CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 26/00141
Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 26/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Juin 2026
N° 2026/282
Rôle N° RG 26/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVFT
S.A.S. GFI & PARTNERS
C/
SELARL [N] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault POZZO DI BORGO
Me Eric AGNETTI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. GFI & PARTNERS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
SELARL [N] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POZZO DI BORGO avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI avocat au barreau de NICE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 4]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Nice a :
- mis fin à la procédure de sauvegarde de la S.A.S GFI & Partners ;
- prononcé à l'encontre de la S.A.S GFI & Partners une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.622-10 du code de commerce ;
- mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur ;
- désigné monsieur [K] [A] juge-commissaire, et la S.E.L.A.R.L [N] et Associés prise ne la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné la S.A.S Huissier 06, commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent conformément à l'article L.622-6 du code du commerce ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 juin 2023 ;
- dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal au plus tard le 07 janvier 2027 ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 19 janvier 2026, la S.A.S GFI & Partners a relevé appel du jugement uniquement concernant la fixation de la date de cessation des paiements et, par actes des 9 et 10 mars 2026, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L [N] & Associés et la S.E.L.A.R.L BG & Associés, ainsi que monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour :
- juger que la S.A.S GFI & Partners n'a pas été convoquée pour voir fixer sa date de cessation des paiements à celle du 29 juin 2023, soit plus de 18 mois avant que ne soit prononcée sa procédure de liquidation judiciaire ;
- juger que la requête en conversion de la procédure de sauvegarde déposée par l'administrateur judiciaire ne comprend aucune demande relative à la fixation de l'état de cessation des paiements ;
- juger que la demande de fixation de l'état de cessation des paiements a été présentée par le seul mandataire judiciaire par voie de conclusions transmises la veille de l'audience au conseil de la S.A.S GFI & Partners sans avoir été soumise à l'administrateur judiciaire ;
- juger que la convocation assurée par le greffe du tribunal de commerce de Nice ne mentionne pour objet que la seule demande de conversion en liquidation judiciaire et non la demande de fixation du moindre état de cessation des paiements antérieurs à plus de 18 mois ;
- juger qu'en toutes hypothèses, la S.A.S GFI & Partners n'a pu disposer du temps nécessaire à l'examen de la demande du mandataire judiciaire reçue par son conseil la veille de l'audience et à la préparation de sa défense ;
- juger que le tribunal de commerce de Nice n'a pas respecté les règles relatives à la fixation de la date de cessation de paiement en omettant de comparer le passif exigible de la S.A.S GFI & Partners à la date retenue à tort du 29 juin 2023 ;
- constater qu'à la date du 29 juin 2023, la S.A.S GFI & Partners n'était nullement et durablement en état de cessation des paiements ;
Conséquemment,
- constater que les moyens soulevés par l'appelant au soutien de son appel apparaissent sérieux ;
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 7 janvier 2026 ;
- dire et juger que le greffier de la Cour d'appel devra sans délai en informer le greffier du tribunal de commerce de Nice pour que soient régularisées les formalités de publicité y afférentes ;
- fixer à la date qu'il plaira à la Cour de retenir, l'examen au fond de l'appel interjeté ;
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles elles se réfèrent, la S.A.S GFI & Partners et la S.E.L.A.R.L BG & Associés demandent à la juridiction du premier président de :
- dire et juger recevable l'appel interjeté par la S.A.S GFI & Partners le 19 janvier 2026 contre le jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2026 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 29 juin 2023, et rejeter les fins de non-recevoir tirées d'un prétendu acquiescement et de l'absence de succombance ;
- dire et juger que les moyens soulevés par la S.A.S GFI & Partners à l'appui de cet appel, tirés :
de la violation du contradictoire et des articles L.631-8 et L.641-1, IV du code de commerce ;
de la méconnaissance du plafond de 18 mois prévu par l'article L.631-8 du code de commerce ;
et de l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements du 29 juin 2023
paraissent sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce ;
- en conséquence ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la S.A.S GFI & Partners au 29 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour d'appel concernant ce chef ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la S.E.L.A.R.L [N] & Associés, ès qualités ;
- condamner la S.E.L.A.R.L [N] & Associés, ès qualités, à verser à la S.A.S GFI & Partners la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.E.L.A.R.L [N] & Associés demande de :
- juger que la S.E.L.A.R.L [N] et Associés prise en la personne de Maître [B] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GFI & Partners recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter la société GFI & Partners de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2026 ;
- débouter la société GFI & Partners de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur le procureur général n'a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur l'irrecevabilité de l'appel
La S.A.S GFI & Partners et la S.E.L.A.R.L G & Associés représentée par Maître [M] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société GFI & Partners sollicite que l'appel interjeté soit déclaré recevable.
