CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 25/03111
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 19 JUIN 2026
N°2026/216
Rôle N° RG 25/03111 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ3X
CPAM DES ALPES-MARITIMES
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le 19 JUIN 2026:
à :
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibaud VIDAL
avocat au barreau de PARIS
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 Novembre 2018.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre,
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en Chambre du conseil le 19 Juin 2026 par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de facturation portant sur la période de 2010 à 2011, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a notifié à M. [H] [V] par courrier du 25 juin 2013 un indu d'un montant de 17'924,82 €.
M. [V] reconnaissait les griefs suivants :
- « Actes multiples au cours de la même séance : non-respect de l'article 11 de la
NGAP » ;
- « Actes multiples au cours de la même séance : non-respect du Titre XVI ' Chapitre I
' Article 11 ' Paragraphes 2 et 4 de la NGAP » ;
- « Facturations pendant hospitalisation » ;
- « Doubles facturations d'actes ».
et se proposait alors de rembourser la somme de 4 584,14 euros par mensualités de 700 euros et contestait le surplus des griefs notifiés.
Par courrier du 9 juillet 2013, réceptionné le 30 juillet 2013, M. [H] [V] a saisi la commission de recours amiable.
En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête adressée le 3 septembre 2013, M. [H] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation de l'indu.
La caisse a procédé le 30 juillet 2014 à une retenue sur le compte de flux tiers payant d'un montant de 4 209,04 €.
La commission de recours amiable dans sa décision du 23 mars 2015 a ramené l'indu à la somme de 15'757,0 2 €.
La caisse a procédé à nouveau le 3 janvier 2018 à une retenue sur le compte de flux tiers payant d'un montant de 11 685,76 €.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a':
- annulé la notification d'indu en date du 25 juin 2013 et l'indu correspondant de 17'927,82 € ramené à 15'757,0 2 €';
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en paiement du solde de cette créance';
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [H] [V] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé le 20 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, confirmé le jugement déféré et condamné la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [H] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 décembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription est renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Elle a ainsi jugé :
«'6. Pour annuler en totalité l'indu, l'arrêt énonce que le professionnel de santé a présenté à la commission de recours amiable une demande tendant à l'annulation partielle de l'indu. Il retient qu'il est recevable à développer devant la juridiction de sécurité sociale tous les arguments venant au soutien de sa demande initiale, la commission de recours amiable ayant précisé que le recours dont elle était saisie, qui visait le bien-fondé de la créance, tendait à une révision de la décision de la caisse.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait qu'une partie de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10. Pour décider que le caractère contradictoire de l'enquête n'avait pas été respecté et annuler le contrôle, l'arrêt relève que la caisse n'a pas transmis au professionnel de santé l'intégralité des pièces du rapport administratif de contrôle préalablement à l'entretien au cours duquel celui-ci a exposé ses observations orales, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, et des articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012.
11. En statuant ainsi, en se fondant sur des dispositions législatives qui n'étaient pas applicables et sur une circulaire dépourvue de toute portée normative, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
16. Pour annuler les actes d'enquête diligentés par l'agent de contrôle, ainsi que l'indu notifié au professionnel de santé, l'arrêt relève que si la caisse a communiqué la décision d'agrément concernant cet agent, elle n'a toutefois pas justifié de la publication au Bulletin officiel de cette décision. Il retient que l'agent de contrôle a pratiqué des actes d'enquête, dont l'audition de la personne contrôlée, alors que la décision d'agrément de celui-ci est inopposable aux tiers, de sorte que ces derniers peuvent se prévaloir de l'absence d'habilitation de cet agent.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'»
Par déclaration reçue par voie électronique le 13/03/2025, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur renvoi de cet arrêt de cassation.
A l'audience du 6 mai 2026, le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis en application de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'il s'agit d'une question de pur droit, nouvelle et posant de manière récurrente une difficulté sérieuse': les retenues sur compte de flux tiers payant manifestement illicites opérées par la caisse alors que l'indu est contesté entraînent-elles l'annulation de le la procédure de recouvrement de l'indu''
Le conseil de M. [H] [V] soulève que cette demande aurait du être présentée avant tout débat au fond et que la cour, en opportunité, pourrait surseoir à statuer dans l'attente de décisions rendues par la Cour de cassation sur ce sujet .
Après avoir avisé les parties, le 12 mai 2026, de la saisine éventuelle de la Cour de cassation pour avis, en application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, sur la question de droit suivante :
les retenues sur compte de flux tiers payant manifestement illicites opérées par la caisse alors que l'indu est contesté et en l'absence d'émission d'une mise en demeure entraînent-elles l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu''
les observations suivantes ont été émises':
Le conseil de M. [H] [V], par voie électronique le 1/06/2026'fait valoir':
- la Cour de cassation a apporté une réponse à cette question de manière implicite par un arrêt de rejet non spécialement motivé ( Cass.2e civ., 26 septembre 2024, n°22-19.813),
- cinq cours d'appel ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] , [Localité 6] et [Localité 7]) ont eu à connaître de la question et jugent de manière constante que les retenues opérées sur le flux tiers payant d'un professionnel de santé en vue du recouvrement d'un indu contesté et en l'absence de mise en demeure préalable entraînent la nullité de la procédure de recouvrement,
- par déclaration de pourvoi déposée le 17 février 2026 et notifiée le 3 mars 2026, la CPAM des Alpes-Maritimes a déféré à la censure de la deuxième chambre civile un arrêt rendu par la chambre 4-8b de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 4-8b, 19 décembre 2025, n° 23/12529 ; pourvoi n° A2612386)
- à titre subsidiaire, il sollicite que la question soit formulée dans les termes suivants':
« La réalisation de retenues illicites sur le flux tiers payant du professionnel de santé aux fins de compensation d'un indu contesté et en l'absence de titre exécutoire entraîne-t-elle la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu ' »
Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, par voie électronique le 28/05/2026' rappelle que ses observations ont été formulées au cours de l'audience du 6 mai 2026 et n'entend pas en développer de nouvelles.
- Le Ministère public par voie électronique le 27/05/2026'conclut à la saisine de la Cour de cassation pour avis.
La cour considère, que cette question de droit est nouvelle, qu'elle présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges.
Il y a lieu, par application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur la question reformulée en ces termes':
« La réalisation de retenues illicites sur le flux tiers payant du professionnel de santé aux fins de compensation d'un indu contesté et en l'absence de titre exécutoire entraîne-t-elle la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu ' »
Il sera sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à la réception de l'avis, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
« La réalisation de retenues illicites sur le flux tiers payant du professionnel de santé aux fins de compensation d'un indu contesté et en l'absence de titre exécutoire entraîne-t-elle la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu ' »
Sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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