T. com. 1402, 24 juin 2026, n° 2025003100
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003100
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 24/06/2026
Demandeur(s) : TECHNO-LINE SARL [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°434 523 437
Représentant(s) : Maître Marie PINGUET, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : SNC [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°809 529 951
Représentant(s) : Maître David DREUX, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Yves OGIER Juges : Serge GERMAINE : Frédéric BINET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 13/05/2026
Jugement rendu le 24/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société TECHNO-LINE a obtenu du juge en charge des injonctions de ce tribunal une ordonnance d'injonction de payer le 09/12/2024 à l'encontre de la SNC THIBAULT pour la somme principale de 25 719 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 22/11/2024, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 216,91 € au titre des frais de sommation de payer, la somme de 250 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 04/03/2025, reçue au greffe le 06/03/2025, le conseil de la SNC THIBAULT a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 02/07/2025.
A l'audience de cabinet du 16/07/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/04/2026.
L'affaire a été plaidée le 13/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société THIBAULT exploite un fonds de commerce de bar, tabac, presse et restauration sous l'enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2].
Afin de procéder à la rénovation et au réaménagement de son établissement, elle a confié à la société TECHNO-LINE, spécialisée dans l'agencement et la fabrication de mobilier professionnel, la réalisation de divers travaux d'aménagement intérieur.
Un devis en date du 05/12/2023 a été accepté le 08/12/2023 pour un montant total de 73 020 € TTC. Les travaux ont été réalisés au cours du mois de janvier 2024. La société THIBAULT a versé plusieurs acomptes représentant un montant total de 47 301 € TTC.
La société TECHNO-LINE a ensuite émis une facture finale FA24010 correspondant au solde des travaux pour un montant de 25 719 € TTC. Estimant que les prestations avaient été exécutées conformément au devis accepté, la société TECHNO-LINE a sollicité le règlement du solde demeuré impayé.
La société THIBAULT a refusé de procéder au paiement en invoquant divers désordres, malfaçons, non-conformités et retards affectant selon elle les travaux réalisés.
En l'absence de règlement, la société TECHNO-LINE a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 09/12/2024, la société THIBAULT a été enjointe de s'acquitter de sa dette, outre intérêts, frais et dépens. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la société TECHNO-LINE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que les travaux ont été réalisés conformément au devis et aux règles de l'art, que la société THIBAULT a tacitement réceptionné l'ouvrage en reprenant l'exploitation de son fonds sans émettre de réserves pendant plusieurs mois, et que les contestations soulevées tardivement sont artificielles et disproportionnées au regard du solde réclamé. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 09/12/2024, soit la condamnation de la société THIBAULT au paiement de 25 719 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 22/11/2024, l'indemnité forfaitaire de 40 €, une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
À la barre, la société THIBAULT a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, en soutenant que la société TECHNO-LINE n'a jamais organisé de réception des travaux, que de nombreuses malfaçons et défauts de conformité affectent la prestation, qu'un retard de livraison a causé un préjudice commercial et la perte d'une aide financière, et que la facturation inclut des travaux supplémentaires non devisées et des prestations non réalisées. Elle sollicite, à titre principal, le débouté de la société TECHNO-LINE de l'ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel, la condamnation de la société TECHNO-LINE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens. Elle offre subsidiairement de faire constater les désordres par un expert judiciaire.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 04/03/2025 par le conseil de la SNC THIBAULT, alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 10/02/2025, est recevable en la forme ;
Attendu que la société TECHNO-LINE sollicite le paiement de la somme de 25 719 € TTC correspondant au solde des travaux réalisés pour le compte de la société THIBAULT ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société THIBAULT a accepté le devis établi par la société TECHNO-LINE portant sur des travaux de rénovation et d'aménagement de son établissement commercial ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés et que l'établissement a rouvert au public à l'issue du chantier ;
Attendu que la société THIBAULT s'oppose au règlement du solde de la facture en invoquant l'existence de diverses malfaçons, non-conformités et prestations prétendument non exécutées ;
Attendu cependant qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement contractuel d'en rapporter la preuve ; que si la société THIBAULT verse aux débats un constat de commissaire de justice, celui-ci ne permet pas d'établir avec certitude l'existence de malfaçons d'une gravité telle qu'elles justifieraient le refus de paiement de l'intégralité du solde réclamé ;
Attendu en effet que plusieurs désordres invoqués apparaissent mineurs, d'ordre essentiellement esthétique ou résultent de l'usage normal des installations depuis leur mise en service ;
Attendu également que certains griefs portent sur des prestations qui n'étaient pas comprises dans le devis initial ou résultent de modifications intervenues postérieurement à l'exécution des travaux ;
Attendu que la société THIBAULT ne produit aucun rapport d'expertise contradictoire, aucun devis de reprise ni aucun élément technique permettant d'évaluer précisément le coût des réparations qu'elle estime nécessaires ;
Attendu par ailleurs que la société THIBAULT a pris possession des lieux et exploité son établissement pendant une longue période sans démontrer avoir formulé de réserves précises de nature à remettre en cause l'exécution globale du marché ;
Attendu que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser des manquements établis de nature à justifier le non-paiement du solde de la facture litigieuse ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société THIBAULT à payer à la société TECHNO-LINE la somme de 25 719 € TTC correspondant au solde des travaux réalisés, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 22/11/2024, date de la mise en demeure ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la société TECHNO-LINE est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; que la société THIBAULT sera condamnée au paiement de cette somme ;
Attendu en revanche que la société TECHNO-LINE ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive alléguée de la société THIBAULT ; qu'il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société TECHNO-LINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la société THIBAULT à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société THIBAULT qui succombe supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société THIBAULT de toutes ses demandes ;
Condamne la SNC THIBAULT à payer à la société TECHNO-LINE la somme de 25 719 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 22/11/2024 ;
Condamne la SNC THIBAULT à payer à la société TECHNO-LINE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société TECHNO-LINE de sa demande de dommages-intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SNC THIBAULT à payer à la société TECHNO-LINE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC THIBAULT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
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