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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/08522


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/08522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/08522
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
6a47865993c619cd1f32dd88

Texte de la décision

27,145 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

Rôle N° RG 25/08522 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7ZI

[J] [N]

C/

[A] [H]

[R] [U]

S.A. SOCIETE GENERALE

S.A. SOGECAP

Copie exécutoire délivrée le : 02/07/26

à :

Me Nathalie HARROP

Me Adeline FORTABAT

Me Paul GUEDJ

Me Jérôme LACROUTS

Me Sivane MELLUL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 26 Mai 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03277.

APPELANT

Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ROYAUME UNI),

demeurant [Adresse 1] / ROYAUME UNI

représenté par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE

assisté de Me Mélanie LACOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Nathalie HARROP

INTIMÉES

Madame [A] [H]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [R] [U]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE,

assistée de Me Paul BAEZA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. SOGECAP SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE,

assistée de Bianca BANU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.

Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2002, Mme [P] a souscrit un contrat d'assurance-vie Sequoia n° 216/622133996. M. [J] [N] a été désigné en qualité de bénéficiaire de son assurance-vie à parts égales avec Mme [Q] [C].

Le 19 mai 2011, le Procureur de la République a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire à l'égard de Mme [P], victime d'un accident cardio-vasculaire.

Le 18 octobre 2011, [M] [D] a été désigné en qualité de tuteur.

Le 25 février 2014, à la demande expresse de [T] [P], le juge des tutelles a déchargé [M] [D] de sa mission et désigné en remplacement [A] [H].

Suite à plusieurs ordonnances rendues par le juge des tutelles autorisant Mme [P] sous la tutelle de Mme [H] à modifier la clause bénéficiaire du contrat, Mme [Q] [C] a été supprimée comme bénéficiaire et Mme [R] [U] est devenue le 28 mai 2015 bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.

[T] [P] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2015.

Le 29 décembre 2015, la société Sogécap a procédé au virement du capital-décès au crédit du compte de [R] [U].

Le 15 mars 2016, la Sûreté Publique de [Localité 4] a procédé au blocage à titre conservatoire de la somme de 466 783,42 euros.

Le 19 mai 2016, [R] [U] a été mise en examen des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance et placée sous contrôle judiciaire.

Le 29 juin 2021, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu total au profit de [R] [U].

Le 10 février 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé « l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à poursuivre [A] [H] et [R] [U] des chefs d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable. »

Le 4 août 2022, [J] [N] a assigné en paiement la Société générale, [A] [H] et [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, à titre principal, retenir la responsabilité de la Société Générale du fait de sa négligence fautive et la voir Condamner à réparer le préjudice qui en résulte et à titre subsidiaire, retenir la responsabilité de [A] [H] et [R] [U].

La Sogécap est intervenue volontairement à l'instance.

Le 27 novembre 2024, Mme [U] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger irrecevable l'action d'[J] [N].

Par ordonnance du 26 mai 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a':

- Déclaré irrecevable l'action initiée par [J] [N] ;

- Condamné [J] [N] à verser à [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné [J] [N] aux dépens de l'incident.

Le 11 juillet 2025, [J] [N] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d'appelant n°3 signifiées par RPVA le 22 avril 2026, M. [N] demande à la cour de':

Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 26 mai 2025 en ce qu'il a statué ainsi :

- Déclarons irrecevable l'action initiée par [J] [N],

- Condamnons [J] [N] à verser à [R] [U], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamnons [J] [N] aux dépens de la procédure sur incident.

Et statuant de nouveau :

À titre principal, In limine litis,

- Déclarer irrecevable les conclusions de l'ensemble des intimées,

À titre subsidiaire,

- Déclarer l'appel de M. [N] recevable et bien fondé,

- Déclarer l'action de M. [N] recevable et bien fondée,

- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouter la Sociégé générale de l'ensemble de ses demandes,

- Débouter la société Sogecap de l'ensemble de ses demandes,

- Renvoyer le dossier devant la 3ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03277,

- Condamner Mme [U] et Mme [H] in solidum à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 13 avril 2026, Mme [U] demande à la cour de':

In limine litis, avant toute défense au fond,

Il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-provence de :

- Déclarer recevables les demandes de Mme [R] [U]

- Débouter M. [J] [N] de ses demandes, fins et conclusions

- Juger que la déclaration d'appel de M. [J] [N] du 11 juillet 2025 ne contient ni l'objet de l'appel ni aucun des chefs du jugement expressément critiqués ;

