CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/00241
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Juin 2026
N° 2026/273
Rôle N° RG 26/00241 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZVT
[H] [B]
C/
[D] [X] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DEUDON
Me Allison DELOUS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [X] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 08 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
- fait droit à l'action rédhibitoire de madame [D] [L] ;
- prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 19 août 2020 entre madame [D] [L] est monsieur [H] [B] ;
- dit n'y avoir lieu à restitution du véhicule susmentionné, compte tenu de la destruction consécutive à l' arrêté préfectoral ;
- condamné monsieur [H] [B] à payer à madame [D] [L] les sommes suivantes :
2.715,76 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
9.304,50 euros au titre du préjudice matériel ;
1.000 euros au titre de la résistance abusive.
- débouté madame [D] [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné monsieur [H] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné monsieur [H] [B] à verser à madame [D] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de monsieur [H] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le 27 mars 2026, monsieur [H] [B] a relevé appel du jugement et, par acte du 23 avril 2026, il a fait assigner madame [D] [L] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations de première instance. Enfin, il sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, monsieur [H] [B] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel ;
- juger que l'exécution provisoire de ce jugement est de nature à entraîner pour monsieur [B] des conséquences manifestement excessives ;
- juger qu'il existe un risque important de non-représentation des fonds par madame [L] si la décision était exécutée ;
- en conséquence ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement jusqu'à l'arrêt d'appel à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par impossible il n'était pas fait droit à la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire,
- juger qu'il existe un risque important de non-représentation des fonds par madame [L] si la décision était exécutée ;
- aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2025 ;
- désigner tel séquestre qu'il plaira à monsieur ou madame le Premier président, avec mission de recevoir et conserver, sur un compte séquestre ouvert à cet effet, le montant des condamnations prononcées par le premier juge au bénéfice de madame [D] [L] et revêtues de l'exécution provisoire ;
- dire que les sommes séquestrées resteront détenues à disposition de la partie qui verra ses prétentions prospérer devant la Cour d'appel, jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [D] [L] demande de :
- débouter monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Allison Delous sur son offre de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 14 décembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance monsieur [H] [B] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, monsieur [H] [B] expose que vis à vis des revenus globaux du foyer et de ses charges, l'exécution immédiate compromettrait gravement son équilibre financier .
Madame [D] [L] expose que monsieur [B] perçoit des revenus suffisants et dispose d'un bien situé à [Localité 1] de sorte qu'il n'est pas dans une situation dont l'exécution provisoire le conduirait à connaître des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l'espèce, pour justifier de ses revenus monsieur [H] [B] verse aux débats ses fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2026 (pièces n°8 - demandeur) laissant apparaître un salaire net de 3.000 euros par mois, ainsi qu'un salaire de 1.709 euros pour madame [Y] [B] et la perception de 420.09 euros de prestations de la CAF actuellement affectée d'une retenue.
Pour justifier de ses charges, monsieur [H] [B] verse aux débats des factures relatives aux frais courants d'un foyer telles qu'assurance , frais de cantine scolaire, électricité, téléphone portable et internet, eau ( pièces 9) ainsi que la taxe foncière relative à bien immobilier situé à [Localité 1] (pièces n°9 - demandeur).
L'avis d'imposition du foyer permettant d'identifier d'éventuels autres revenus ( fonciers , de capitaux mobiliers) ou d'autres éléments de patrimoine ( capitaux mobiliers) n'est pas produit.
Les relevés de compte(s) bancaire(s) permettant d'apprécier l'existence de difficultés financières ou encore de comptes épargne ne sont pas fournis.
Les éléments versés aux débats par monsieur [H] [B] ne permettent pas donc d'apprécier avec précision et de manière sincère, fidèle et exhaustive la situation financière de ce dernier.
Il ne démontre donc pas que l'exécution provisoire le conduirait à connaître un péril financier irrémédiable ou une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, monsieur [H] [B] sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 08 décembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
- Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.
Monsieur [H] [B] expose que la consignation permettrait de conserver les intérêts des parties en présence, de prévenir le risque de non-restitution en cas d'infirmation ou annulation de la décision critiquée et de limiter l'impact financier immédiat pour lui.
Madame [D] [L] soutient que si monsieur [B] est disposé à consigner les sommes c'est qu'il est en capacité financière de les débloquer, que monsieur [B] ne se trouve pas dans une situation financière telle que le règlement de la condamnation à la somme de 17.000 euros le conduirait à supporter des conséquences manifestement excessives.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
La consignation des sommes qui est intégrale et immédiate lorsqu'elle est ordonnée, n'a pas réellement d'impact financier favorable pour le débiteur de la condamnation qui doit en tout état de cause se dessaisir des fonds correspondant.
L'exécution provisoire des condamnations et donc le versement des fonds entre les mains du créancier étant de droit, la consignation qui l'empêche et le retarde n'est pas une mesure de nature à mieux préserver les intérêts de madame [L].
Monsieur [H] [B] ne produit aucun élément au soutien de l'existence d'un risque de non-restitution des sommes par madame [D] [L] en cas de réformation.
Il n'est donc ni nécessaire au regard de la position économique des parties ni opportun pour l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours d'autoriser la consignation du montant des condamnations prononcées.
Monsieur [H] [B] sera en conséquence débouté de sa demande de consignation.
- Sur les autres demandes
Monsieur [H] [B] succombant à l'instance supportera les dépens.
Il sera également condamné à payer à madame [D] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [H] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 08 décembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ,
DEBOUTONS monsieur [H] [B] de sa demande de consignation ,
CONDAMNONS monsieur [H] [B] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [H] [B] à payer à madame [D] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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