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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/06559


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/06559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/06559
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6a478bc793c619cd1f33cd79

Texte de la décision

7,797 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/339

MATIÈRE GRACIEUSE

Rôle N° RG 26/06559 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4KB

[K] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian SEMPERE

Ministère public

Copie certifiée conforme

à l'appelant

par LRAR le 02/07/26

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 15 Avril 2026 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 26/156.

APPELANT

Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE


MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.


COMPOSITION DE LA COUR

Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,

L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,

L'avocat de l'appelant a été avisé le 23 juin 2026 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Pascale BOYER, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [K] [F] a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [Q] [G] [X].

Il expose qu'il s'est engagé le 6 octobre 2022 en qualité de caution personnelle, aux côtés de M. [G] [X], dans la limite de 360 000 euros, dans le cadre d'un prêt consenti par la société 1 Invest Group le 5 octobre 2022 à la société Immogroup 06, dirigée par ce dernier. Ce prêt était d'un montant de 300 000 euros, consenti au taux d'intérêts de 10'% par an, sur une durée de deux ans.

Il indique avoir été mis en demeure en sa qualité de caution par le prêteur le 4 janvier 2024 et avoir ainsi découvert la défaillance de l'emprunteur depuis l'origine du prêt. Une mise en demeure valant déchéance du terme lui a été adressée le 12 février 2024 lui demandant de s'acquitter de la totalité des sommes dues.

La société 1 Invest Group a été autorisée le 17 juin 2024 à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien lui appartenant. Il expose que sa demande de mainlevée de cette mesure lui a été refusée le 28 avril 2025 par le juge de l'exécution et qu'il a alors fait séquester la somme de 360 000 euros entre les mains de M. le Bâtonnier.

Il a par ailleurs été assigné devant le tribunal de commerce de Nice en sa qualité de caution par la société 1 Invest Group.

Il fait valoir qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Immogroup 06 le 8 janvier 2026, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juillet 2024, qui s'est soldée par une décision de liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 8 avril 2026 et des différents litiges l'opposant à M. [G] [X] tant à titre privé qu'à titre de gérant de ladite société, outre les fautes de gestion qui lui sont imputables et sont de nature à fonder une action en responsabilité personnelle, le recouvrement de sa créance paraît compromise voire impossible.

Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a refusé de faire droit à la demande de saisie conservatoire au motif que la créance ne paraît pas fondée en son principe, les fautes de gestion imputées à M. [G] [X] ne paraissant pas établies.

M. [F] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 20 mai 2026 et le dossier a été transmis à la cour d'appel.

Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 17 juin 2026 soutenant l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de saisie conservatoire :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»

Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.

' sur le principe de créance :

Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.

En l'espèce, M. [F] justifie dûment de son engagement en sa qualité de caution solidaire et indivisible mais également de ce que la société 1 Invest Group a engagé à son encontre une action en paiement, afin d'obtenir le remboursement du prêt contracté par la société Immogroup 06 le 5 octobre 2022.

S'agissant des fautes de gestion susceptibles d'être imputées à M. [R] [X], M. [F] verse aux débats un avis BODACC en date du 13 décembre 2016 faisant état de la faillite personnelle de M. [X] [R] pour une durée de 5 ans.

Si cette sanction n'est pas suffisante à elle seule pour établir les fautes de gestion susceptibles d'engager la responsabilité personnelle de M. [X] [R], elle l'est pour considérer que M. [F] apporte la preuve de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe.

' sur le risque menaçant le recouvrement :

M. [F] démontre que M. [X] [R] a été condamné pour les impayés locatifs importants, à la suite d'une procédure en référé engagée par son bailleur.

Il établit par ailleurs que M. [X] [R], alors qu'il était encore sous le coup de la décision de faillite personnelle pour une durée de 5 ans qui se terminait en décembre 2016, a sous le nom de [Q] [X], commencé dès le 1er juillet 2021, une nouvelle activité en qualité d'administrateur d'une SARL Batigroup dont le siège social est identique à celui de la société Immogroup 06, à savoir [Adresse 2] à [Localité 1].

Ces éléments conduisent légitimement à considérer qu'il existe un risque menaçant le recouvrement de la créance.

Les deux conditions de l'article L511-1 précité étant remplies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.

La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, M. [F] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance en date du 15 avril 2025 rendue par le juge de l'exécution de [Localité 1]

Statuant à nouveau,

AUTORISE M. [K] [F] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout tiers détenteur, et notamment tout établissement bancaire ou office notarial, des fonds, créances et avoirs détenus pour le compte de M. [Q] [X] [R] à concurrence de la somme de trois cent soixante mille euros (360 000 €) en principal, outre accessoires.

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de M. [K] [F].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.