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CA Aix Provence, 16 juin 2026, RG 25/01201


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01201
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
ordonnance
Id
6a4789fd93c619cd1f334677

Texte de la décision

5,490 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 25/01201 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJT3, N° RG 25/13735 et N°RG 25/14056

Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/70

Monsieur [Q] [F]

représenté par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [Z] [V] épouse [I]

représentée et assistée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Monsieur [D] [K]

En personne et venant aux droits de [U] [K] décédée le 13 octobre 2024

représenté et assisté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 02 Juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026. A cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :

- dit que l'extrémité du chemin objet du litige, située notamment sur les parcelles BB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [D] et Mme [U] [K], BB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [Q] [F], BB [Cadastre 5] appartenant à Mme [G] [V] épouse [I], et BB [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [H], constitue un chemin commun dit relarg ou patecq en indivision forcée perpétuelle entre l'ensemble des propriétaires riverains,

- débouté M. [Q] [F] de sa demande au titre de la prescription acquisitive,

- condamné M. [Q] [F] à supprimer le portail et les piliers construits sur l'assiette du relarg ou patecq sur ses parcelles BB [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

- dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois,

- condamné M. [Q] [F] à verser à M. [D] et Mme [U] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté M. [Q] [F] de sa demande de condamnation de M. [D] et Mme [U] [K] au titre de l'article 671 du code civil,

- débouté M. [Q] [F] de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [F] à verser à M. [D] et Mme [U] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [F] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et à l'exclusion du coût du constat d'huissier.

Par déclaration du 30 janvier 2025, M. [Q] [F] a interjeté appel limité de ce jugement en intimant M. et Mme [K], appel qui a été enregistré sous le n° 25-01201.

Par déclaration du 26 novembre 2025, Mme [G] [I] a interjeté appel limité du même jugement, en intimant M. et Mme [K], appel qui a été enregistré sous le n° 25-13735.

Par déclaration du 4 décembre 2025 mentionnée comme étant rectificative de la précédente, Mme [G] [I] a interjeté appel du même jugement, en intimant M. [D] [K], appel qui a été enregistré sous le n° 25-14056.

Par des conclusions d'incident déposées dans le dossier n° 25-14056, Mme [I] a sollicité la jonction des trois affaires.

Les trois affaires ont été appelées à la même audience d'incident, aucune des parties concernées n'ayant conclu, sauf information par courrier du conseil de M. [D] [K] dans les trois dossiers, qu'il s'en rapportait.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 913-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les trois appels opposant pour le premier M. [F] à M. [D] [K], pour les deux suivants Mme [I] à M. [D] [K], concernent le même jugement et notamment la disposition du jugement ayant statué sur la nature de l'extrémité d'un chemin situé sur les parcelles BB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [D] et Mme [U] [K], BB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [Q] [F], BB [Cadastre 5] appartenant à Mme [G] [V] épouse [I], et BB [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [H], ces derniers étant étonnamment non appelés en cause d'appel.

En tout état de cause, il convient de faire droit à la demande de jonction des trois appels, qui seront poursuivis sous le seul n° 25/01201.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des dossiers n° 25-01201, n° 25-13735 et n° 25-14056, sous le n° 25/01201 ;

Réservons les dépens.

Fait à [Localité 3], le 16 Juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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