CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/09840
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/09840 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDEF
Ordonnance n° 2026/M247
Madame [I] [Q]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
SCP [X]
[Localité 2][N]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
SCI [K]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juillet 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 22 mai 2025, rendu au contradictoire de la SCP [R] [W] [G] [F] [T], notaires, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Mme [I] [Q] à payer à la SCI [K] une somme de 36 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, ainsi qu'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2025, Mme [Q] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 5 février 2026 la société [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 5 févier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société [K] demande au conseiller de la mise en état de radier la procédure et de condamner Mme [Q] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [Q] n'a pas réglé l'intégralité de la somme qu'elle lui doit puisqu'elle n'a à ce jour effectué que quatre virements de 200 euros chacun et qu'elle ne démontre pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la SCP [R] [Adresse 2] [T] s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI [K] de sa demande de radiation et de condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter le jugement au vu de sa situation financière et de son endettement puisque ses revenus annuels s'élèvent à moins de 22 000 € par an et qu'elle doit rembourser les échéances du prêt contracté pour l'achat de sa maison en 2018, de sorte que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Les facultés du créancier peuvent également être prises en considération s'il existe une risque de non représentation des sommes en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui a été condamné et qui entend échapper à la radiation, de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [Q] a été condamnée à payer à la SCI [K] une somme de 37 700 euros, à laquelle s'ajoutent les dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Or, Mme [Q] ne justifie avoir réglé à ce jour qu'une somme de 800 euros.
Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation ou d'annulation de la décision du premier juge.
En l'espèce, Mme [Q] justifie avoir perçu en 2024 un revenu annuel de 24 000 euros (avis d'impôt 2025), soit un revenu mensuel net de 2 000 euros par mois.
Elle ne produit aucun justificatif de ses charges. Le seul document produit aux débats pour justifier de l'emprunt dont elle dit supporter la charge à hauteur de 1 488,75 euros par mois, soit près 75 % de son revenu mensuel, est une capture d'écran de téléphone portable.
Elle ne produit pas l'échéancier de remboursement de l'emprunt et ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle vit et supporte l'ensemble des charges de la vie courante.
A défaut d'être pleinement transparente sur ses conditions de vie, elle ne démontre pas que l'exécution du jugement, au regard du montant de la somme due à la SCI [K], est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/09840 ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 1er juillet 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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