CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/05230
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2026
N°2026/383bis
Rôle N° RG 25/05230 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYXQ
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 30 JUIN 2026:
à :
URSSAF PACA
Me Geoffroy DAVID,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03193.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [L] (autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la vérification de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires pour la période du 3 janvier 2018 au 31 décembre 2020, L'URSSAF PACA a notifié à la SAS [1] (la société) une lettre d'observations et un rappel de cotisations d'un montant total de 49 244 euros.
L'organisme a ensuite mis en demeure la société de lui payer la somme de 54 477,72 euros, par lettre recommandée du 9 mai 2022.
Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 1 de la lettre d'observation : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement, la société a saisi, le 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le pôle social a annulé la mise en demeure, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné l'URSSAF aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la mise en demeure ne pouvait porter exclusivement la mention « régime général » au titre de la nature des cotisations alors que le redressement portait aussi sur le versement mobilité.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 avril 2025, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
dire que la mise en demeure est valable,
condamner la société à lui payer la somme de 54 477,72 euros,
condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
la jurisprudence a validé des mises en demeure visant le régime général dans la mesure où elles renvoyaient à la lettre d'observations qui comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement, les périodes concernées et le montant des cotisations, dans des hypothèses où le redressement portait aussi sur le versement mobilité ;
la société a pu connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
l'inspecteur n'a pas procédé au contrôle directement sur son matériel informatique mais a uniquement listé les indemnités de grand déplacement enregistrées en comptabilité pour chaque salarié pour chiffrer le montant du redressement ; il ne s'agit donc pas d'un traitement automatisé des données ;
s'agissant du chef de redressement contesté, il a été mis en évidence que des salariés qui bénéficiaient d'un logement mis gratuitement à leur disposition par l'employeur, recevaient des indemnités de grand déplacement pour les repas du soir alors que les salariés n'ont pas engagé de frais supplémentaires.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement suite à l'irrégularité du contrôle et dire irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure et annuler le chef de redressement n°1.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour la remise gracieuse des majorations de retard et la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros.
L'intimée réplique que :
l'inspecteur du recouvrement a procédé à des investigations et au contrôle par des moyens informatiques directement sur son matériel informatique sans l'informer de ce contrôle sur support informatique et par voie dématérialisée ;
la mention « régime général » sur la lettre de mise en demeure est insuffisante ;
le salarié intérimaire empêché de regagner sa résidence habituelle chaque jour est en situation de grand déplacement.
MOTIVATION
1-Sur la violation de la procédure de traitements automatisés des données dématérialisées :
Depuis le 14 avril 2023, lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent de contrôle sont dématérialisés, leur exploitation peut être réalisée par la mise en 'uvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent. Dans ce cas, par application de l'article R243-59-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier informe la personne contrôlée qui doit mettre à disposition les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous forme de fichiers informatiques indiqués par l'agent.
Si, dans un délai de 15 jours après avoir été informée, la personne contrôlée refuse par écrit cette exploitation sur le matériel professionnel de l'agent ou en cas d'impossibilité technique, elle doit :
-soit réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé du contrôle ;
-soit autoriser l'agent de contrôle à procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par elle, sur son matériel (matériel de la personnel contrôlée), aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés.
En l'espèce, la société allègue d'une exploitation des données dématérialisées par un traitement automatisé sur le matériel informatique de l'inspecteur chargé du contrôle. Or, elle ne justifie, en premier lieu, pas d'une transmission de sa part, par voie dématérialisée, des pièces demandées par l'URSSAF. Ensuite, elle ne prouve pas que l'inspecteur a effectué un traitement automatisé sur son propre matériel informatique.
Si l'URSSAF reconnaît volontiers que son agent a listé les indemnités de grand déplacement versées par la société à ses salariés, cette manière de procéder ne saurait constituer une exploitation informatique des données dématérialisées de la cotisante sur l'ordinateur professionnel de l'inspecteur de L'URSSAF.
Ce moyen, déjà rejeté par les premiers juges, est inopérant.
2-Sur la régularité de la mise en demeure :
Selon l'article R. 244-1, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise entre autres la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, la mise en demeure mentionne :
Sur le motif de la mise en demeure : contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 7 octobre 2021,
Sur la nature des cotisations : régime général.
Au regard de ces éléments, la société avait parfaitement connaissance de la nature et la cause des sommes réclamées, de sorte qu'il importe peu qu'un des chefs de redressement concerne le versement mobilité lequel ne ressort effectivement pas du régime général.
Les premiers juges ont estimé, à tort, que l'absence de mention du versement transport dans la lettre de mise en demeure informait insuffisamment la société de la nature des cotisations qui lui étaient réclamées.
En effet, il n'est pas contestable que la société était dûment informée que la mise en demeure lui était notifiée au regard du rappel des cotisations dont elle a eu connaissance dans la lettre d'observations du 7 octobre 2021.
Contrairement à la décision attaquée, la cour considère la mise en demeure régulière.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
3-Sur le chef de redressement n° 1 : les indemnités de grand déplacement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté n°2005-07-25 du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés ('). Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
Il s'en déduit que pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l'usage des indemnités soit conforme à leur objet. Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Il est effectif que la nationalité du salarié ou son domicile fiscal à l'étranger ne sont pas déterminants et que seule la situation personnelle et professionnelle concrète doit être prise en considération.
L'inspecteur de l'URSSAF a constaté que certains salariés intérimaires ont perçu des indemnités de grand déplacement en 2019 et 2020 au titre du repas du soir alors qu'ils étaient logés à titre gratuit par l'employeur. Il a considéré que ces salariés n'étaient pas confrontés à des dépenses supplémentaires et a donc réintégré les sommes octroyées aux salariés dans l'assiette des cotisations.
La société ne conteste pas que les salariés se trouvaient logés à titre gratuit par l'employeur.
Il est effectif que ces personnes bénéficiant d'un logement à proximité de leur lieu de travail, elles n'exposaient pas des frais supplémentaires pour se nourrir le soir. Dès lors, les conditions d'une situation de grand déplacement ne sont pas remplies.
Le chef de redressement se trouve bien fondé.
4-Sur les conséquences du caractère bien fondé du redressement :
La société doit être condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 54 477,72 euros, au titre de la mise en demeure du 9 mai 2022.
Il n'appartient pas à la cour de décider d'une remise gracieuse des majorations de retard. Cette demande est donc rejetée.
5-Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande fondée sur ce dernier texte est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la mise en demeure du 9 mai 2022 régulière,
Condamne la SAS [2] [U] à payer à l l'URSSAF la somme de 54 477,72 euros, au titre de la mise en demeure du 9 mai 2022,
Déboute la SAS [1] de ses demandes,
Condamne la SAS [1] aux dépens,
Condamne la SAS [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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