CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/09765
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/09765 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC7B
Ordonnance n° 2026/M128
S.A.S.U. BISON NETTOYAGE SERVICES
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.R.L. SILHOUETTE FORM, prise en la personne de son représentant légal, placée sous procédure de sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce rendu en date du 16 septembre 2026, lequel a nommé Maître [R] [Q] es qualité de mandataire judiciaire
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
Maître Maître [R] [Q] es qualité de mandataire judiciaire
Inervenant volontairement
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON
Partie Intervenante et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 02 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 18 juin 2025, par lequel le tribunal de commerce de Toulon a :
- joint les instances n° 2023J447 et 2023J481,
- débouté la SAS Bison nettoyage services de sa demande de paiement pour les factures impayées d'un montant de 13 506,24 euros,
- débouté la société Silhouette Form dans sa demande de remboursement des factures déjà payées pour un montant de 22 718,88 euros,
- débouté la société Silhouette Form dans sa demande de paiement de remise en état pour un montant de 7 920 euros,
- débouté la société Silhouette Form dans sa demande de paiement au titre de préjudice d'image pour un montant de 5 000 euros,
- condamné la SAS Bison nettoyage à payer la somme de 1 000 euros à la société Silhouette Form au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé à la charge de Bison nettoyage services les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, dont TVA 11,60 euros, (sic) liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros (non compris les frais de citation) ;
Vu la déclaration d'appel de la SASU Bison nettoyage services du 7 août 2025 ;
Vu les premières conclusions de la SASU Bison nettoyage services du 5 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de société Silhouette Form notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d'incident de société Silhouette Form notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 514, 521, 524, 700 et 913-5 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevables les présentes conclusions d'incident,
- prendre acte de l'intervention volontaire de Me [R] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la société Silhouette Form,
- déclarer que la société Bison nettoyage services a procédé à l'exécution des condamnations mises à sa charge par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon ayant prononcé l'exécution provisoire postérieurement à la notification des conclusions d'incident ;
En conséquence :
à titre principal,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Bison nettoyage services, pour défaut d'exécution de la décision entreprise, en application de l'article 524 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire et en tout état de cause :
- condamner la société Bison nettoyage services à verser à la société Silhouette Form la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison, notamment, de l'exécution tardive de la décision de première instance,
- condamner la société Bison nettoyage services aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Bison nettoyage services notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa de l'article 524, du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Silhouette Form de sa demande invitant la cour de céans à prononcer la radiation de l'affaire,
- débouter la société Silhouette Form de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Silhouette Form aux dépens de l'incident,
En toutes hypothèses,
- débouter la société Silhouette Form du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Il est pris acte de l'intervention de Me [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société Silhouette Form placée sous sauvegarde de justice par jugement du 16 septembre 2025.
La société Silhouette Form invoque le caractère tardif de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le 5 février 2026, soit postérieurement aux conclusions d'incident, sans justifier d'aucune conditions permettant d'éviter la radiation de l'article 524 du code de procédure civile. Elle affirme que la radiation se justifie en l'état d'une décision inexécutée, et à titre subsidiaire qu'il conviendra en tout état de cause de condamner son adversaire à supporter frais et dépens.
La société Bison nettoyage services répond qu'elle a exécuté la décision de bonne foi, que la radiation est une simple possibilité pour le conseiller de la mise en état et ne peut être ordonnée qu'en cas de mauvaise foi caractérisée ou d'inertie volontaire et qu'il serait inéquitable de lui faire supporter frais et dépens qui doivent reposer sur son adversaire.
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que la société Bison Nettoyage services, qui en justifie, a intégralement exécuté les obligations mises à sa charge par la décision entreprise. L'article 524 du code de procédure civile ne distingue pas selon la date d'exécution envisageant de façon générale l'inexécution de la décision. La date d'exécution de la décision, postérieurement aux conclusions d'incident, n'est donc pas de nature à permettre de faire droit à la demande. Le raisonnement de la demanderesse à l'incident rendrait d'ailleurs impossible toute réinscription de l'affaire au rôle pour exécution. En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution du débiteur qui se trouve privée d'objet.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Donne acte à M. [R] [Q] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Silhouette Form ;
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/9765 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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