- Déclarer que la Cour n'est pas régulièrement saisie ;

- Juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré ;

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice le 26 mai 2025 ;

' Sur le fond, pour le cas où la Cour s'estimerait valablement saisie,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice le 26 mai 2025 ;

- Juger que l'action initiée par M. [J] [N] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - Juger que les modifications de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ont été réalisées sous le contrôle et avec l'autorisation préalable et définitive du Juge des tutelles ;

- Juger que M. [J] [N] n'avait aucun droit acquis sur ledit contrat faute d'en avoir accepté le bénéfice avant sa modification ;

- Juger que les ordonnances du Juge des tutelles et l'avenant au contrat d'assurance-vie qui en est résulté consacrent Mme [R] [U] comme seule et unique bénéficiaire ;

' Ajoutant à l'ordonnance déférée

Condamner M. [J] [N] à payer à Mme [R] [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

' En tout état de cause,

- débouter M. [J] [N] ainsi que toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [R] [U].

- Condamner M. [J] [N] à payer à Mme [R] [U] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sous sa due affirmation de droit.

Par conclusions d'intimé récapitulative et en réponse signifiées par RPVA le 14 avril 2026, Mme [H] demande à la cour de':

I/ sur les nullites de l'appel

- Statuer ce que de droit sur la nullité soulevée par [R] [U]

- Vu l'article 901 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2025,

Juger recevables les conclusions aux fins de nullité de la déclaration d'appel

Juger nulle la déclaration d'appel formalisée par [J] [N]

En conséquence,

Juger que la Cour d'appel n'est pas régulièrement saisie.

II/ Subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité

Vu les ordonnances du juge des tutelles des 1er décembre 2014, 13 février 2015 et 28 mai 2015'

Vu l'article 1239 du code de procédure civile'

Vu l'article 1241 du code de procédure civile'

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile

Vu l'article 122 du Code de procédure civile'

Vu l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile'

Vu les pièces versées aux débats'

Juger que les ordonnances des 1er décembre 2014, 13 février et 28 mai 2015 sont définitives'

Juger que l'ordonnance du 28 mai 2015 a désigné [R] [U] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par [T] [P] '

En conséquence,

- Juger irrecevable l'action d'[J] [N] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge des tutelles des 13 février et 28 mai 2015.

- Juger irrecevable l'action d'[J] [N] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Confirmer l'Ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025

Débouter [J] [N] de l'intégralité de ses demandes, fi ns et conclusions.

Condamner [J] [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première et seconde instance, en ce compris les frais de timbre.

Par conclusions d'intimé n°3 signifiées par RPVA le 23 avril 2026, la SA Société générale demande à la cour de':

A titre principal,

Juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel de M. [J] [N] en date du 11 juillet 2025 ;

Juger en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur son appel.

A titre subsidiaire,

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- Déclaré irrecevable l'action initiée par M. [J] [N].

- Condamné M. [J] [N] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [J] [N] aux dépens de la procédure sur incident.

En tout état de cause,

- Débouter M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes.

- Déclarer recevables les conclusions d'intimée n°1et 2 régularisées par Société générale ainsi que les présentes écritures.

- Condamner M. [J] [N] à verser à Société générale la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions d'intimée n°3 signifiées par RPVA le 25 avril 2026, la SA Sogecap demande à la cour de':

A titre liminaire :

- Juger que la déclaration d'appel de M. [J] [N] du 11 juillet 2025 ne contient aucun des chefs du jugement expressément critiqués et ne vise pas l'infirmation ou l'annulation du jugement du 26 mai 2025 ;

- Déclarer que la Cour d'appel n'est pas régulièrement saisie du litige ;

- Juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré ;

- Déclarer recevables les conclusions d'intimée n°1 et 2 régularisées par la société Sogecap ainsi que les présentes écritures

En conséquence :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice le 26 mai 2025 en ce qu'elle a :

Sur le fond et si par extraordinaire la Cour s'estimait valablement saisie :

- Juger que l'action initiée par M. [J] [N] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

- Juger que les modifications de la clause bénéficiaire du Contrat Sequoia ont été effectuées sous le contrôle et avec l'autorisation préalable du Juge des tutelles ;

- Juger que M. [J] [N] n'avait aucun droit sur le Contrat Sequoia à défaut d'avoir accepté le bénéfice de la clause bénéficiaire avant sa modification ;

- Juger que les ordonnances du Juge des tutelles et l'avenant au Contrat Sequoia qui en résulte placent Mme [R] [U] comme unique bénéficiaire ;

En conséquence :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice le 26 mai 2025 ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [J] [N] à payer à la société Sogecap la somme de 3 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Mme [U] soutient que la déclaration d'appel de M. [N] n'indique à aucun moment s'il sollicite l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance critiquée et ne précise pas les chefs du jugement critiqué. Cette double omission qui crée un grief manifeste à l'intimée, rend la déclaration non conforme à l'article 901 du code de procédure civile et entraîne donc la nullité de la déclaration d'appel. Ainsi, la cour d'appel n'est pas saisie.

