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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/01872


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01872
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
other
Id
6a4789e093c619cd1f33455a

Texte de la décision

6,283 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 25/01872 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMH5

Ordonnance n° 2026/M149

Monsieur [L] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2026-43 du 17/03/2026 accordée par le BAJ de [Localité 2])

Madame [Z] [K] épouse [R]

Tous deux représentés par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A. CA CONSUMER FINANCE

représentée par Me Sylvain DAMAZ membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence PERRAUT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière ;

Après débats à l'audience du 11 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire du 17 octobre 2024 , par lequel le tribunal de proximité de Martigues, a :

- constaté la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2022 entre la SA Consumer Finance et les époux [R] à la date du 28 septembre 2023 ;

- condamné les époux [R] à payer à la SA Consumer Finance la somme de :

* 27 513,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,822 % sur la somme de 25 390,92 euros depuis le 28 septembre 2023 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la signification de la décision ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné les époux [R] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel interjetée le 14 février 2025 au greffe par les époux [R] ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 1er juillet 2025 par la SA Consumer Finance auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :

- ordonner la radiation de l'appel ;

- condamner les époux [R] à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 11 mars 2026 par les époux [R] auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles ils demandent de :

- débouter la SA Consumer Finance de sa demande ;

- juger que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- condamner la SA Consumer Finance au paiement de la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre des époux [R] appelants, à savoir le paiement de la somme 27 513,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,822 % sur la somme de 25 390,92 euros, depuis le 28 septembre 2023 et intérêts au taux légal sur assortissant sa décision de l'exécution provisoire, à savoir notamment

Or les appelants reconnaissent l'absence de paiement des sommes dues, même partiel, invoquant des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés financières dont ils disposent. Ils versent aux débats notamment :

- une attestation CAF du 16 janvier 2026 attestant qe M. [R] a perçu le RSA à hauteur de 646,52 euros pour les mois de septembre, novembre et décembre 2025 ;

- la décision de recevabilité du dossier de M. [R] par la commission de surendettement des Bouches du Rhône du 22 janvier 2026, l'orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ses ressources font état de la perception du RSA à hauteur de 646 euros et ses charges à hauteur de 1 781 euros ; ce dernier ne dispose d'aucun patrimoine mobilisable ;

- un courrier daté du 5 décembre 2025, justifiant de l'intervention du centre d'action social pour prendre en charge une facture d'énergie de M. [R] à hauteur de 50% soit 237,91 euros ;

- Mme [R] justifie percevoir l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 1850 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2025, suite à une rupture conventionnelle le 6 septembre 2025 et est inscrite à France Travail ;

- l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 dans lequel monsieur a déclaré 19 585 euros, au titre des salaires nets imposables et madame a déclaré 36 029 euros, au titre des salaires nets imposables ;

Les charges du foyer sont les suivantes :

- loyer : 905 euros

- chauffage et autres : 876 euros

Il échet de constater que les époux [R] démontrent au égard à leur sitaution que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

La SA Consumer Finance sera déboutée de sa demande de radiation.

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,non susceptible de déféré ;

Déboutons la SA Consumer Finance de sa demande de radiation ;

Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident.

Fait à [Localité 3], le 30 juin 2026

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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