CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00061
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 24 JUIN 2026
N° 2026/ 37
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDV
[F] [A]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 24 juin 2026
à Me NOEL, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 24 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 20 novembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] FR, demeurant chez Mehdi GHERBY - [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Anne-Cécile NOEL, du barreau de Nice
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 20 novembre 2025, [F] [A] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 11 mois 5 jours , du
7 juin 2023 au 12 mai 2025. Il sollicite la somme de 145 400 € se décomposant comme suit :
- 141 000 € au titre du préjudice moral (soit 700 € par jour de détention)
- 2 400 € au titre du préjudice matériel
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 5 mars 2026 proposant d'allouer 48 890 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande d'article 700 et 2 400 € de préjudice matériel
Vu les conclusions du procureur général du 18 mars 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à celle au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 15 juin 2026;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure des chefs d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, le requérant, relaxé le 12 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 11 mois 5 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 2 400 € au titre des frais de défense, dont il est justifié.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [F] [A] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 59.000 € tant au regard de son âge (35 ans) lors de son placement en détention pour 1 an, 11 mois et 5 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'une seule condamnation, sans mandat de dépôt de sorte que le choc carcéral fut aggravé, et des conditions de détention subies durant son incarcération au centre pénitentiaire des [Etablissement 1], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.
Ni les protestations d'innocence, ni le sentiment d'injustice ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. Par contre, les séquelles psychologiques sont indemnisables si le lien avec la détention est établi, ce qui n'est que très partiellement le cas.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [A] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [A] recevable.
Fixe à la somme de 59 000 € (cinquante neuf mille euros) le préjudice moral subi par [F] [A]
Fixe à la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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