CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/04482
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2026
N°2026/411
Rôle N° RG 25/04482 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV6D
[P] [O]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- Monsieur [P] [O]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00428.
APPELANT
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Mme [I] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[P] [O] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 septembre 2009.
Le 17 janvier 2020, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de M.[P] [O] une contrainte d'un montant de 5.606 euros portant sur les deux premiers trimestres de l'année 2019.
La contrainte a été signifiée à M.[P] [O] le 21 janvier 2020.
Le 3 février 2020, M.[P] [O] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte ;
débouté M.[P] [O] de ses prétentions ;
validé la contrainte pour un montant de 5.606 euros et condamné M.[P] [O] à payer cette somme à l'URSSAF ;
condamné M.[P] [O] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont estimé que :
il n'était pas exigé que la contrainte fasse état des différentes sociétés dont M.[P] [O] assurait la gérance ;
la mise en demeure permettait au cotisant de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation;
l'avis d'imposition produit par le cotisant ne permettait pas de démontrer que M.[P] [O] avait satisfait à son obligation déclarative pour l'année 2019 ;
l'URSSAF justifiait du montant et du calcul de sa créance ;
M.[P] [O] n'établissait pas s'être libéré de ses obligations pour la période en litige ni avoir procédé à des paiements qui n'auraient pas été pris en compte par l'organisme ;
Le 11 avril 2025, M.[P] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[P] [O] demande la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/4483, l'infirmation du jugement et à la cour de :
annuler la contrainte ;
juger irrecevable ou subsidiairement infondée la demande de condamnation introduite par l'URSSAF ;
condamner l'URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la contrainte n'identifie pas spécifiquement l'activité pour laquelle des cotisations lui sont réclamées ;
les bases de la contrainte sont erronées puisqu'il n'a perçu aucun revenu pour l'année 2019 ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande le rejet de la demande de jonction du cotisant, la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
la jonction ne s'impose pas s'agissant de contraintes distinctes ;
la contrainte n'a pas à préciser les différentes activités exercées par M.[P] [O] ;
la contrainte permettait au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
les cotisations sont d'abord évaluées à titre provisionnel puis ajustées et enfin régularisées à titre définitif ;
MOTIFS
1. Sur la demande de jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/4483 puisqu'elles portent sur des contraintes et des périodes distinctes.
2. Sur l'opposition à contrainte de M.[P] [O]
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il résulte de la contrainte en litige qu'elle précise :
l'identité du cotisant et son numéro d'immatriculation ;
la date d'émission de la mise en demeure adressée au cotisant ;
la nature des sommes dues, soit les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ;
les périodes des sommes dues, soit les deux premiers trimestres de l'année 2019;
le montant des sommes dues, soit, pour le premier trimestre 2019, 2.665 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 138 euros de majorations et, pour le deuxième trimestre 2019, 2.665 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 138 euros de majorations ;
les modalités et voies de recours ouvertes au cotisant ;
Il n'est pas exigé par les dispositions susvisées que la contrainte fasse état de l'activité pour laquelle des cotisations et contributions sont réclamées à l'appelant, d'autant plus que la jurisprudence de la Cour de cassation dont il se prévaut n'est pas transposable au présent litige et que le risque de confusion allégué par le cotisant n'est pas démontré.
C'est donc à tort qu'il soutient que la contrainte ne lui permettait pas de connaitre avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
S'agissant de l'assiette retenue, il ressort des productions de l'URSSAF que, à la date d'émission de la contrainte, M.[P] [O] n'avait pas déclaré ses revenus de l'année 2019 alors même qu'il avait été invité à y procéder par l'organisme de recouvrement, raison pour laquelle les cotisations de l'année 2019 ont fait l'objet d'une évaluation sur une base forfaitaire majorée. Aucun justificatif ne démontre que la déclaration de revenus de travailleur indépendant pour l'année 2019 remplie le 29 avril 2026 par M.[P] [O] ait bien envoyée et reçue par l'URSSAF.
Par conséquent, la contrainte émise à l'endroit de M.[P] [O] est régulière et bien fondée, la demande en paiement de l'URSSAF étant parfaitement recevable.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF à l'encontre de M.[P] [O].
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[P] [O] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M.[P] [O] de sa demande de jonction,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[P] [O] aux dépens,
Condamne M.[P] [O] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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