CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/08786
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/08786 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAMX
Ordonnance n° 2026/M234
Madame [H] [Z]
représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [U] [P]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon, qui, dans le litige opposant Mme [U] [P] à Mme [H] [Z] , a :
- Condamné Mme [H] [Z] à payer à Mme [U] [P] la somme de 17 440 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
- Débouté Mme [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté Mme [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts;
- Condamné Mme [H] [Z] aux dépens ;
- Condamné Mme [H] [Z] à payer à Mme [U] [P] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [H] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 18 juillet 2025, par laquelle Mme [H] [Z] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 8 janvier 2026, Mme [U] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution.
Dans ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notifiées le 22 avril 2026, Mme [U] [P] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle et de condamner l'appelante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 6 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [H] [Z] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, de juger que l'instance poursuivra son cours et de condamner Mme [P] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
1.1 Moyens des parties
Mme [P] fait valoir que le versement d'une somme de 100 euros mensuelle depuis le mois de décembre 2025 est insuffisant à écarter la mesure de radiation au regard du salaire que perçoit l'appelante, dont elle ne justifie pas de la part variable perçue en sus de son fixe, et au regard des faibles charges qui sont les siennes, étant hébergée chez sa mère, de sorte qu'elle est éligible à un crédit lui permettant de régler les condamnations mises à sa charge.
Mme [Z] réplique qu'elle est dans l'impossibilité de régler cette somme bien qu'ayant retrouvé un emploi depuis le mois de mars, qu'elle a mis un échéancier en place de 100 euros mensuels depuis le mois de décembre 2025, et qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie ni patrimoine lui permettant d'exécuter le jugement déféré.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que Mme [Z] ne dispose d'aucune trésorerie ni patrimoine lui permettant de régler cette somme en un seul règlement. Celle-ci verse à Mme [P] la somme de 100 euros mensuellement depuis le mois de décembre dernier.
Si celle-ci ne justifie pas de réelles charges, la seule attestation établie par sa mère ne pouvant suffire à démontrer la réalité des sommes versées en contrepartie de l'hébergement que celle-ci lui offre, il apparaît néanmoins que le caractère très récent de son embauche ainsi que le montant de son salaire la contraindrait à souscrire un emprunt de l'entièreté des sommes mises à sa charge.
Or, une telle obligation consacre l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient donc, constatant l'impossibilité de Mme [Z] d'exécuter le jugement déféré, de rejeter la demande de radiation du rôle formée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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