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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00177


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a478a6693c619cd1f339aa2

Texte de la décision

11,500 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Juillet 2026

N° 2026/296

Rôle N° RG 26/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW7W

S.A.S. FREE PRO

C/

Société SPLIO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thibault HANOTIN

Me Virginie ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Mars 2026.

DEMANDERESSE

S.A.S. FREE PRO SAS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société SPLIO SAS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal judiciaire des activités économiques de Marseille a :

- débouté la société Free Pro de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Free Pro à payer à la société Splio les sommes de :

8.400 euros H au titre du BDC 202101209 R0 signé le 28/01/2021 ;

8.500 euros HT au titre du BDC n°202103000164 R0 souscrit le 5 mars 2021 ;

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, outre les dépens ;

- condamné la société Free Pro à payer à la société Splio la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de la société Free Pro les dépens

- dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Le 24 mars 2026, la S.A.S Free Pro a relevé appel du jugement et, par acte du 26 mars 2026, elle a fait assigner la société Splio devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, voir ordonner la consignation des sommes de 16.900 euros, de la somme de 1.500 euros résultant de l'article 700 du code de procédure civile et de 67,09 euros correspondant aux dépens. Elle sollicite également de voir réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.S Free Pro demande à la juridiction du premier président de :

A titre principal,

- suspendre l'exécution provisoire prévue par le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille du 10 mars 2026, n°RG 2025F00263 ;

A titre subsidiaire,

- autoriser la consignation de 16.900 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2024, ainsi que de la somme de 1.500 euros d'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens dont la somme de 67,09 euros au titre des frais de greffe pour la procédure auxquelles la société Free Pro a été condamnée par jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 10 mars 2026 entre les mains de la CARPA de Marseille jusqu'à la décision d'appel à intervenir, entre les mains de tout autre séquestre qu'il plaira ;

En tout état de cause,

- débouter la société Splio de ses demandes, fins et prétentions ;

- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Splio demande de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de Free Pro aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 10 mars 2026 ;

Subsidiairement et dans l'hypothèse où la demande d'arrêt de l'exécution provisoire serait déclarée recevable ;

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 mars 2026 du tribunal des activités économiques de Marseille formée par Free Pro ;

- rejeter la demande de consignation formée à titre subsidiaire par Free Pro ;

- débouter Free pro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Free Pro à supporter les dépens ainsi qu'à verser à Splio la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 26 février 2025.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

La S.A.S Free Pro comparant en première instance a sollicité dans son dispositif qu'il soit 'ordonné l'exécution provisoire sauf à ce qu'elle soit défavorable à la société Free Pro' .

Dans la mesure où cette prétention est dépourvue de tout développement ou argumentation ,il ne s'agit pas d'observations au sens du texte susvisé.

Dès lors, pour être recevable en application de l'alinéa 2 , la SAS FREE PRO doit établir la révélation de conséquences manifestement excessive postérieure au jugement du 10 mars 2026.

Au soutien de l'existence de telles conséquences, la S.A.S. Free Pro expose que la situation financière de la société Splio demeure floue et laisse présager un risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.

La société Splio affirme que la S.A.S Free Pro ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement au jugement critiqué.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

En l'espèce, si la S.A.S Free Pro fournit aux débats des informations issues d'infolégale (pièce n°8 - demandeur) pour justifier d'un risque de non restitution en raison de l'absence, de la part de la société Splio, de publication de ses comptes depuis 2014, cet élément est insuffisant à caractériser un tel risque dont la charge de la preuve lui incombe.

Il en résulte d'ailleurs que le capital social de la société Splio est de 9 499 263 euros

La société Splio verse une attestation comptable laissant apparaître qu'au 11 février 2026, elle dispose d'un total des soldes bancaires à 4.316.119 euros (pièce n°10 - défendeur).

La S.A.S Free Pro ne produit aucun autre élément permettant d'établir un risque de non restitution de nature à étayer l'existence d'un risque des conséquences manifestement excessives, au surplus révélé postérieurement à la décision dont appel.

Par conséquent, la S.A.S Free Pro sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2026, rendu par le Tribunal judiciaire des activités économiques de Marseille.

- Sur la demande de consignation

L'article 521 du code de procédure civile dispose que :

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'

En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.

La S.A.S Free Pro expose que la consignation permettrait d'exécuter la décision de première instance tout en sauvegardant ses intérêts financiers.

La société Splio expose qu'aucun élément permettant de démontrer un risque de non restitution n'est produit.

Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.

En l'espèce, si la société Splio n'a pas déposé de comptes depuis 2014, au vu du montant de la créance (moins de 20000 euros) et des chiffres susmentionnés faisant référence à des millions d'euros, ni la situation économique respective des parties et la préservation de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours , ni aucune considération d'opportunité ne justifie la consignation sollicitée.

La S.A.S Free Pro sera déboutée de sa demande de consignation.

- Sur les autres demandes

La S.A.S Free Pro succombant à l'instance sera condamnée aux dépens ;

Il est en outre équitable de la condamner à payer à la société Splio la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la S.A.S Free Pro irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2026, rendu par le Tribunal judiciaire des activités économiques de Marseille ;

DEBOUTONS la S.A.S Free Pro de sa demande de consignation ;

CONDAMNONS la S.A.S Free Pro aux dépens;

CONDAMNONS la S.A.S Free Pro à payer à la société Splio la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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