CA Aix Provence, 29 juin 2026, RG 26/00105
Vérifier : CA Aix Provence, 29 juin 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juin 2026
N° 2026/290
Rôle N° RG 26/00105 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTSD
[R] [A]
S.C.I. [U] [H]
C/
S.A.R.L. OFFICE INTERNATIONAL DE TRANSACTIONS
S.C.I. [I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Alain LUCIANI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Février 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain LUCIANI avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain LUCIANI avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OFFICE INTERNATIONAL DE TRANSACTIONS, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.C.I. [I] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
SELARL MJ [L], prise en la personne de son mandataire judiciaire; Maître [P] [L], demeurant [Adresse 5].
Défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 prorogée au 29 juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 08 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiés par RPVA par la S.C.I [U] [H] et monsieur [R] [A] le 1er octobre 2025 et par la S.C.I [I] [O] le 3 octobre 2025, comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture avec effet différé au 20 mars 2025 ;
- déclaré irrecevable la note en délibéré transmise par le conseil de la S.C.I [U] [H] et monsieur [R] [A] ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire principale de la S.A.R.L Office International de Transactions ;
- écarté des débats la pièce n°37 du bordereau de communication de pièces de la S.C.I [U] [H] et de monsieur [R] [A] ;
- débouté la S.C.I [U] [H] et monsieur [R] [A] de l'intégralité de leurs demandes, à savoir la demande en réalisation forcée de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1], et les demandes en paiement de dommages intérêts ;
- débouté la S.A.R.L Office International de Transactions de ses demandes en paiement à titre principal et subsidiaire ;
- débouté la S.C.I [I] [O] de sa demande en paiement de la somme de 14.500 euros par mois d'indemnité d'occupation ;
- condamné la S.C.I [U] [H] à payer à la S.C.I [I] [O] la somme de 480.000 euros au titre de la pénalité prévue au contrat de bail précaire ;
- dit que cette condamnation prendra la forme d'une conservation de la somme de 480.000 euros versée par la S.C.I [U] [H] à la S.C.I [I] [O] le 10 février 2023 ;
- ordonné l'expulsion de la S.C.I [U] [H] des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 1] ainsi que de tout occupant de son chef ;
- condamné solidairement la S.C.I [U] [H] et monsieur [R] [A] à verser à la S.C.I [I] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la S.C.I [U] [H] et monsieur [R] [A] à verser à la S.A.R.L Office International de Transactions la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la S.C.I [U] [H] et monsieur [R] [A] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 03 février 2026, monsieur [R] [A] et la S.C.I [U] [H] ont relevé appel du jugement et, par actes du 16 février 2026, ils ont fait assigner la S.C.I [I] [O] et la S.E.L.A.R.L MJ [L] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.C.I [I] [O] aux dépens ainsi qu' à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [R] [A] et la S.C.I [U] [H] demandent à la juridiction du premier président de :
- débouter la S.C.I [I] [O] de ses moyens et prétentions ;
- juger la S.C.I [U] [H] et monsieur [R] [A] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- juger l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 décembre 2025 ;
En tout état de cause,
- condamner la S.C.I [I] [O] à verser à la S.C.I [U] [H] et à monsieur [R] [A] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge le montant des dépens du présent référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.C.I [I] [O] demande de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de circonstances s'étant révélées postérieurement au jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- débouter les demandeurs de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence :
de moyens sérieux de réformation ;
de conséquences manifestement excessives.
- condamner la S.C.I [U] [H] et monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.E.L.A.R.L MJ [L] et la S.A.R.L. OFFICE INTERNATIONAL DE TRANSACTIONS n'ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La procédure en première instance a été engagée par acte du 6 décembre 2023.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est régie par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui prévoient:
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il ressort du jugement de première instance (page n°6) que monsieur [R] [A] et la S.C.I [U] [H] avaient demandé de 'juger que l'exécution provisoire est de droit'
, s'abstenant de toute observation sur celle-ci.
Pour être recevable en leur demande, ils doivent démontrer la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement du 8 décembre 2025.