Elle précise que son moyen est parfaitement recevable, puisqu'en matière de procédure à bref délai, il appartient à la cour de statuer sur ce point.

Mme [H] soutient quant à elle que le récapitulatif de la déclaration d'appel ne fait pas apparaître une demande d'infirmation, ce qui n'est pas conforme à l'article 901 du code de procédure civile et entraîne la nullité de la déclaration d'appel. Elle soutient comme Mme [U] qu'en procédure à bref délai, il n'y a pas de conseiller la mise en état et qu'ainsi, la cour est compétente.

La Société Générale soutient elle aussi, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel dès lors qu'elle ne précise pas si l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation de l'ordonnance. Elle rappelle que ce moyen ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance au sens de l'article 906 ' 3 du code de procédure civile puisqu'il tend à faire constater que la cour n'a pas été saisie et qu'en procédure à bref délai, il n'y a pas de mise en état.

La Sogécap soulève le même moyen et rappelle qu'il appartient exclusivement selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à la cour d'appel de statuer sur les contestations relatives à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

En réplique, M. [N] soutient au visa de l'article 906 ' 3 du code de procédure civile que seul le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état est compétent pour les incidents mettant fin à l'instance d'appel, et qu'il doit être saisi par conclusions spécialement adressées. Or, les conclusions de Mme [U] sont adressées à la cour et ne saisissent donc pas le magistrat compétent, elles sont donc irrecevables.

Sur le fond, il soutient que sa déclaration d'appel précise bien l'ensemble des chefs de jugement critiqués et qu'en tout état de cause, ses premières conclusions mentionnaient dans son dispositif les chefs de jugement critiqués et sa demande d'infirmation. Il rappelle qu'un formalisme excessif ne doit pas porter atteinte aux droits des justiciables.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité: (...)

6o'L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement;

7o'Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que «'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:

1o'L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel;

2o'La caducité de la déclaration d'appel;

3o'L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;

4o'Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'»

Il a été jugé que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile (Civ 2e, 19 mai 2022, n°21-10.685'; Civ 2e, 17 mai 2023, n°21-20.641).

En l'espèce, le moyen soulevé par les intimés a trait à l'effet dévolutif ou non de la déclaration d'appel, c'est-à-dire à la saisine ou non de la cour. Il ne s'agit pas d'un incident mettant fin à l'instance au sens de l'article précité et ainsi, seule la cour est compétente pour déterminer sa saisine et non le conseiller de la mise en état ou le Président de la chambre.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel'défère à la cour'la connaissance des chefs'du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Il a été jugé «'qu'il résulte des'articles 542 et 954 du code de procédure civile'que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.'» (Civ 2e, 14 septembre 2023, n°20-18.169)

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [N] est libellée ainsi «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que l'ordonnance s'est prononcée comme suit : "Déclarons irrecevable l'action initiée par [J] [N], Condamnons [J] [N] a verser à [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons [J] [N] aux dépens de la procédure sur incident".

Ainsi, si la déclaration d'appel ne mentionne pas infirmation ou annulation du jugement, il apparaît que les chefs de jugements critiqués sont listés expressément. Par ailleurs, dans ses conclusions signifiées dans le délai, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision. En conséquence, l'effet dévolutif résulte de la déclaration d'appel et lesdites conclusions déterminent l'objet de l'appel.

La déclaration d'appel apparaît donc régulière et la cour est valablement saisie.

Sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [N]

Mme [U], Mme [H], la société générale et la Sogecap soutiennent tous, que M. [N] a perdu sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie depuis l'ordonnance du juge des tutelles du 28 mai 2015 et n'a donc plus qualité à agir.

