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CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/00646


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00646
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
6a478a1093c619cd1f33491a

Texte de la décision

4,682 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHTS

Ordonnance n° 2026/M144

Madame [L] [V]

Aide juridictionnelle totale n°2024-007998 délivrée par le BAJ du TJ d'[Localité 2]

représentée par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière ;

Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 juin 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal de proximité d'Antibes a :

-déclaré recevable l'action de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA leasing FRANCE ;

-constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec offre d'achat n° 6000000300 du 23 septembre 2021, signé le premier février 2019 entre la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA leasing FRANCE et Mme [L] [V],

-condamné Mme [L] [V] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA leasing FRANCE la somme de 11.310, 18 euros, arrêtée au 29 septembre 2021 outre un euro au titre de la clause pénale,

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le jugement est exécutoire,

-condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA DRIVALIA LEASE FRANCE a constitué avocat.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE demande au conseiller de la mise en état :

-de dire sans objet l'incident d'irrecevabilité,

-de débouter Mme [V] de ses demandes.

Elle explique avoir soulevé à bon droit l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Elle précise n'avoir eu connaissance de la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle de l'appelante que le 10 décembre 2025, alors que cette dernière savait en bénéficier dès le 27 décembre 2024.

Elle conclut au rejet de la demande adverse faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état :

-de juger son appel recevable,

-de débouter la SA DRIVALIA LEASE FRANCE de ses demandes,

-de condamner la SA DRIVALIA LEASE FRANCE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Elle déclare son appel recevable en expliquant :

-que le jugement déféré lui a été signifié le 29 août 2024,

-qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 09 septembre 2024 qui a interrompu le délai d'appel,

-que le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision le 18 décembre 2024 qui lui a été communiquée le 27 décembre 2024,

-qu'elle a respecté le délai d'un mois pour relever appel.

MOTIVATION

Mme [V] a communiqué à l'intimée, le 10 décembre 2025, la décision d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2024 dont elle a eu connaissance le 27 décembre 2024.

L'intimée n'avait pas connaissance de ces pièces lorsqu'elle a conclu le 09 juillet 2025 et le 10 décembre 2025.

En conséquence, s'il y pas plus de débat sur la recevabilité de l'appel, il n'apparaît toutefois pas inéquitable de rejeter la demande formée par Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que la SA DRIVALIA LEASE FRANCE s'est désistée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [L] [V], en raison de sa

tardiveté ;

REJETTE la demande de Mme [L] [V] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 2], le 23 juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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