CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/07665
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/07665 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO57E
Ordonnance n° 2026/M145
Monsieur [L] [M]
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001424 du 01/07/2025 accordée par le BAJ de [Localité 2])
représenté par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [O] [M]
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006557 du 27/08/2025 accordée par le BAJ de [Localité 2])
représentée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE
société mutuelle représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Michèle CIRILLO membre de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assitée par Me Julie FAIZENDE membre de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière ;
Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 juin 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
-dit n'y avoir lieu à accorder un nouveau renvoi de l'affaire au bénéfice de Mme [O] [M] et M.[L] [M];
-condamné Mme [O] [M] à payer à la compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 945,72 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois de février 2019 inclus ;
-condamné solidairement Mme [O] [M] et M. [L] [M] à payer à la compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 6 452,37 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois de mai 2020 inclus et réparations locatives :
-débouté la compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
-condamné in solidum Mme [O] [M] et M. [L] [M] à payer à la compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Mme [O] [M] et M.[L] [M] aux dépens,
-rappelé que l'éxécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 juin 2025, M. [M] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté la société d'assurance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [M] a constitué avocat.
La société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE a constitué avocat.
La compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE avait signifié des conclusions d'incident le 22 décembre 2025 aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE demande au conseiller de la mise en état :
-de prendre acte du désistement de son incident,
-de réserver les dépens de l'incident.
Elle expose se désister de son incident au motif que M. [M] a justifié avoir interjeté appel dans les délais légaux.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2026, M.et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état :
-de déclarer recevable l'appel formé par M. [L] [M] le 24 juin 2025,
-de débouter la société d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE de toutes ses demandes,
-de condamner la société d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE à régler
la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction à Maître Rebecca VANDONI sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991,
-de condamner la société d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE aux
entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rebecca VANDONI, avocat aux offres et affirmation de droit.
M.[M] conteste toute caducité de sa déclaration d'appel au motif qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel.
MOTIVATION
Il n'est plus contesté que M.[M], qui a justifié du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, a relevé appel dans les délais impartis. Il convient de déclarer son appel recevable, étant précisé que la société MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE s'est désistée de son incident mais que M.[M], qui ne se contente pas de solliciter le rejet des demandes adverses, demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable.
Pour des raisons tirées de l'équité, M.et Mme [M] seront déboutés de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE la recevabilité de l'appel relevé par M.[L] [M] ;
REJETTE la demande de M.[L] [M] et Mme [N] [M] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 23 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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