En réplique, M. [N] soutient que l'ordonnance du 28 mai 2015 du juge des tutelles tend seulement au remplacement de Mme [C] précédemment désigné comme co- bénéficiaire par Mme [U] et ne prévoit pas le remplacement de M. [N] ou sa suppression. Dès lors, n'étant pas visé par ces ordonnances, il ne remet pas en cause leur validité et son action est sans lien avec celles-ci. Ces décisions ne tranchent pas la répartition des bénéficiaires. En outre, il soutient que par courrier du 29 juin 2022, Mme [U] a reconnu sa qualité de co-bénéficiaire. Il a donc parfaitement intérêt à agir.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L. 132-4-1 du code des assurances dispose que : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. »

En l'espèce, il est établi que Mme [P] a ouvert un contrat d'assurance-vie Sequoia le 16 avril 2002 auprès de la Sogecap et que le 1er juin 2004, elle a fait procéder au changement de la clause bénéficiaire type en ce sens «'Mme [Q] [C] (') et M. [J] [N] (') à défaut mes héritiers'».

Suite à l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton du 1er décembre 2014, Mme [P] a été autorisée «'à faire supprimer le nom de Mme [Q] [C] de la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Sequoia'».

Il n'est pas contestable qu'à la suite de cette ordonnance, M. [N] est resté seul bénéficiaire dudit contrat.

Le 28 mai 2015, le juge des tutelles a rendu une nouvelle ordonnance. Celle-ci indique avoir été saisie sur requête de Mme [H] tutrice de Mme [P] demandant «'la désignation d'une amie de longue date en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie sus référencé, en remplacement de Mme [Q] [C], requête réitérée les 14 avril et 27 mai 2015'».

Faisant droit à cette requête, l'ordonnance mentionne «'Autorisons Mme [P] sous la tutelle de Mme [H] à faire désigner bénéficiaire du contrat d'assurance vie Sequoia (') Mme [R] [U].'»

Il apparaît qu'il n'a jamais été fait mention d'une suppression de M. [N] ou d'une substitution de celui-ci en qualité de bénéficiaire par Mme [U], que ce soit dans la requête déposée par la tutrice comme dans l'ordonnance du juge. Il ne peut être déduit implicitement de cette ordonnance la suppression de M. [N] en qualité de bénéficiaire ou sa substitution par une bénéficiaire unique.

L'audition de la juge des tutelles dans le cadre de la procédure pénale retranscrite dans l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction, ainsi que dans l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence établit que la requête n'avait toujours porté que sur le retrait de Mme [Q] [C] et son remplacement par Mme [U]. Par ailleurs, il ressort de ces actes pénaux que Mme [H] avait reconnu l'existence d'une erreur de la banque lorsqu'elle avait versé l'intégralité de la somme de l'assurance-vie à Mme [U] seule, mais qu'elle n'était pas intervenue pour la rectifier. Enfin, dans un courrier adressé au tribunal judiciaire de Nice, Mme [U] elle-même, reconnaissait avoir été désigné «'en qualité de co-bénéficiaire avec M. [J] [N]'».

Dès lors, M. [N] ayant été désigné bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Sequoia et n'ayant jamais fait l'objet d'une suppression régulière a donc intérêt et qualité à agir, la modification erronée de la clause par la société Sogecap ou la banque n'ayant aucune incidence sur ses droits.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée.

Sur l'autorité de chose jugée

Mme [U] soutient que les modifications de la clause bénéficiaire du contrat sont intervenues après autorisation du juge des tutelles et que ces ordonnances sont devenues définitives car non contestées, et ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée.

M. [N] soutient que la position de la Société Générale et de la Sogecap procède d'une lecture inexacte des ordonnances du juge des tutelles. En effet celle-ci se limitait à autoriser le remplacement d'un cobénéficiaire, sans évoquer la suppression de M. [N] et l'exclusion implicite qui a été faite revient à ajouter à la décision judiciaire.

En l'espèce, M. [N] ne conteste pas les ordonnances du juge des tutelles pour les raisons exposées ci-dessus. Il agit en responsabilité à l'égard de la banque du fait du non-respect de celles-ci. Dès lors, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée des ordonnances sera rejeté.

Sur les demandes annexes

'

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

'

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [U].

'

Mme [U] sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes seront rejetées.

'

'

PAR CES MOTIFS

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La cour,

Déclare la déclaration d'appel de M. [J] [N] régulière';

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 mai 2025 en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l'action de M. [J] [N] recevable';

Condamne Mme [R] [U] à payer à M. [J] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles';

Déboute les autres parties de leur demande à ce titre';

Condamne Mme [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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