CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 26/05431
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 17 JUIN 2026
N° 2026 / 281
N° RG 26/05431
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ5A
Syndicat des copropriétaires
[A]
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Guillaume GOGUET
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n° 2026/186 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 25/08847.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Syndicat des copropriétaires [A] sis à [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Vivian THOMAS, membre de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURA LA REQUÊTE
Monsieur [E] [D] [U]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, en Chambre du Conseil, par la Cour composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt n° 2026/186 prononcé le 8 avril 2026 par la cour de céans ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 5 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
En l'absence d'observations de la part de la partie adverse ;
Attendu qu'en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'en l'espèce, la partie appelante est désignée dans l'arrêt susvisé tantôt sous l'identité de [E] [N], tantôt sous celle de [E] [G] [U], tantôt encore sous celle de [C] [G] [U];
Attendu que sa véritable identité est [E] [F] ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en conséquence ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête et sans audience,
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2026/186 prononcé le 8 avril 2026 en ce sens que l'identité de l'appelant est [E] [F].
Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée selon les mêmes modalités.
Dit que les dépens seront supportés par l'Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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