T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026R00151
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 juin 2026
N° RG : 2026R00151
La société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 491 161
(Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
C/
L'ASSOCIATION VVF (VILLAGES VACANCES) [Adresse 2]
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 mai 2026, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE nous demande de :
DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par l'Association VVF Les Rives du Léman de la somme de 5 040,00 € TTC et de 3 600,00 € TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT l'Association VVF Les Rives du Léman au paiement de la somme de 5 040,00 € TTC et de 3 600,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2026
CONDAMNER l'Association VVF Les Rives du Léman aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par une note écrite, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE et en conséquence de :
constater l'extinction de l'action de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Constatons l'extinction de l'action de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE ainsi que l'extinction de l'instance ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trentehuit centimes) ;
Fait à [Localité 1], le
30 juin 2026
Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.