. [A] aux fins de location d'un local à usage de garage de 130 m², sise [Adresse 4] (13), moyennant un loyer annuel de 4 800 euros, pendant une durée de 9 ans, puis à compter du 21 février 2028 de 900 euros par mois.
Cependant ces éléments sont insuffisants à démontrer l'existence d'un avenant au bail d'habitation qui aurait été signé entre Mme [F] veuve [K] et M. [A] le 5 juillet 2022, d'autant que la bailleresse nie l'existence de cet avenant.
Aucun original n'est versé aux débats. Seule la photocopie de la première page avec un simple paraphe est produite, sans les autres pages et les signatures des deux parties sur la dernière page.
Le seul contrat valable démontré est le bail commercial portant sur un garage, étranger à l'objet du présent litige.
Par ailleurs, M. [A] ne peut pas prétendre à une co-titularité légale du droit au bail, dans les mêmes conditions que les couples mariés ou pacsés. Seule Mme [Q], signataire du bail, revêtait la qualité de locataire, M. [A] n'a aucun titre. Il ne formule aucune demande de transfert du droit au bail.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que M. [A] revêtait la qualité d'occupant sans droit ni titre et en a tiré les conséquences subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme [Q] et de M. [A] des lieux loués dans les conditions de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les loyers et charges impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, M. [A] ne revêtant pas la qualité de locataire, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a été condamné au paiement de loyers et charges jusqu'au prononcé de la résiliation du bail au 10 février 2025, soit la somme de 1600 euros, au titre des loyers des mois de février, mars, juin et septembre 2023.
Mme [F] veuve [K] sera déboutée de sa demande en paiement des loyers et charges sur cette période.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 400 euros, à compter de la résiliation du bail, soit le 10 février 2025, jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés.
Mme [Q] n'a pas délivré congé à sa bailleresse, dans les délais et formes prévues par la loi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Q] et M. [A] au paiement de la somme de 400 euros par mois, au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 11 février 2025, jusqu'à libération définitive des lieux.
S'agissant du montant des arriérés des indemnités d'occupation, le jugement entrepris sera confirmé en ce que Mme [Q] et M. [A] ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 1200 euros jusqu'au mois de mai 2025 inclu.
Pour le surplus aucune des deux parties ne justifient de l'existence d'une dette actualisée ou de paiement actualisé.
Par conséquent, il ne sera pas procédé à l'actualisation de la condamnation et le jugement entrepris sera confirmé en l'état.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Q] et M. [A] à supporter les dépens de première instance et à verser à Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d'appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [A] au paiement de loyers et charges jusqu'au prononcé de la résiliation du bail au 10 février 2025, soit la somme de 1600 euros, au titre des loyers des mois de février, mars, juin et septembre 2023.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [F] veuve [K] de sa demande en paiement de loyers et charges jusqu'au prononcé de la résiliation du bail au 10 février 2025, soit la somme de 1600 euros, au titre des loyers des mois de février, mars, juin et septembre 2023, à l'encontre de M [A] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
La Greffière La présidente
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