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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 26/00216


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 26/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a478a4e93c619cd1f337754

Texte de la décision

9,131 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Juin 2026

N° 2026/283 bis

Rôle N° RG 26/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYZM

Société L'ESTERELLA

C/

S.C.I. AMIRAL [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume QUATREMARE

Me Christophe MAIRET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Avril 2026.

DEMANDERESSE

Société [Adresse 1]ESTERELLA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.C.I. AMIRAL BOUTIGNY, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON, Me Raphaëlle MAHE DES PORTES avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 12 février 2026 ( RG 24/07083), le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Draguignan a :

-fixé le montant annuel du loyer du bail renouvelé à la somme de 110000 euros annuels hors taxe à compter du 1er avril 2024, toutes autres clause du bail demeurant inchangées,

-dit que la variation du loyer ne peut conduire à des augmentations supérieures pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l'année précédente

-condamné la SARL L'ESTERELLA aux dépens,

-condamné la SARL L'ESTERELLA à payer à la SCI L'AMIRAL BOUTIGNY la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 4 mars 2026, la SARL L'ESTERELLA a interjeté appel du jugement et par acte du 16 avril 2026, elle a fait assigner la SCI L'AMIRAL BOUTIGNY à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions responsives développées oralement à l'audience, la SARL L'ESTERELLA demande de:

-déclarer sa demande recevable

-constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation,

-constater que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

-ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement ,

-condamner la SCI AMIRAL BOUTIGNY à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter la SCI AMIRAL BOUTIGNY de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Aux termes de ses conclusions en défense développées oralement à l'audience, la SCI AMIRAL BOUTIGNY demande :

- à titre principal , de déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ,

- à titre subsidiaire , de débouter la société L'ESTERELLA de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,

-de condamner la SARL L'ESTERELLA à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est ,selon les indications du jugement , en date du 5 août 2024 à la requête de la SARL ESTERELLA et du 8 septembre 2025 à la requête de la SCI ESTERELLA.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement dont appel et aucun élément contraire n'est produit, que la SARL L'ESTERELLA qui a comparu, n'avait pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Pour être recevable en sa demande et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, elle doit établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

La SARL L'ESTERELLA fait valoir :

-que la fixation rétroactive du loyer à compter du 1er avril 2024, aura des conséquences manifestement excessives alors que son bilan clôturé au 31 décembre 2025 fait apparaître une situation de chute libre par rapport à 2024 et que le paiement du nouveau la placerait en situation de cessation des paiements et conduirait à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

-que par ailleurs par un jugement du même jour , le tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion de sorte qu'elle se trouve occupante sans droit ni titre des locaux entraînant un risque pour son exploitation du fait de sa qualité d'occupant sans droit ni titre

Elle produit au soutien de ses allégations dans le cadre de la présente instance:

-un relevé de son compte Société Générale du 1er au 15 mai 2026 mentionnant un solde créditeur de 76942 euros au 15 mai 2026,

-un relevé de son compte courant BNP PARIBAS faisant état d'un solde créditeur au 15 mai 2026 de 21888 euros,

-la liasse fiscale relative au bilan au 31 décembre 2025 (pièce 3).

Les condamnations prononcées en première instance , contenues dans les demandes adverses , aussi importantes et préjudiciables puissent-elles être à la partie succombante , ne constituent pas en elles-mêmes une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, révélée postérieurement au sens de son alinéa 2, dans la mesure où leur potentionnalité était contenue dans les prétentions soumises contradictoirement à l'examen du premier juge.

En dépit de l'attestation de son expert-comptable du 27 mars 2026 ( pièce 4) qui n'est pas juge des conséquences irréversibles de l'exécution de la décision, la situation de trésorerie de la SARL ESTERELLA telle que résultant du relevé des comptes produits , ponctuelle et en tout état de cause positive, n'est pas de nature à justifier d'un état de cessation des paiements consécutif au prononcé du jugement fixant le loyer annuel à 110000 euros à compter du premier avril 2024 et dont l'application sera en tout état de cause graduée , d'autant que le jugement dont appel dans le cadre de l'autre instance (RG TJ Draguignan 24/ 7510- pièce 20 de la SCI MAIRAL [T]) constate la résiliation du bail au 16 février 2024 de sorte que ce loyer ne serait jamais devenu exigible.

Le bilan 2025 fait état d'un résultat positif, d'une hausse nette des produits d'exploitation et de disponibilités à hauteur de 267735 euros ne caractérise pas davantage une situation de difficulté financière de la société et de potentiel état de cessation des paiements.

La SARL L'ESTERELLA ne justifie donc pas de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure au jugement dont appel.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence irrecevable en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Succombant, elle supportera les dépens , l'équité n'imposant pas par ailleurs l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan le 12 février 2026 ( RG 24/07083) irrecevable,

CONDAMNONS la SARL L'ESTERELLA aux dépens,

DÉBOUTONS la SCI AMIRAL BOUTIGNY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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