T. com. 1303, 29 juin 2026, n° 2026R00142
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 juin 2026
N° RG : 2026R00142
Société [S] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 537 819 989 (Avocat plaidant : Maître Robert CORCOS, S.E.L.A.S. FTPA, Avocat au barreau de Paris) (Avocat constitué : Maître [X], TEAMLAW, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société PCT S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus n° 814 005 682 (S.E.L.A.R.L. [E] [H] agissant par Maître [P], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 mai 2026, la société [S] S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 325,331 et 367 du Code de procédure civile
*Vu l'article 145 du Code de procédure civile
*Vu le contrat conclu entre [S] et PCT le 28juillet 2023
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* RECEVOIR
la société [S] en sa demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à l'encontre de la société PCT ;
ORDONNER l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [Y] par ordonnance de référé rendue le 19 mai 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans l'instance RG n02026R00038 à la société PCT ;
DIRE
que la société PCT sera régulièrement convoquée et participera contradictoirement aux opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance n0 2026R00038 du 19 mai 2026 ;
DIRE que le rapport à intervenir de Monsieur [T] [Y], expert désigné par ordonnance de référé rendue le 19 mai 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans l'instance RG n0 2026R00038, sera commun et opposable à la société PCT;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la société PCT à payer à la société [S] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société PCT aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] S.A.S. nous demande
*Vu les articles 325,331 et 367 du Code de procédure civile
*Vu l'article 145 du Code de procédure civile
*Vu le contrat conclu entre [S] et PCT le 28juillet 2023
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
RECEVOIR
la société [S] en sa demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à l'encontre de la société PCT ;
ORDONNER l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [Y] par ordonnance de référé rendue le 19 mai 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans l'instance RG n02026R00038 à la société PCT ;
DIRE que la société PCT sera régulièrement convoquée et participera contradictoirement aux opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance n° 2026R00038 du 19 mai 2026 en ce compris à la réunion technique n° 1 fixée au mardi 7 juillet 2026 à 9 h 30 à l'Agence Banque Populaire [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4];
DIRE
que le rapport à intervenir de Monsieur [T] [Y], expert désigné par ordonnance de référé rendue le 19 mai 2026 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans l'instance RG n° 2026R00038, sera commun et opposable à la société PCT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la société PCT à payer à la société [S] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société PCT aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PCT S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 145, 491, 696 et 700 du code de procédure civile,
*Vu les pièces versées au débat, de :
DONNER ACTE à la société PCT de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de l'extension à son égard des opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [Y] par l'ordonnance n° 2026R00038 du 19 mai 2026, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
DEBOUTER
la société [S] de sa demande de condamnation de la société PCT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
CONDAMNER
la société [S] à payer à la société PCT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société PCT de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de l'extension à son égard des opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [Y] par l'ordonnance n° 2026R00038 du 19 mai 2026, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour
Donnons acte à la société PCT de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de l'extension à son égard des opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [Y] par l'ordonnance n° 2026R00038 du 19 mai 2026, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 19 mai 2026 désignant Monsieur [T] [Y] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à la société PCT S.A.R.L. ;
En tant que de besoin,
DECLARONS que la société PCT sera régulièrement convoquée et participera contradictoirement aux opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance n° 2026R00038 du 19 mai 2026 en ce compris à la réunion technique n° 1 fixée au mardi 7 juillet 2026 à 9 h 30 à l'Agence Banque Populaire – [Adresse 3] – [Localité 1] [Adresse 4] ;
Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [S] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;
Fait à [Localité 2], le 29 juin 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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