Ils font valoir:
-que ne subsiste que la question de l'expulsion des lieux, la somme de 480000 euros étant entre les mais de la SCI [I] [O]
-que la SCI [U] [H] a obtenu le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
-que la SCI [U] [H] a obtenu un délai de grâce de 6 mois concernant la procédure d'expulsion
-que la mesure d'expulsion est de nature à compromettre sa survie la privant de la possibilité de poursuivre son activité , la réinstallation de son activité supposant des locaux spécifiques et sécurisés en raison de l'activité de location de voitures de prestige exercée ( stationnement, organisation , préparation, entretien, remise à disposition et exploitation effective des véhicules)
-que la poursuite normale de l'activité serait impossible,
-qu'elle entraînerait l'interruption forcée de l'activité de la SCI et des sociétés commerciales,
-que l'expulsion l'exposerait à des frais de déménagement substantiels, au licenciement des salariés, au paiement d'indemnités aux sous-locataires et compromettrait les engagements commerciaux en cours, que le bilan fait état d'un passif de 760993 euros
-que la SCI SPOHIA [O] ne subit pas de préjudice du fait de la non expulsion puisqu'elle dispose de la somme de 480000 euros représentant la pénalité prévue et ne justifie pas d'une préjudice distinct.
La SCI [I] [O] répond:
-que la procédure de sauvegarde a été ouverte pour tenter de créer un événement postérieur au jugement,
-que le délai a été accordé à la SCI [U] [H] et des sociétés locataires pour permettre leur déménagement,
-que les conséquences alléguées à savoir la perte du profit de la location , l'expulsion, la nécessité de se réinstaller , la prétendue indemnité à verser à sa filiale sont celles du jugement et ne se sont pas révélées après le premier jugement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance;
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
L'expulsion , conséquence de l'absence de titre d'occupation et de départ volontaire, n'est pas en soi une conséquence manifestement excessive de la décision.
Le risque qu'elle soit prononcée ne s'est pas révélé postérieurement au jugement puisqu'il était contenu dans les demandes de la SCI [I] [O] reprises en page 7 du jugement.
La SCI [U] [H] dont l'objet est l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la location, la jouissance à usage d'habitation, et l'administration de tous biens et droits immobiliers ( in décision du Jex) n'exerce pas l'activité de location de voitures de prestige et ne peut donc arguer à son profit de difficultés de relogement en lien avec cette activité , qui concernent une société commerciale tierce, ou toute autre difficulté en lien avec les engagements commerciaux ou les salariés de cette société commerciale.
Le but de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est , selon le rapport de l'administrateur ( pièce 46 demandeurs), de:
-proposer un plan de règlement des conséquences pécuniaires résultant de la décision du tribunal judiciaire alors que celle-ci soit 480000 euros a été payée, de sorte que ce premier but est de fait, sans objet
-préserver les investissements réalisés et la valeur de l'actif de la SCI : ce second but est de fait celui de se maintenir dans les lieux dans la mesure où la SCI [U] [H] indique à plusieurs reprises qu'elle souhaite toujours acquérir le local ( devant le tribunal lors de la demande d'ouverture de la procédure notamment) , signe qu'elle n'a pas de difficultés financières.
La nature du passif décrit dans le rapport du mandataire montre, s'agissant de comptes-courants d'associés et du litige immobilier avec la SCI [I] [O], les autres créances étant provisionnelles, qu'il était également préexistant et connu avant le jugement querellé.
Quant à la perte de ses ressources liée au défaut de règlement de la redevance mensuelle de 12000 euros HT par la SARL LUXURY &SERVICES GROUPE pour le motif allégué de non pérennité de la présence des sociétés du groupe au sein des locaux , le fait que le contrat ait été conclu par la même personne en qualité de gérant des deux sociétés, prestataire et bénéficiaire , alors que le bail précaire était expiré depuis le 30 juin 2023, que la SCI [U] [H] avait été mise en demeure de libérer les lieux le 5 juillet 2023 et venait d'engager une procédure pour obtenir la vente forcée de l'immeuble en cause, rend l'argument artificiel.
Enfin, elle a obtenu 6 mois de délais délai pour libérer les lieux et organiser son déménagement.
Il résulte de ces éléments que la SCI [U] [H] et monsieur [R] [A] échouent à démontrer un risque de conséquences manifestement excessives pour eux révélé postérieurement à la décision de première instance.
Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement est irrecevable.
- Sur les autres demandes
Monsieur [R] [A] et la S.C.I [U] [H] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la S.C.I [I] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à la présente instance et qu'il est inéquitable de laisser à sa charge..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS monsieur [R] [A] et la S.C.I [U] [H] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 08 décembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS monsieur [R] [A] et la S.C.I [U] [H] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [R] [A] et la S.C.I [U] [H] à payer à la S.C.I [I] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.