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T. com. 1402, 1 juill. 2026, n° 2025006045


Vérifier : T. com. 1402, 1 juill. 2026, n° 2025006045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2025006045
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
MàJ source
2026-07-03
Id
6a4788f293c619cd1f333e3d

Texte de la décision

7,661 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006045 Jonction : 2026 001655

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Troisième Chambre

Jugement du 01/07/2026

Demandeur(s)

THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°330 189 150

Représentant(s)

Maître Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocate au barreau de Caen

Défendeur(s)

PNP SAS

[Adresse 3]

[Localité 3]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°910 447 267

SELARL [R], en la personne de

Maître [D] [L] en sa qualité

d'administrateur de la SAS A ASSOCIE UNIQUE PNP,

[Adresse 4]

[Localité 5]

SELAFA MJA en la personne de Maître [V]

[G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la

SAS A ASSOCIE UNIQUE PNP

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant(s)

Non représenté(e)s

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président Juges

: Eveline ORY : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 20/05/2026

Jugement rendu le 01/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 28/07/2025, la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE a assigné la SAS PNP à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 17/09/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1341 et 1353 du code civil au paiement de la somme de 23 618,75 € avec intérêts égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette, à compter du 29/04/2025, date de la mise en demeure, outre la somme de 3 542,81 € au titre de la clause pénale par application des conditions générales de vente, qu'il soit dit que tous les intérêts produiront intérêts en application de l'article 1154 du code civil, que la société défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant actes en date du 21/01/2026, la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE a assigné la SELARL [R], en la personne de Maître [D] [L], ès qualités, et la SELAFA MJA en la personne de Maître [V] [G], ès qualités, à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 01/04/2026 afin que soit ordonné la jonction des instances, que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable tant à l'égard de l'administrateur judiciaire que du mandataire judiciaire, qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et que les dépens soient à la charge de la procédure collective.

Par mesure d'administration du 01/04/2026, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20/05/2026, puis mis en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE a pour activité principale le commerce de gros de produits intermédiaires et notamment la fourniture de produits sidérurgiques transformés. La société PNP dont l'objet social est «

activités d'agences de publicité

» a fait l'acquisition auprès d'elle entre les mois de janvier et mai 2025 de différents matériels qui ont donné lieu à l'établissement de factures qui n'ont donné lieu à aucune contestation.

En dépit de deux mises en demeure en date des 29/04/2025 et 03/06/2025 la société PNP reste redevable de la somme de 23 618,75 €. C'est dans ces conditions que la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE a saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations.

En cours de procédure, la société PNP a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suivant décision du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 17/11/2025. La SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE, dans les termes de l'article L.622-22 du code de

commerce, a appelé sur la cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire afin que leur soit déclaré commun et opposable le jugement à intervenir.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée dans toutes ses prétentions, fins et conclusions, que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux organes de la procédure de la société PNP, que la créance de la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE soit fixée au passif de la société PNP à la somme de 23 618,75 € TTC en principal, majorée du montant de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, que la SAS PNP soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société PNB et les organes de la procédure collective n'étaient pas représentés à l'audience.

MOTIFS

Attendu que bien que la SAS PNP ainsi que ses administrateurs et mandataires judiciaires aient été régulièrement cités et avisés des dates d'audience, ils n'ont pas comparu et n'ont opposé aucun moyen à l'encontre de la demande laissant ainsi supposer n'avoir aucun argument à lui opposer ;

Attendu qu'à l'appui de demande, la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE produit aux débats le relevé de compte client, les 28 factures émises entre le 19/12/2024 et le 03/03/2025, les mises en demeure des 29/04/2025 et 03/06/2025, les bons de livraison et la confirmation de commande ; qu'il est donc établi que la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE détient à l'encontre de la SAS PNP une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ;

Attendu que sur le fondement de l'article L.622-22 du code de commerce, le tribunal fixera donc la créance de la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE au passif de la SAS PNP à la somme de 23 618,15 € en principal ;

Attendu que le chef de demande au titre de la clause pénale à hauteur de 15 %, qui figure aux conditions générales de vente de, apparaissant manifestement excessif, le tribunal, sur le fondement de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, la réduira à 5 %, soit la somme de 1 180,94 € ;

Attendu que concernant la demande relative à l'application de l'article D.441-5 du code de commerce, la demande ne peut qu'être accueillie ;

Attendu que le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de la présente instance passeront en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Déclare la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

Déclare opposable à la SELARL [R], en la personne de Maître [D] [L], ès qualités, et à la SELAFA MJA en la personne de Maître [V] [G], ès qualités, la présente décision ;

Fixe la créance de la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE au passif de la société PNP à la somme de 23 618,15 € en principal et de 1 180,94 € au titre de la clause pénale ;

Déboute la SAS THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 97,95 €, dont TVA 16,32 € ;

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