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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/07266


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Date
25/06/2026
Numéro
25/07266
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
6a4786b893c619cd1f32f025

Texte de la décision

5,473 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 25/07266 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5EY

Ordonnance n° 2026/M159

Association UNION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATANTS VIC TIMES DE GUERRES

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rudy SALLES, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;

Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14 janvier 2025 ayant notamment:

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location de matériel conclu le 11 mai 2022 portant sur le matériel photocopieur liant la société Locam à l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre à la date du 14 juin 2024,

- condamné l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre à restituer à ses frais à la société Locam le matériel photocopieur dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant trois mois,

- condamné l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre à payer à la société Locam les sommes suivantes :

* 26.741,17 € de loyers impayés,

* 2.674,11 € de clause pénale,

- condamné l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre à payer à la société Locam la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision;

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2025 par l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 22 décembre 2025 par la société Locam aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle et de condamner l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre aux dépens;

Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées le 27 avril 2026 par l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre aux fins de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de radiation formée par la société Locam comme ayant été présentée après l'expiration du délai applicable à l'intimée,

- juger n'y avoir lieu à radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° RG 25/07266,

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de radiation formée par la société Locam,

- juger que la radiation sollicitée serait disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce,

- juger que l'exécution immédiate et intégrale du jugement du 14 janvier 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'UFAC,

A titre infiniment subsidiaire,

- surseoir à statuer sur la demande de radiation ou rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur des modalités proportionnées d'exécution, de garantie ou de restitution du matériel, excluant toute radiation pure et simple de l'appel,

En tout état de cause,

- condamner la société Locam à payer à l'UFAC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Locam le 3 mai 2026 tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'incident et sollicitant le rejet des prétentions de l'appelante y compris sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Vu le courrier notifié par RPVA le 4 mai 2026 par l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre indiquant ne pas s'opposer au désistement de l'incident mais maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que la société Locam se désiste de son incident et que l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre accepte ce désistement.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la société Locam se désiste de son incident,

Constatons l'acception par l'association Union française des associations de combattants victimes de guerre de ce désistement d'incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à [Localité 2], le 25 Juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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