T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026R00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 juin 2026
N° RG : 2026R00155
La société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 491 161
(Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CONTROLE TECHNIQUE [R] [Adresse 2] 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy n°519 065 908
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 mai 2026, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par la Société CONTROLE TECHNIQUE [R] SARL de la somme de 3 600,00 € TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la société CONTROLE TECHNIQUE [R] SARL au paiement de la somme de 3 600,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2026
CONDAMNER la société CONTROLE TECHNIQUE [R] SARL aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A la barre, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société CONTROLE TECHNIQUE [R] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment
L'ordre de parution en date du 9 août 2025
La facture de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL d'un montant de 3 600,00€ TTC
Les justificatifs des parutions de l'annonce commandée
La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du Conseil de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL en date du 20 avril 2026 de régler la somme de 3 600,00 € TTC
l'existence de l'obligation de la société CONTROLE TECHNIQUE [R] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société CONTROLE TECHNIQUE [R] à payer en deniers ou quittance à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme provisionnelle de 3 600,00€ TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2026, date de la mise en demeure ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société CONTROLE TECHNIQUE [R] à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme provisionnelle de 3 600,00€ TTC (trois mille six-cent-euros) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2026, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1200€ (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société CONTROLE TECHNIQUE [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le
30 juin 2026
Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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