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CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00061


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00061
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
6a478a1693c619cd1f334abf

Texte de la décision

5,578 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 24 JUIN 2026

N° 2026/ 37

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDV

[F] [A]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 24 juin 2026

à Me NOEL, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 24 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 20 novembre 2025.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] FR, demeurant chez Mehdi GHERBY - [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Anne-Cécile NOEL, du barreau de Nice

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 20 novembre 2025, [F] [A] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 11 mois 5 jours , du

7 juin 2023 au 12 mai 2025. Il sollicite la somme de 145 400 € se décomposant comme suit :

- 141 000 € au titre du préjudice moral (soit 700 € par jour de détention)

- 2 400 € au titre du préjudice matériel

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 5 mars 2026 proposant d'allouer 48 890 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande d'article 700 et 2 400 € de préjudice matériel

Vu les conclusions du procureur général du 18 mars 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à celle au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 15 juin 2026;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure des chefs d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, le requérant, relaxé le 12 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 11 mois 5 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 2 400 € au titre des frais de défense, dont il est justifié.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [F] [A] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 59.000 € tant au regard de son âge (35 ans) lors de son placement en détention pour 1 an, 11 mois et 5 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'une seule condamnation, sans mandat de dépôt de sorte que le choc carcéral fut aggravé, et des conditions de détention subies durant son incarcération au centre pénitentiaire des [Etablissement 1], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.

Ni les protestations d'innocence, ni le sentiment d'injustice ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. Par contre, les séquelles psychologiques sont indemnisables si le lien avec la détention est établi, ce qui n'est que très partiellement le cas.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [A] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [A] recevable.

Fixe à la somme de 59 000 € (cinquante neuf mille euros) le préjudice moral subi par [F] [A]

Fixe à la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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