T. com. 1601, 30 juin 2026, n° 2026003951
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 003951
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 30 JUIN 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS
* [Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Amandine JOLLIT - SCP JURIEL, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SAS PERICAUD AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire
* [Adresse 2],
DEFENDERESSE
non comparante,
D'AUTRE PART,
Formation lors des débats du 02/06/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET,
Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS en date du 07 mai 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 02 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 07 mai 2026, la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS a fait assigner la SAS PERICAUD AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Ordonner une mesure d'expertise et désigner pour y procéder un expert qui aura pour mission de :
* De se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
* De convoquer les parties,
* De prendre connaissance du dossier et de tous documents techniques utiles recueillis tant auprès du demandeur que de tout tiers détenteur,
* D'examiner l'ensemble des documents techniques qui lui seront soumis,
* De se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule Range Rover EVOQUE n°GP481TY ; soit au garage [Adresse 3],
* D'examiner le Range Rover EVOQUE n°GP481TY,
* Rechercher les désordres affectant le véhicule Range Rover EVOQUE n°GP481TY,
* Dire si les désordres affectant le véhicule Range Rover EVOQUE n°GP481TY étaient présents ou en germe lors de la vente du véhicule par la société PERICAUD AUTOMOBILE à la société LIXXBAIL,
* Donner tout élément utile permettant de chiffrer le préjudice financier subi par la société ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la société ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS résultant de la vente du véhicule Range Rover EVOQUE n°GP481TY affecté d'un vice caché,
* Déposer un pré-rapport en accordant un délai aux parties pour adresser des dires,
* Répondre aux éventuels dires et déposer un rapport définitif,
* Prendre en compte les observations des parties.
* Dire que l'expert mettra en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 275 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal.
* Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui.
* Commettre tel Juge qu'il lui plaira afin de procéder à la surveillance des opérations d'expertise.
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à venir.
* Condamner solidairement la société PERICAUD AUTOMOBILES à verser à la société ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société PERICAUD AUTOMOBILES aux entiers dépens.
LES FAITS
Le 28 mai 2024, la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS a acquis auprès de la SAS PERICAUD AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire un véhicule d'occasion, date 1ère mise en immatriculation le 26 juin 2023, de marque Range Rover Evoque, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix total de 67.858,76€ TTC.
Le 31 mai 2024, ce véhicule a été financé par un contrat de crédit-bail n°315548BP0 souscrit auprès de la société LIXXBAIL, bailleresse, la SAS PERICAUD AUTOMOBILES intervenant en qualité de fournisseur.
Le 12 août 2025, le véhicule a été présenté à la SAS PERICAUD AUTOMOBILES pour entretien. Le compte-rendu établi à cette occasion mentionne : un bruit au freinage à basse vitesse, une porte côté conducteur se refermant seule et trop fort, et un bruit dans la ventilation.
Le 09 octobre 2025, la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS a adressé un courriel à la SAS PERICAUD AUTOMOBILES pour signaler que le véhicule freinait seul et brutalement.
Le 13 octobre 2025, un ordre de réparation n°000453575 a été établi. Il mentionne : système de contrôle de stabilité non disponible, aide au maintien dans la voie non disponible, freinage d'urgence non disponible, et freinage brutal spontané du véhicule.
Entre octobre 2025 et février 2026, la SAS PERICAUD AUTOMOBILES est intervenue à trois reprises sur le véhicule, sans que les désordres ne soient résolus.
Le 02 février 2026, l'attestation de travaux mentionne : voyant moteur allumé au combiné instrument, manque de puissance et bruit anormal dans le moteur.
Le 07 mai 2026, la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS a fait délivrer la présente assignation en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d'Angoulême, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
La SAS PERICAUD AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire, partie défenderesse, n'a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l'assignation du 07 mai 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 02 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'origine, la nature et l'étendue des désordres affectant le Range Rover EVOQUE n°GP481TY ainsi que les préjudices qui en seraient résulté ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS a acquis le 28 mai 2024 auprès de la SAS PERICAUD AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire un véhicule d'occasion de type Range Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 1], financé par contrat de crédit-bail conclu avec la société LIXXBAIL ;
Que divers dysfonctionnements ont été signalés à compter de l'année 2025, notamment des anomalies de freinage, de contrôle de stabilité et de fonctionnement moteur ;
Que plusieurs opérations de diagnostic et de réparation ont été réalisées par la SAS PERICAUD AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire entre octobre 2025 et février 2026 sans qu'il soit allégué que les difficultés rencontrées aient été définitivement résolues ;
Que la SAS PERICAUD AUTOMOBILES prise en son établissement secondaire ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle, ce qui laisse à supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande,
Que le résultat de l'expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige,
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée,
Que, Monsieur [O] [H], domicilié sis, [Adresse 4], sera désigné à cet effet,
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Qu'il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS
l'ouverture d'une mesure d'expertise et désignons à cet effet Monsieur [O] [H], Expert domicilié sis [Adresse 4], lequel a pour mission de :
De se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
* De convoquer les parties,
* De prendre connaissance du dossier et de tous documents techniques utiles recueillis tant auprès du demandeur que de tout tiers détenteur,
D'examiner l'ensemble des documents techniques qui lui seront soumis,
* De se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule Range Rover EVOQUE n°GP481TY ; soit au garage [Adresse 3],
* D'examiner le Range Rover EVOQUE n°GP481TY,
Rechercher les désordres affectant le véhicule Range Rover EVOQUE n°GP481TY,
* Dire si les désordres affectant le véhicule Range Rover EVOQUE n°GP481TY étaient présents ou en germe lors de la vente du véhicule par la société PERICAUD AUTOMOBILE à la société LIXXBAIL,
* Donner tout élément utile permettant de chiffrer le préjudice financier subi par la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS résultant de la vente du véhicule Range Rover EVOQUE n°GP481TY affecté d'un vice caché,
Déposer un pré-rapport en accordant un délai aux parties pour adresser des dires,
Répondre aux éventuels dires et déposer un rapport définitif,
Prendre en compte les observations des parties,
DISONS
que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS
que l'Expert rédigera un rapport qu'il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, dans un délai de six mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l'article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS
que si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME par la SARL ETABLISSEMENTS BOUREAU ET FILS d'une somme de 3.000€ dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l'article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS
qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque,
DISONS
n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
RESERVONS
les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer,
LIQUIDONS
les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 54,86€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jocelyn BELLET
N° de rôle : 2026 003951.
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