CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/05889
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2026
N°2026/397
Rôle N° RG 25/05889 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2G2
[A] [F]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le 30 JUIN 2026:
à :
Me Jean-mathieu LASALARIE,
avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00261.
APPELANT
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2023, M. [A] [F], exerçant la profession de frigoriste-chauffagiste, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial constatant une névralgie cervico-brachiale gauche, une hernie discale C4C5 diagnostiquée par scanner opérée le 12 décembre 2022, douleurs cervicales résiduelles et limitation de la mobilisation du rachis cervical.
Estimant l'incapacité permanente inférieure à 25%, la CPAM a, le 26 juin 2023, refusé à M. [F] la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Suite à un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable, le 8 janvier 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré le recours de M. [F] recevable mais l'a débouté de sa demande d'expertise et de son recours, rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens, en ce non compris les frais de consultation médicale.
Par déclaration électronique du 15 mai 2025, M. [F] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision de la commission médicale de recours amiable,
juger que la maladie déclarée a un caractère professionnel.
A titre subsidiaire, il demande à la juridiction d'ordonner une expertise médicale.
Il réclame enfin la condamnation de la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
en raison de son activité professionnelle, il a chroniquement présenté des cervicalgies irradiant le membre supérieur associées à un déficit sur le biceps gauche ;
le neurochirurgien qui l'a opéré d'une hernie discale C4C5 a considéré que l'activité professionnelle était à l'origine des douleurs quotidiennes ;
son médecin traitant a attesté de l'existence d'une maladie professionnelle ;
il a sollicité l'avis d'un autre expert, le Dr [Z] qui est d'avis de fixer le taux d'IPP à 40%.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [F] de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
le taux est évalué par le service de contrôle médical et il ne s'agit pas du taux d'incapacité fixé après consolidation de l'état de santé ;
l'avis du service médical s'impose à la caisse ;
il faut ne prendre en considération que les éléments médicaux existants à la date d'évaluation du taux d'incapacité prévisible, soit la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
si le taux d'IPP prévisible était estimé supérieur à 25 %, il faudrait saisir un Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour qu'il donne son avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [F].
MOTIVATION
Au préalable, la cour rappelle que si l'appelant conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, pas davantage à l'annuler.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Selon les dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux de 25%.
La Cour de cassation a récemment rappelé que ce taux prévisible ne se confond pas avec le taux d'incapacité permanente fixé après la consolidation de la victime qui détermine l'indemnisation des conséquences de la maladie. (Civ 2ème 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731)
Ce taux d'incapacité prévisible est apprécié, dans le régime général, par le médecin conseil à la date de la demande.
En l'espèce, M. [F] a formé une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle non caractérisée dans un tableau des maladies professionnelles, le 17 mai 2023. Le certificat médical initial du 16 mai 2023 a constaté l'existence de douleurs cervicales résiduelles et des séquelles d'une limitation de la mobilisation du rachis cervical.
L'évaluation du médecin conseil a été approuvée par la commission médicale de recours amiable laquelle a noté que les séquelles sont constituées par un enraidissement du cou sans atteinte neurologique, que le barème UCANSS attribue un taux de 15 à 30 pour persistance de douleur et gêne fonctionnelle importante du rachis cervical mais que M. [F] ne fournit pas d'argument en faveur de séquelles fonctionnelles ou de douleurs importantes.
De la même façon, le médecin consultant désigné par le tribunal retient un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25%.
Certes, dans son rapport critique, le Dr [Z] souligne la gêne fonctionnelle importante que constitue une arthrodèse cervicale à laquelle il faut ajouter les troubles moteurs du membre supérieur gauche. Cependant, les pièces médicales contemporaines à la date de la déclaration de la maladie ne font pas état d'une gêne fonctionnelle mais d'une discrète cervicalgie gauche. D'ailleurs, ce constat est conforme aux constatations du certificat médical initial qui mentionne l'existence d'une névralgie et de douleurs cervicales résiduelles. D'ailleurs, le Dr [Z] expose lui-même dans son rapport qu'à la date de déclaration de la maladie, l'évolution était marquée par une amélioration du déficit moteur mais la persistance de douleurs cervicales et de l'épaule gauche.
Ces constatations vont ainsi dans le sens de l'évaluation de la caisse, soit un taux prévisible d'incapacité inférieur à 25 % en l'absence de séquelles fonctionnelles ou de douleurs importantes.
Dans ces conditions, à l'instar des premiers juges, la cour approuve la décision de la CPAM.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité justifie le rejet de la demande de la CPAM fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [F] formée au titre des frais irrépétibles est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [A] [F] aux dépens d'appel,
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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