CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 25/08677
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/08677 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAE2
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. MONTALUX société à responsabilité limitée au capital de 61 380 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 393 553 359, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. [Adresse 2] MAISOTTE représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du juillet 2025, la SARL Montalux a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 5 juin 2025 en ce que cette décision :
Dit la responsabilité de la SARL Montalux engagée dans la présente instance ;
Condamne la SARL Montalux à payer à la SCI La Maisotte la somme de 8.532,21 Euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
Dit qu'il convient de procéder par compensation des sommes dues ;
Déboute la SARL Montalux de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
Condamne la SARL Montalux aux dépens ;
Condamne la SARL Montalux à payer à la SCI La Maisotte la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit l'exécution provisoire de droit.
Déboute la SARL Montalux de toutes ses demandes et notamment celles tendant à : Constater l'absence de faute du défendeur dans la survenance du dommage allégué ;Juger que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies en l'espèce ; Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Mettre hors de cause le défendeur.
À titre subsidiaire :
Juger que l'exécution provisoire n'est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire.
Écarter la demande d'exécution provisoire formulée par la SCI La Maisotte ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Condamner la société La Maisotte à verser la somme de 10 000 euros à la société Montalux au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive intentée contre elle ;
Condamner la société La Maisotte à verser la somme de 5 000 euros à la société Montalux en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société La Maisotte aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2025, la SCI La Maisotte a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 05/05/2026, la SCI La Maisotte a fait valoir que l'incident est clos en ce que l'appelante a finalement exécuté l'intégralité des condamnations mises à sa charge mais qu'ayant été a contraint à engager des frais de procédure pour forcer la société Montalux à exécuter ses obligations découlant du jugement du 5 juin 2025, elle sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 04 mars 2026, la SARL Montalux fait valoir que ses comptes bancaires ont fait l'objet d'une saisieattribution début août 2025, pour un montant de 11 171,72 €, à laquelle elle a expressément et immédiatement acquiescée qu'elle n'a pu obtenir que tardivement les éléments pour régler le surplus de la créance de la partie adverse.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/05/2026
Motivation
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce , il n'est pas contesté que la décision de première instance a finalement été exécutée et qu'elle l'était à hauteur du principal et des dépens hors frais d'expertise dès août 2025 après acquiescement à une mesure d'exécution forcée soit plusieurs mois avant la saisine de la juridiction sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Ainsi, compte tenu de la nature de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation pour défaut d'exécution et des circonstances des règlements des sommes dues en vertu du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit la demande de radiation de l'affaire portant le numéro RG 25/08677 du rôle des affaires en cours de la juridiction devenue sans objet.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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