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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/06614


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/06614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/06614
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6a478bbf93c619cd1f33cb6c

Texte de la décision

6,427 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 26/06614 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4NT

[F] [Q]

C/

[A] [O]

[W] [V]

[E] [J]

[Y] [H] épouse [Q]

[U] [I]

[L] [Q]

[T] [Q]

[S] [Q]

Caisse CPAM

S.A. LA MEDICALE

Société MACSF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jacques MIMOUNI

- Me Grégory PILLIARD

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Philippe-laurent SIDER

- Me Gilles MARTHA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE en date du 09 Avril 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 2116466.

Monsieur [F] [Q] assuré [Numéro identifiant 1]/66

appelant et intimé

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [A] [O]

intimé et appelant

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

L'EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée)

assignation en intervention forcée le 16/02/2022 à personne habilitée.

intimée et appelante

demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [W] [V]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [E] [J] neurologue

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 5]

La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU [Localité 4] DE SANTÉ FRANÇAIS société d'assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, assignation en intervention forcée le 17/02/2022 à personne habilitée

demeurant [Adresse 6]

Tous trois représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [H] épouse [Q]

appel provoqué le 09/05/2022 à étude

assurée [Numéro identifiant 1]/66

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [L] [Q]

appel provoqué le 09/05/2022 à personne

(fils de M.et Mme [F] [Q])

assuré n° [Numéro identifiant 2]/70

né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 8]

Madame [T] [Q]

appel provoqué le 09/05/2022 à personne

(fille de M.et Mme [F] [Q])

assurée n° [Numéro identifiant 3]/45

née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [S] [Q]

Appel provoqué le 09/05/2022 à domicile

(fils de M.et Mme [F] [Q])

assuré [Numéro identifiant 4]/54

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 10]

Tous représentés par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas RUA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE

Caisse CPAM

assignation en date du 07/01/2022 à personne habilitée.Notification de conclusions en date du 02/06/2022 à personne habiltiée

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE


En application de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 01er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification d'erreur matérielle a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'audience mais après avoir recueilli les observations des parties.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

ARRET

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu le 9 avril 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n°RG 21-16466 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 1er juin 2026 par M. [F] [Q] ;

Vu les conclusions de M. [O] et de la SA L'Equité du 19 juin 2026 auxquelles il est expressément référé ;

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce, il ressort de la requête et de la procédure que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 9 avril 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n°RG 21-16466 ;

DIT que dans son dispositif, il convient de lire « L'Equité venant aux droits et obligations de La Médicale de France » au lieu de « La Médicale de France »

ORDONNE mention de la présente en marge de l'original et des expéditions de la décision rectifiée ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.