CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00063
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 24 JUIN 2026
N° 2026/ 38
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL6C
[W] [D]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 24 juin 2026
à Me SOLLACARO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 24 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 1er décembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Paul SOLLACARO, avocat au barreau de Nice
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET, de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
DECISION
Réputée réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 1er décembre 2025, [W] [D] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 28 jours, du 30 août au 28 novembre 2017. Il sollicite la somme de 55 000 € se décomposant comme suit :
- 36 500 € au titre du préjudice moral
- 13 500 € (soit 150 €/jour de détention durant 90 jours)
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 23 mars 2026 soulevant l'irrecevabilité en l'absence de production de la décision de relaxe et proposant subsidiairement d'allouer 5 000 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général du 24 mars 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter le surplus des demandes ;
Vu les conclusions en réponse et le certificat de non-appel transmis le 28 avril 2026 ainsi que le plumitif par le requérant ;
Vu les observations des parties à l'audience du 15 juin 2026;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP. Les difficultés du greffe correctionnel de [Localité 1] sont connues et la production du plumitif, se rapportant bien à l'affaire, pallie la carence du jugement.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de violences aggravées, le requérant, relaxé le 11 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 28 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [W] [D] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6000 € tant au regard de son âge (26 ans) lors de son placement en détention pour 2 mois et 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 8 condamnations, dont 1 mandat de dépôt en 2011, et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 1], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention. Enfin, les séquelles médicales ou psychologiques ne sont indemnisables que si le lien avec la détention est établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [D] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [D] , recevable.
Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le préjudice moral subi par [W] [D]
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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