La S.E.L.A.R.L [N] et Associés contestant la recevabilité dudit appel, affirme que la S.A.S GFI & Partners a acquiescé en première instance à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements de sorte qu'elle n' a pas succombé en ses demandes, ce qui rend son appel irrecevable.
Le premier président saisi en application de l'article R.661-1 du code de commerce n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé contre le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.
La S.A.S GFI & Partners sera déboutée de sa demande.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.
Au soutien de l'existence de moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux, la S.A.S GFI & Partners et la S.E.L.A.R.L G & Associés représentée par Maître [M] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société GFI & Partners exposent dans un premier temps que la décision dont appel est entachée d'une violation caractérisée du contradictoire ainsi que des textes régissant la fixation de la date de cessation des paiements, que la requête de Maître [M] ne visait que la conversion de la sauvegarde en liquidation et la fin de sa mission , que la demande de réouverture des débats a été ignorée et les articles 14 et 16 du code de procédure civile ont été méconnus , que le tribunal a statué sans avoir sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements, que la date de cessation des paiements retenue méconnaît le délai de 18 mois prescrit par l'article L.631-8 du code de commerce, qu'enfin, 'un état de cessation des paiements au 29 juin 2023 n'est pas démontré.
La S.E.L.A.R.L [N] et Associés expose pour sa part que l'appel est irrecevable dans la mesure où la S.A.S GFI & Partners a acquiescé à la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire en première instance, ainsi qu'en ce qui concerne la date de fixation de cessation des paiements, que pour ce qui est du prétendu non-respect du contradictoire la S.A.S GFI & Partners a été dûment appelée, représentée et entendue à l'audience de première instance lui permettant de présenter ses observations, que le code de commerce n'impose pas une convocation autonome pour débattre de la date de cessation des paiements, qu'enfin, concernant celle-ci , aucun élément concret relatif à la trésorerie, aux disponibilités bancaires, ou à des capacités de mobilisation immédiate n'ont été versées aux débats étant précisé que le délai de 18 mois prévu pour fixer la dite date ne s'apprécie qu'en référence au jugement d'ouverture de la procédure initiale de sauvegarde et non celle du jugement de conversion.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
La cour au fond est en effet seule compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Sur le premier moyen soulevé concernant le respect du principe du contradictoire,
La S.E.L.A.R.L BG & Associés dans sa requête du 12 novembre 2025 (pièce n°3 - demandeur) à l'origine de la saisine du tribunal et l'avis de convocation du 28 novembre 2025 faisaient état de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire: celle-ci étant conditionnée par l'existence d'un état de cessation des paiements, la fixation de sa date était dans le débat en application de l'article L631-8 du code de commerce.
Le jugement datant du 7 janvier 2026, précise que la S.A.S GFI & Partners était présente et a donc pu faire valoir ses observations .
Il indique aussi que cette dernière s'est prononcée en faveur de la conversion en liquidation judiciaire et de la date de cessation des paiements au 29 juin 2023 (pièce n°2 - demandeur) ainsi que l'avait sollicité le mandataire judiciaire maître [N] dans son rapport communiqué la veille et à l'audience, et le ministère public.
Ce n'est qu'en cas de demande de report de la date fixée après ouverture de la procédure , que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L631-8 du code de commerce s'appliquent.
La S.A.S GFI & Partners n'a pas sollicité de report de la date de l'audience ni l'autorisation le cas échéant de produire une note en délibéré sur ce point.
Il en résulte que la S.A.S GFI & Partners ne démontre pas de violation du principe du contradictoire qu'elle allègue.
Sur le moyen soulevé concernant la fixation de la date de cessation des paiements,
Le juge de première instance a fixé la date de cessation des paiements au 29 juin 2023.
Le délai légal maximum de 18 mois pour faire remonter la date de cessation des paiements a pour point de départ la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, comme précisé au dernier alinéa de l'article L.631-8 du code de commerce.
La date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est le 22 mai 2025 (pièce n°1 - demandeur).
La date de cessation des paiements ne peut être fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois au 22 mai 2025, soit avant le 22 novembre 2023.
Nonobstant l'accord de la SAS GFI &PARTNERS dont l'étendue mériterait d'être éclairé par les notes d'audience, la dépassement de la durée légale constitue un moyen paraissant sérieux à l'appui de l'appel.
Par conséquent, la S.A.S GFI & Partners et de la S.E.L.A.R.L G & Associés représentée par Maître [M] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société GFI & Partners seront déboutés en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
- Sur les autres demandes
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GFI &PARTNERS
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 janvier 2026 en ce qui concerne la fixation de la date de cessation des paiements, rendu par le Tribunal de commerce de Nice,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
DEBOUTONS la SAS GFI &PARTNERS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.