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CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/00156


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a478a7493c619cd1f339cb7

Texte de la décision

14,040 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 18 Juin 2026

N° 2026/269

Rôle N° RG 26/00156 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV5Z

S.C.I. JMR

S.A.R.L. JM NEGOCE

C/

S.C.I. [U]

[R] [B]

S.C.I. 115 [Localité 1]

S.A.S. ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile BILLE

Me Thierry CHAREYRE

Me Caroline CAUSSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Mars 2026.

DEMANDERESSES

Société Civile Immobilière, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. JM NEGOCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.C.I. [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry CHAREYRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [R] [H] mandataire judiciaire de la société SCI [U], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry CHAREYRE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. 115 [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné la société civile immobilière [U] à verser à la société civile immobilière [Adresse 6] la somme de 121.190,74 euros toutes taxes comprises au titre de la restitution du prix de vente ;

- débouté la société civile immobilière [Adresse 6] de sa prétention à la somme de 121.190,74 au titre de la restitution du prix de vente dirigée contre la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM [C] ;

- condamné la S.C.I JMR et la S.R.L JM [C] in solidum à relever et garantir la S.C.I [U] de sa condamnation à la restitution du prix de vente, mais seulement à concurrence de 52.972 euros ;

- débouté la S.C.I 115 [Localité 1] et S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention de leur prétention à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice immatériel ;

- débouté la S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention de sa prétention à la somme de 125.052 euros au titre du préjudice de jouissance dirigée contre la S.C.I JMR ;

- condamné in solidum la S.C.I [U] et à la S.R.L JM [C] à verser à la S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention la somme de 79.690 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la S.C.I [U], la S.C.I JMR et la S.R.L JM [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

- dit que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Caroline Causse, avocate de la S.C.I 115 [Localité 1] et la S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention de recouvrer directement contre la S.C.I [U], la S.C.I JMR et la S.R.L JM [C] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- condamné in solidum la S.C.I [U] et la S.R.L JM [C] à verser à la S.C.I 115 [Localité 1] et la S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention ensemble la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.C.I 115 [Localité 1] et la S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention de leur prétention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la S.C.I JMR ;

- condamné conjointement la S.C.I JMR et la S.R.L JM [C] à verser à la S.C.I [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

- rejeté les prétentions pour le surplus.

Le 27 octobre 2025, la S.C.I [U] a relevé appel du jugement et, par actes du 12 mars 2026, la S.C.I JMR et la S.A.R.L JM [C] ont fait assigner la S.C.I [U], Maître [R] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [U], la S.C.I 115 Carrières et la société Assemblage Rayonnage Manutention devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation in solidum de la S.C.I 115 Carrières et la société Assemblage Rayonnage Manutention aux dépens ainsi qu' à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.C.I JMR et la S.A.R.L JM [C] demandent de :

- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille ;

- juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 10 juillet 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les sociétés JM [C] et la société JMR ;

En conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille ;

- condamner in solidum tous succombant à payer à la société JM [C] et la société JMR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.C.I [U] et la SCP [W] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [U] demandent à la juridiction du premier président de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- débouter la S.A.R.L JM [C] et la S.C.I JMR de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner la S.A.R.L JM [C] et la S.C.I JMR Au paiement de 2.500 euros chacune à la S.C.I [U] par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, la S.C.I 115 [Localité 1] et la société Assemblage Rayonnage Manutention demandent de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés S.A.R.L JM [C] et S.C.I JMR ;

A titre subsidiaire,

- débouter les demandes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement les sociétés JMR et JM [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société ARM et de la société 115 [Localité 1], chacune ;

- les condamner aux dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 14 mai 2020.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Les sociétés JMR et JM [C] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doivent pour être recevables en leurs demandes et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Les sociétés JMR et JM [C] exposent que la S.C.I 115 [Localité 1] et la S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention ont déjà procédé à une saisie-attribution sur le compte de la société JM [C] portant sur la somme de 81.371,78 euros, ainsi qu'une seconde portant sur une assiette de 2.740,88 euros, que le faible montant de la seconde saisie montre que la trésorerie a été affectée par ces saisies et leur font encourir un risque de placement en procédure collective, que la S.C.I [Cadastre 1] [Localité 1], la société Assemblage Rayonnage Manutention et la société [U] réclament toutes les trois la somme de 52.972 euros, sans concertation et en sollicitant toutes les trois le paiement de cette somme et que, la société JM [C] ne saurait être contrainte à régler deux fois la même condamnation à deux sociétés distinctes, qu'enfin, l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires aurait un impact direct et significatif sur la situation financière des sociétés JMR et JM [C].

La S.C.I [U] expose que les sociétés JMR et JM [C] ne produisent aucun élément de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives liées aux saisies-attribution et qu'elles ne démontrent pas non plus de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué.

La S.C.I 115 [Localité 1] fait valoir que les sociétés JMR et JM [C] ne produisent aucun élément de comptabilité ou de trésorerie, ni aucun élément prévisionnel permettant de déterminer leur chiffre d'affaire, charges ou bénéfices.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

Les condamnations prononcées en première instance assorties de l'exécution provisoire ne constituent pas en elles-mêmes une conséquence manifestement excessive de la décision au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciables puissent-elle être à la partie ayant succombé.

Les saisies-attribution opérées, en date du 27 janvier et 9 mars 2026 (pièces n°7 et 10 - demandeur), par la S.C.I 115 [Localité 1] et la S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention qui constituent l'exécution du jugement critiqué ne sont donc pas non plus des conséquences manifestement excessives.

La S.A.R.L JM [C] a en outre saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la S.C.I 115 [Localité 1] et la S.A.S Assemblage Rayonnage Manutention le 27 janvier 2026 (pièces n°25 et 26 - défendeur).

Les sociétés JMR et JM [C] qui allèguent que l'exécution provisoire du paiement des condamnations pécuniaires aurait un impact direct et significatif sur leurs situations financières, produisent uniquement:

-une capture d'écran de la situation d'un compte de la SCI JMR pour la période du 5 au 10 mars 2026 ( pièce 12) avec un solde de 2466.31 euros à cette date

-l'avis de télépaiement de l'impôt sur les sociétés de cette même société pour 3710 euros ( pièce 13)

-une capture d'écran de la situation d'un compte de la société JM [C] pour la période du 4 mars 2026 (pièce 14) faisant apparaître un solde de 2542.08 euros à cette date.

Aucun bilan, aucun élément comptable , aucun relevé de compte complet, actuels ou passés permettant d'établir la situation financière des sociétés de manière sincère, loyale et exhaustive n'est produit de nature à étayer l'existence d'un risque des conséquences manifestement excessives, au surplus révélé postérieurement à la décision dont appel.

Par conséquent, les sociétés JMR et JM [C] seront déclarées irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juillet 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.

- Sur les autres demandes

La S.C.I JMR et la S.A.R.L JM [C] succombant à l'instance seront condamnées aux dépens.

Elles seront également condamnées in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la S.C.I [U], ainsi que 2.000 euros ensemble aux sociétés S.C.I 115 [Localité 1] et la société Assemblage Rayonnage Manutention, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DECLARONS les sociétés JMR et JM [C] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juillet 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;

CONDAMNONS les sociétés JMR et JM [C] aux dépens.

CONDAMNONS les sociétés JMR et JM [C] à payer la somme de 1.000 euros à la S.C.I [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS les sociétés JMR et JM [C] à payer la somme globale de 2.000 euros aux S.C.I 115 [Localité 1] et lsociété Assemblage Rayonnage Manutention, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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