CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/05432
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JUIN 2026
N°2026/416
Rôle N° RG 25/05432 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZIK
CPAM 13
C/
[Z] [S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- CPAM 13
- Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/371.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [H] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [S] [K], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2018, M.[Z] [B] a été victime d'un accident de travail. Alors qu'il pénétrait dans l'enceinte d'un chantier, il a chuté sur les premières marches encombrées de gravats.
Cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Le 23 mai 2023, la CPAM a attribué à M.[Z] [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % au 2 mai 2023.
M.[Z] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Cette commission a, le 7 décembre 2023, porté à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M.[Z] [B].
Le 15 janvier 2024, M.[Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours ;
fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré pour la limitation de la flexion du genou, 5% le taux se rapportant au flessum et 5% le taux résultant du dérobement interne du genou ;
ordonné une expertise s'agissant de l'évaluation du syndrome anxio-dépressif;
Les parties ont signé le 31 mars 2025 l'accusé de réception de notification du jugement.
Le 29 avril 2025, la CPAM a relevé appel du jugement.
Le 26 janvier 2026, la CPAM a indiqué se désister de son appel.
Bien que régulièrement convoqué, M.[Z] [B] n'a pas comparu à l'audience du 19 mai 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 mai 2026, la CPAM maintient qu'elle se désiste de son appel.
MOTIFS
Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Le désistement d'appel de la CPAM étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimé, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la CPAM interjeté le 29 avril 2025 contre le jugement rendu le 28 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la CPAM,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la CPAM aux dépens.
La greffière La présidente
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